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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Norway (Ratification: 1996)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission se réfère à son précédent commentaire, dans lequel elle avait noté avec intérêt l’adoption du règlement no 112/2008 du 8 février 2008 concernant les salaires et conditions de travail dans les contrats publics, qui donne effet à la convention. Elle note que l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (AELE) a adressé au gouvernement de la Norvège, le 29 juin 2011, un avis motivé dans lequel elle se référait à l’arrêt Rüffert rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 3 avril 2008. Sur la base de cette jurisprudence, l’Autorité de surveillance de l’AELE alléguait que, en maintenant en vigueur le règlement no 112/2008, la Norvège violait l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) et la directive no 96/71/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, cette dernière étant applicable à la Norvège en tant qu’Etat partie à l’EEE. La commission note que, dans la réponse qu’il a adressée à l’Autorité de surveillance de l’AELE le 15 novembre 2011, le gouvernement a insisté sur l’importance du règlement no 112/2008 dans son plan de lutte contre le dumping social et rappelé que cet instrument mettait en œuvre la convention no 94. Néanmoins, afin d’assurer un meilleur respect du droit de l’EEE, le gouvernement a apporté un certain nombre d’amendements à ce règlement, qui sont entrés en vigueur le 15 novembre 2011. Pour l’essentiel, le règlement tel qu’amendé prévoit que ce sont les taux de salaires minima découlant des accords collectifs conclus à l’échelle nationale qui doivent être respectés. Pour les secteurs couverts par des règlements déclarant les accords collectifs d’application générale, le règlement no 112/2008 fait désormais référence aux salaires et conditions de travail découlant de ces règlements. Il n’est plus fait référence aux salaires et conditions de travail qui prévalent dans la région et la profession concernées. Le règlement amendé précise également quels types de salaires et de conditions de travail doivent être appliqués, à savoir les taux de salaire minimal, le temps de travail et les allocations versées au titre du remboursement des dépenses de voyage, de logement ou de nourriture. En outre, les autorités contractantes doivent indiquer clairement dans l’appel d’offres et dans les documents contractuels que ces conditions doivent être respectées. Enfin, la commission note le rapport préparé par la société KPMG sur le dumping social dans les marchés publics passés par les municipalités, dont une copie était jointe au rapport du gouvernement, qui analyse notamment le règlement no 112/2008 et la procédure initiée par l’Autorité de surveillance de l’AELE à l’encontre de la Norvège et qui se réfère expressément à la convention no 94.
La commission note également les observations formulées respectivement par la Confédération norvégienne des syndicats (LO) et par la Confédération du commerce et de l’industrie de Norvège (NHO), appuyée par la Fédération des entreprises de Norvège (Virke), qui étaient jointes au rapport du gouvernement. La LO estime que le rapport du gouvernement sur l’application de la convention est satisfaisant. La NHO, quant à elle, considère que le règlement amendé ne s’applique pas au secteur privé, ainsi que l’avait relevé l’Autorité de surveillance de l’AELE, et qu’il n’est donc toujours pas conforme à l’Accord sur l’EEE. La NHO ajoute qu’il ne suffit pas d’inclure des informations sur les clauses contractuelles dans l’appel d’offres et les autres documents, l’autorité contractante devant également préciser quel accord collectif et quelles parties spécifiques de celui-ci sont applicables.
La commission note les efforts déployés par le gouvernement afin de continuer à mettre en œuvre la convention en dépit de la procédure engagée à son encontre par l’Autorité de surveillance de l’AELE. Tout en notant qu’il ne lui appartient pas de commenter les décisions de la CJUE portant sur la compatibilité des lois nationales avec le droit communautaire, la commission rappelle que l’arrêt Rüffert, auquel l’Autorité de surveillance de l’AELE s’est référée dans son avis motivé, concernait l’Allemagne, qui n’a pas ratifié la convention no 94. La situation de la Norvège est donc différente sur le plan juridique puisqu’elle est liée par cette convention.
La commission croit comprendre que, en novembre 2011, le Bureau a contacté l’Autorité de surveillance de l’AELE en exprimant sa volonté d’engager des discussions sur les points soulevés dans l’avis motivé ayant trait aux engagements de la Norvège découlant de la ratification de la convention no 94, mais que l’Autorité de surveillance de l’AELE n’a pas, à ce jour, donné suite à cette initiative. Elle note que, dans sa résolution du 25 octobre 2011 sur la modernisation de la politique de l’Union européenne en matière de marchés publics, le Parlement européen a plaidé pour que soit mentionné explicitement dans les directives sur les marchés publics qu’elles n’empêchent aucun pays de se conformer à la convention no 94 de l’OIT, et il a appelé la Commission européenne à encourager tous les Etats membres de l’Union européenne à se conformer à cette convention. Par ailleurs, la commission note avec intérêt les dispositions du règlement no 112/2008 amendé qui visent à renforcer l’information des candidats à l’appel d’offres et des cocontractants sur les clauses de travail dont le respect est exigé dans le cadre de l’exécution des contrats publics. En ce qui concerne le contenu des clauses de travail, cependant, la commission rappelle que les conventions collectives auxquelles se réfère l’article 2, paragraphe 1, de la convention sont celles conclues entre des organisations d’employeurs et de travailleurs représentant une proportion substantielle des employeurs et des travailleurs de la profession ou de l’industrie concernée, et pas uniquement les conventions collectives déclarées d’application générale. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui interviendrait dans la procédure ouverte par l’Autorité de surveillance de l’AELE à l’encontre de la Norvège et de fournir des informations sur la manière dont le règlement no 112/2008 tel qu’amendé met en œuvre la convention, en particulier en ce qui concerne le respect des taux de salaires et autres conditions de travail fixés dans des conventions collectives qui n’ont pas été déclarées d’application générale.
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