ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Latvia (Ratification: 1993)

Other comments on C131

Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

Display in: English - SpanishView all

Article 3 de la convention. Eléments économiques et sociaux à prendre en considération pour la révision du salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que les objectifs du règlement du Cabinet des ministres no 413 du 22 juillet 2003 – portant progressivement le niveau du salaire minimum mensuel à 50 pour cent de la rémunération brute moyenne mensuelle d’ici à 2010 – n’ont finalement pas été atteints, en raison principalement des restrictions budgétaires et aussi du fait que les augmentations du salaire minimum prévues à l’origine n’ont pas été appliquées pendant plusieurs années. Le gouvernement a adopté ensuite le règlement du Cabinet des ministres no 390 du 17 mai 2011, qui instaure de nouveaux principes de détermination et de révision du salaire minimum. Selon ce règlement, le ministère de la Prévoyance sociale, le ministère des Finances et le ministère de l’Economie établissent chaque année des propositions pour le montant du salaire minimum mensuel, sur la base des prévisions macroéconomiques, des réformes fiscales prévues, de l’évolution du salaire minimum dans les autres Etats baltes et de la valeur annuelle mensuelle du panier de consommation minimum de subsistance calculé par le Bureau central de statistiques.
La commission note que, en vertu du règlement du Cabinet des ministres no 1096 du 30 novembre 2010, le salaire mensuel minimum a été porté à 200 lats (LVL) (environ 370 dollars E.-U.) à compter du 1er janvier 2011 et que, en raison de l’instabilité économique, du risque de chômage structurel et des impératifs de consolidation du budget, il a été décidé, après consultation du Conseil national tripartite de coopération (NTCC) de ne pas revaloriser le montant du salaire minimum en 2012. Le gouvernement indique en outre que, d’après un projet de décision du Cabinet, qui devrait être discuté prochainement au sein du NTCC, le montant du salaire minimum devrait encore rester inchangé en 2013. Prenant note des explications du gouvernement sur les motifs de la décision de ne plus lier le salaire minimum à des indicateurs spécifiques et d’en revoir annuellement le montant sur la base d’une évaluation de la situation économique, la commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur la manière dont les considération sociales, telles que les besoins du travailleur et de sa famille, le coût de la vie et les prestations de sécurité sociale, sont prises en considération dans la révision annuelle du montant du salaire minimum. La commission considère d’autant plus important de prendre en considération aussi bien les critères sociaux que les critères économiques, comme prescrit par cet article de la convention, qu’une proportion considérable de la main-d’œuvre – 25,9 pour cent en 2011 – perçoit le salaire minimum.
La commission note en outre que, selon la décision du NTCC de février 2011 approuvant l’application d’une nouvelle méthode de fixation et de révision du salaire minimum, le montant de ce salaire devrait progressivement atteindre la valeur annuelle moyenne du panier de consommation minimum de subsistance calculé par le Bureau central de statistiques. La commission croit comprendre cependant que le montant de ce panier par habitant et par mois s’établissait à 173 lats (environ 323 dollars E.-U.) en 2011 alors que le montant du salaire minimum est déjà fixé à 200 lats (environ 370 dollars E.-U.). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications au sujet de la relation entre le salaire minimum et le panier de consommation minimum de subsistance.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer