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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Guinea-Bissau (Ratification: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Obligation de faire rapport. La commission prend note des rapports du gouvernement relatifs aux conventions nos 12, 17, 18 et 19, reçus pour la première fois depuis l’an 2000 malgré les nombreux rappels adressés au gouvernement. La commission regrette cependant que ces rapports ne répondent pas à la plupart des questions soulevées dans les commentaires de 2001, repris dans ceux de 2008, 2009 et 2010. L’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG) souligne, dans ses observations concernant les rapports du gouvernement relatifs aux conventions ratifiées, que le gouvernement devrait intensifier ses efforts tendant à l’application des normes internationales du travail et rendre la législation conforme à ces conventions. De l’avis de l’UNTG, le gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires afin de renforcer ses capacités techniques, matérielles et financières nécessaires à l’application des normes du travail dans les secteurs public et privé. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra ces observations en considération et ne manquera pas d’inclure les informations suivantes dans ses prochains rapports détaillés relatifs à ces conventions, dus avant le 1er septembre 2012. Il est également rappelé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de ces conventions, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport, notamment sur le nombre et la nature des accidents du travail déclarés et le montant des indemnités versées.
Cadre légal de la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en Guinée-Bissau. Ce cadre légal est constitué de plusieurs lois et décrets, dont le décret no 4/80 sur l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et maladies professionnelles (6 fév. 1980), le décret réglementaire no 6/80 portant réglementation du décret no 4/80 (6 fév. 1980), le décret législatif no 5/86 instaurant un régime de protection sociale (29 mars 1986), le décret législatif no 1/97 sur le remplacement de l’Institut national d’assurance et de protection sociale (INPS)/GUIBIS-Guinée-Bissau Assurances SARL (29 avril 1997) et la loi no 4/2007 instaurant un cadre légal de protection sociale (3 sept. 2007). Le décret no 4/80 relatif à l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et maladies professionnelles régit le droit des travailleurs (et des membres de leur famille) à réparation. Il définit les accidents du travail et maladies professionnelles et fixe les règles concernant l’exercice des droits à réparation dans le cadre du système d’assurance obligatoire financé par les cotisations des employeurs et des travailleurs et géré par l’INPS. Le décret réglementaire no 6/80 instaure différents types de prestations auxquelles un travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit en fonction de son degré d’incapacité, et il fixe les règles de détermination du salaire sur la base duquel la réparation est calculée. Le décret législatif no 5/86 abroge les dispositions du Code de l’agriculture et jette les bases du régime général de sécurité sociale. Le décret législatif no 1/97 remplace l’ancien institut par l’INPS. Enfin, la loi no 4/2007 fixe le cadre légal de la protection sociale pour la population du pays, suivant trois régimes: la protection sociale citoyenne à caractère non contributif; la protection sociale obligatoire, qui est un régime contributif couvrant tous les salariés (nationaux ou étrangers); et enfin le régime volontaire de sécurité sociale complémentaire. La commission saurait gré au gouvernement de compléter la description susvisée du cadre légal assurant la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en précisant notamment: i) si la loi no 4/2007 est entrée en vigueur et est assortie d’une réglementation d’application; ii) si le décret no 4/80 et le décret réglementaire no 6/80 ont été abrogés par la loi no 4/2007; iii) quels sont les rapports entre le décret réglementaire no 5/86 et la loi no 4/2007 en ce qui concerne leur champ d’application respectif, les règles s’appliquant aux travailleurs étrangers, les prestations et le niveau de réparation en cas d’incapacité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle; iv) quelles sont les propositions de réforme de ce cadre et d’élaboration d’une nouvelle législation.
