ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Grenada (Ratification: 1994)

Other comments on C100

Display in: English - SpanishView all

Article 2 de la convention. Salaires minima. Se référant à son observation, la commission note que l’arrêté SRO 30 sur le salaire minimum (2011) fixe les salaires minima de 13 catégories de travailleurs et de certains emplois spécifiques au sein de ces catégories. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité consultatif tripartite sur les salaires, créé en vertu de l’article 51 de la loi de 1999 sur l’emploi, va examiner les conditions d’emploi dans les métiers, secteurs d’activité ou professions dans lesquels il n’existe pas de dispositif de réglementation effective des salaires, et fera des recommandations. La commission note également que, parmi les catégories professionnelles dans lesquelles les salaires minima sont les plus faibles figurent, par exemple, les opérateurs de machines, les nettoyeurs et les emballeurs dans l’industrie du vêtement, les employés de maison, c’est-à-dire les emplois typiquement exercés par des femmes. La commission rappelle à cet égard qu’il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, et qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima et de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré, lors de la fixation des salaires minima, que les secteurs dans lesquels les femmes représentent une proportion élevée de la main-d’œuvre ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux dans lesquels les hommes sont majoritaires.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal est incorporé dans toutes les conventions collectives. Rappelant que la notion de «travail égal» est plus étroite que celle de «travail de valeur égale», et que l’article 27 de la loi sur l’emploi exige des employeurs qu’ils respectent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission le prie également de répondre à sa précédente demande d’informations sur les mesures prises pour aider l’autorité portuaire de la Grenade et les services d’électricité de la Grenade à s’attaquer à la question du travail de valeur égale. De plus, prenant note de la référence du gouvernement au Conseil consultatif tripartite du travail, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par cette institution pour promouvoir le principe de la convention et en assurer l’application.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle l’évaluation des emplois se fait au moyen de travaux de recherche, d’enquêtes, d’entretiens avec les travailleurs et les employeurs et de processus de type «discussion/ analyse/consensus». Sur la base de ces informations, la commission n’est toutefois pas en mesure de déterminer si des méthodes d’évaluation objective des emplois sont utilisées. La commission rappelle l’importance d’une évaluation objective des emplois pour mesurer et comparer la valeur relative des différents emplois, sur la base de facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 695). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public, et elle lui demande de veiller à ce que ce processus de révision ait explicitement pour objectif d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Points III à V du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes à différents niveaux dans les secteurs public et privé, ainsi que sur leurs niveaux de gains respectifs. Elle lui demande de nouveau de fournir des informations sur la nature, le nombre et l’issue des cas ayant fait l’objet de poursuites en vertu de l’article 27 de la loi sur l’emploi et sur les infractions à l’article 27 décelées par l’inspection du travail ou portées à son attention. De plus, la commission réitère sa demande d’informations sur les activités entreprises en vue de sensibiliser les magistrats et les inspecteurs du travail au principe de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer