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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 2001)

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Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Dans son observation de 2010, la commission avait pris note des arrêtés ministériels adoptés après consultation du Conseil national du travail en vue d’appliquer le Code du travail et des rapports des réunions extraordinaires du Conseil national du travail qui se sont tenues en juillet 2005 et mars 2008. Dans un rapport succinct reçu en juin 2011, le gouvernement indiquait qu’il communiquerait les informations pertinentes à l’avenir sur la soumission effective au Parlement des 28 instruments adoptés au cours des 13 sessions de la Conférence qui se sont tenues entre 1996 et 2010. La commission renvoie le gouvernement à son observation au sujet du manquement sérieux à l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence, prévue à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux concernant les propositions présentées au Parlement à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’annoncer un nouveau progrès sur les consultations tripartites menées sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.
Article 3. Choix des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission avait rappelé dans son observation antérieure que des élections syndicales avaient été organisées pour la cinquième fois entre octobre 2008 et juillet 2009. Elle prie le gouvernement d’indiquer quels étaient les représentants des employeurs et des travailleurs choisis aux fins des consultations tripartites couvertes par la convention et de préciser la manière qui garantissait qu’ils étaient librement choisis par leurs organisations représentatives.
[Le gouvernement est prié de fournir une réponse détaillée aux présents commentaires en 2013.]
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