Adoption de la liste des maladies professionnelles. La commission rappelle que, déjà en 2000, le gouvernement déclarait que l’INPS, qui est l’organisme compétent pour la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, avait des difficultés à identifier les maladies professionnelles et que, par conséquent, le ministère de la Santé publique n’avait pas été en mesure d’adopter une liste de ces maladies. Dans son rapport de 2011 relatif à la convention no 18, le gouvernement était au regret d’annoncer que la Guinée-Bissau n’avait pas pu instaurer un régime légal relatif aux maladies professionnelles ni adopter une liste de ces maladies, mais signalait qu’une commission avait été créée afin de revoir la législation concernant les accidents du travail, élaborer un projet de législation et établir une liste des maladies professionnelles. Tout en prenant dûment note de ces développements, la commission tient à rappeler au gouvernement qu’en ratifiant la convention no 18 il a voulu que la liste des maladies figurant en annexe à l’article 2 de la convention fasse partie de l’ordre juridique national de la Guinée-Bissau. Cette liste a été élaborée par la Conférence internationale du Travail en 1925, spécialement afin de procurer aux pays qui n’ont pas la capacité d’établir une telle liste une récapitulation des maladies reconnues comme ayant un caractère professionnel sur la base des meilleures connaissances de l’époque. Depuis lors, la liste des maladies professionnelles de l’OIT a été complétée à plusieurs reprises (voir les conventions nos 42 et 121 et la recommandation no 194) par d’autres maladies dont l’origine professionnelle a été confirmée grâce à l’évolution des connaissances scientifiques. Par conséquent, les maladies énumérées dans la convention no 18, ratifiée par la Guinée-Bissau, correspondent à la protection minimale à assurer et doivent être automatiquement reconnues comme d’origine professionnelle par toutes les autorités nationales aux fins des réparations dues aux travailleurs, dès lors que ces maladies ont été contractées dans les conditions prévues à l’annexe. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer les raisons, d’ordre juridique ou autre, qui l’ont empêché depuis si longtemps de porter cette liste à l’attention de l’administration nationale du travail, des autorités responsables de l’assurance sociale et des autorités judiciaires, et d’assurer ainsi l’application pratique des obligations contractées par le pays en vertu de la convention no 18. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer, par l’adoption de la nouvelle législation évoquée dans son rapport, que la liste des maladies professionnelles établie par la convention sera pleinement opérationnelle et légalement opposable dans le pays aux fins des réparations dues aux travailleurs.
Réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, d’après le rapport relatif à la convention no 17, dans la pratique, les réparations peuvent être accordées entièrement sous forme d’un montant forfaitaire. Prière d’indiquer quelle est l’autorité compétente pour déterminer que la réparation sera accordée sous forme d’un montant forfaitaire et qui garantit, en ce cas, l’utilisation judicieuse de ce montant forfaitaire, conformément à l’article 5 de la convention no 17. Le rapport indique également que les fonctionnaires ne sont soumis à aucun cadre légal, s’agissant de la réparation des accidents du travail, mais que, si un fonctionnaire est victime de lésions corporelles imputables à un accident du travail, il/elle se voit accorder une réparation sous la forme d’un montant forfaitaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé d’inclure les fonctionnaires dans le cadre légal de la protection contre les accidents du travail et maladies professionnelles. Enfin, la commission note qu’aux termes de l’article 17(2) du décret no 6/80, lorsque l’incapacité est telle que la personne concernée a besoin de l’assistance d’une autre personne ou de soins particuliers, la pension peut être majorée d’un montant pouvant atteindre 100 pour cent du salaire de base. Prière d’indiquer combien de personnes perçoivent une telle pension majorée.
Application à l’égard des salariés du secteur agricole. Dans ses commentaires précédents relatifs à la convention no 12, le gouvernement indiquait que les décrets nos 4/80 et 6/80 régissant l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et maladies professionnelles s’appliquent aux salariés du secteur agricole. Dans son rapport de 2011, le gouvernement indique que, selon l’article 1(b) du chapitre I du décret législatif no 5/86, seuls les salariés du secteur agricole dont les employeurs peuvent être identifiés sont obligatoirement couverts, tandis que les salariés du secteur agricole indépendants, dont le travail ne rentre pas dans un régime familial, tel que prévu à l’article 2(2)(d) du décret no 4/80, sont exclus d’une telle couverture. L’article 17 de la loi no 4/2007 prévoit cependant que les salariés de toutes les branches et de tous les secteurs doivent être inclus dans le régime obligatoire de protection sociale dès lors que l’employeur pour lequel ils travaillent peut être identifié, étant exclus seulement les travailleurs domestiques, lesquels sont soumis à un régime spécial. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer quels salariés du secteur agricole sont couverts par le régime familial et s’ils bénéficient de la protection prévue par la législation susvisée. Prière d’expliquer également quel est le régime spécial applicable aux travailleurs domestiques.
Les articles 6 et suivants du décret no 4/80 donnent une définition générale des accidents du travail ainsi que des définitions se rapportant à des secteurs spécifiques, comme l’agriculture, secteurs dans lesquels, selon le gouvernement, l’utilisation erronée de produits chimiques ou d’équipements de protection rentre dans la définition d’accidents du travail. La commission tient à souligner que le principe d’égalité de traitement à l’égard des salariés de l’agriculture implique que ces salariés devraient bénéficier de la même définition des accidents du travail que celle qui est applicable aux autres catégories de travailleurs. Le gouvernement devrait donc envisager d’harmoniser les différentes définitions des accidents du travail, de telle sorte que les travailleurs des différents secteurs d’activité bénéficient de la même protection et des mêmes réparations.
Le gouvernement déclare qu’il n’a pas de statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles parce que la plupart des salariés du secteur agricole n’ont pas conscience de l’obligation qui leur échoit, en vertu de l’article 20 du décret no 4/80, de déclarer tout accident du travail ou tout cas de maladie professionnelle auprès de l’Institut national de sécurité sociale. L’Inspection générale du travail ne dispose ni de connaissances particulières du travail dans le secteur agricole ni de ressources financières et humaines spécifiques pour des inspections dans ce secteur. La plupart des accidents du travail et cas de maladie professionnelle résultent du fait que les travailleurs de ce secteur négligent de porter des équipements de protection individuelle appropriés. Certaines entreprises n’assument pas les obligations qui leur échoient en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, et certaines ne sont même pas enregistrées auprès de l’INPS. La commission prend note des difficultés d’ordre pratique rencontrées par le gouvernement dans l’application de la convention no 12. Elle observe que ces difficultés ne disparaîtront pas sans une action méthodique et vigoureuse des pouvoirs publics, en coopération avec les partenaires sociaux, visant à rendre les travailleurs et les entreprises conscients de leurs droits et obligations respectifs, instaurer des procédures simples et rapides de déclaration des accidents du travail, avec l’appui des assurances et de l’inspection du travail, afin de promouvoir l’utilisation d’équipements de protection et de techniques plus sûres, etc. La commission demande que le gouvernement intensifie les efforts déployés pour réduire l’écart entre l’agriculture et les secteurs industriels en matière de protection contre les accidents du travail et maladies professionnelles, et indique dans son prochain rapport les mesures concrètes prises à cette fin.
Egalité de traitement des travailleurs étrangers. Dans ses précédents commentaires concernant la convention no 19, la commission soulignait que l’article 3(1) du décret no 4/40 est incompatible avec la convention en ce qu’il instaure la réciprocité comme condition d’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers employés en Guinée-Bissau et les travailleurs nationaux. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 28 de la Constitution interdit toute discrimination entre les étrangers et les nationaux et que, conformément à l’ordre juridique actuel, l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents est accordée à tous les travailleurs. En pratique, le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale n’a pas eu à connaître de situations constituant une inégalité de traitement à l’égard de travailleurs victimes d’accidents du travail et que les juridictions compétentes n’ont rendu aucune décision relative à une telle situation.
La commission note également que l’article 17(2) de la loi no 4/2007 prévoit que les travailleurs ayant subi des lésions corporelles par suite d’un accident du travail sont couverts par un régime de protection sociale obligatoire sans aucune condition de résidence dans le pays, et que l’article 3 prévoit que le gouvernement favorisera la conclusion d’accords internationaux ou l’adhésion à de tels accords tendant à la reconnaissance réciproque de l’égalité de traitement des nationaux des pays concernés. La commission rappelle à cet égard que la convention no 19 établit un système de réciprocité automatique entre les 121 Etats Membres de l’OIT qui l’ont ratifiée et garantit de ce fait que les nationaux de tous les pays parties à la convention et les membres de leur famille bénéficient du traitement national en matière de réparation des accidents du travail. Le gouvernement est, dès lors, prié de modifier l’article 3(1) du décret no 4/80 afin d’en supprimer la condition de réciprocité, de manière à rendre ce dernier conforme à la convention et à la loi no 4/2007. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, une réparation est versée aux personnes victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résidant hors du pays et, dans l’affirmative, de communiquer des statistiques correspondant à ces paiements.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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