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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Dominican Republic (Ratification: 1964)

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La commission prend note des observations présentées par la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et par la Confédération patronale de la République dominicaine (COPARDOM) qui sont jointes au rapport du gouvernement et qui portent sur les questions en suspens. La commission prend note aussi des nouvelles observations formulées par la CASC, la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD). La commission demande au gouvernement d’adresser ses commentaires à ce sujet.
Discrimination fondée sur la couleur, la race ou l’ascendance nationale. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à la discrimination envers les Haïtiens et les Dominicains qui ont la peau foncée. Elle rappelle que, en 2008, la Commission de la Conférence avait appelé le gouvernement à traiter la question du lien qui existe entre migration et discrimination, pour faire en sorte que les lois et les politiques sur les migrations n’aboutissent pas à une discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission rappelle aussi que, dans son observation précédente, elle avait pris note des observations de la CNUS, de la CASC et de la CNTD, selon lesquelles les travailleurs étrangers, principalement les Haïtiens, recevaient un salaire inférieur à celui des travailleurs nationaux dans le secteur de la construction. La commission prend note avec intérêt de l’adoption le 19 octobre 2011 du règlement no 631-11 de la loi générale sur les migrations dont l’article 32 prévoit que les étrangers résidents jouissent des garanties de leurs droits fondamentaux dans les mêmes conditions que les nationaux. Par ailleurs, l’article 35, paragraphe III, prévoit que le ministère du Travail veillera à ce que les immigrants jouissent de conditions égales de travail, comme le garantit la Constitution, et à ce que soit respectée la législation du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, à la suite de l’application du règlement susmentionné, les immigrants en situation irrégulière seront régularisés, auront des papiers et seront autorisés à travailler et à bénéficier du système national de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les travailleurs dominicains. Le gouvernement ajoute que le Département d’aide juridique s’occupe aussi de travailleurs étrangers. La commission note que, selon le gouvernement, l’Observatoire dominicain du travail (OMLAD) a présenté en février 2012 une étude sur la participation des immigrants haïtiens au marché du travail dominicain, en particulier dans les secteurs de la construction et des plantations de bananes. La commission note que cette étude souligne les écarts salariaux importants qui existent dans ces secteurs entre les travailleurs immigrants et les Dominicains, et insiste sur la nécessité de veiller à ce que soient respectés les droits fondamentaux des travailleurs immigrants, et de renforcer les mécanismes de contrôle et garantir l’accès à la justice. A également été instituée, en vertu de la résolution no 14/2012, l’unité des migrations de main-d’œuvre au sein du ministère du Travail, qui a pour mission de veiller au respect de la législation du travail applicable aux étrangers, de donner des informations sur les droits des travailleurs et de garantir le respect des droits des travailleurs migrants au moyen de visites d’inspection. Par ailleurs, la commission prend note de la création, au sein du ministère du Travail, d’une commission chargée de promouvoir l’égalité de chances et de lutter contre la discrimination au travail. Tout en prenant note de l’ensemble des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la discrimination contre les Haïtiens et les Dominicains ayant la peau foncée, la commission rappelle qu’elle est préoccupée par ces questions depuis de nombreuses années et souligne la nécessité de compléter le dispositif par une application effective des mesures adoptées. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la pleine application du règlement no 631-11 de 2011 d’application de la loi générale sur les migrations pour faire en sorte que les travailleurs migrants ne subissent aucune discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission exprime l’espoir que les mesures prises par l’unité pour les migrations de main-d’œuvre et la commission chargée de promouvoir l’égalité de chances et de lutter contre la discrimination au travail permettront d’appliquer pleinement la convention et d’assurer que les travailleurs d’origine haïtienne et les Dominicains qui ont la peau foncée ne seront pas victimes de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, même s’ils se trouvent en situation irrégulière, et demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet et sur les points suivants:
  • i) les mesures concrètes prises pour donner suite à l’étude de l’OMLAD sur la situation des immigrants haïtiens dans les secteurs de la construction et des plantations de bananes;
  • ii) les plaintes soumises aux autorités administratives et judiciaires pour discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, et les suites données à ces plaines;
  • iii) la création, ou non, du comité tripartite chargé de donner suite aux recommandations du rapporteur spécial et de l’expert indépendant auxquelles la commission s’est référée dans ses observations précédentes, et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces recommandations.
Discrimination fondée sur le sexe. Depuis de nombreuses années, la commission note avec préoccupation la persistance des cas de discrimination fondée sur le sexe, y compris sous la forme de tests de grossesse obligatoires et de harcèlement sexuel, et l’absence d’application effective de la législation en vigueur, notamment dans les zones franches d’exportation. Le gouvernement indique que les juges et les inspecteurs du travail suivent une formation continue sur tous les types de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement énumère aussi les activités de formation et de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et des fonctionnaires en ce qui concerne le harcèlement sexuel et l’obligation de présenter des tests de grossesse. La commission note que le gouvernement n’apporte d’information ni sur les progrès accomplis dans l’adoption des modifications du Code du travail au sujet du harcèlement sexuel et des tests de grossesse ni sur les mesures visant à aider et à protéger les victimes de harcèlement sexuel ou les personnes qui ont dû subir des tests de grossesse, dont il a été fait mention dans l’observation précédente. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information au sujet du champ d’application de l’article 47, paragraphe 9, du Code du travail qui interdit aux employeurs d’exercer contre les travailleurs toute action qui peut être considérée comme du harcèlement sexuel, ou d’encourager ou de ne pas empêcher ce type d’action commis par les représentants de l’employeur. Le gouvernement indique que le harcèlement sexuel est passible, en vertu du Code pénal, d’un an d’emprisonnement et d’une amende allant de 5 à 10 000 pesos. La commission rappelle que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et l’obligation de fournir des tests de grossesse pour accéder à un emploi ou s’y maintenir constituent des violations graves de la convention qui doivent être traitées de manière effective et appropriée dans la législation et dans la pratique, en vue de leur élimination et de leur prévention. La commission considère que, par ailleurs, les poursuites pénales ne suffisent pas pour traiter le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 792). La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes, y compris par le biais de la commission chargée de promouvoir l’égalité de chances et de lutter contre la discrimination au travail qui relève du ministère du Travail, pour veiller à ce que la législation en vigueur soit appliquée de manière effective; elle lui demande aussi de prendre des mesures volontaristes contre le harcèlement sexuel et l’obligation de faire un test de grossesse pour obtenir un emploi ou le conserver, d’enquêter et de prendre des sanctions à ce sujet, et de garantir une protection adéquate aux victimes. La commission demande également au gouvernement de:
  • i) prendre les mesures nécessaires pour renforcer les sanctions contre de tels actes et pour s’assurer que les mécanismes de règlement de différends en matière de discrimination dans l’emploi et la profession sont efficaces et accessibles à tous les travailleurs, y compris dans les zones franches;
  • ii) donner des informations sur le champ d’application de l’article 47(9) du Code du travail et sur l’état d’avancement des propositions de modification du Code du travail en ce qui concerne le harcèlement sexuel et les tests de grossesse; la commission exprime le ferme espoir que ces modifications permettront d’interdire expressément le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de prévoir des sanctions appropriées;
  • iii) fournir des informations détaillées sur les mesures visant à former les juges, les inspecteurs et les partenaires sociaux sur les questions de harcèlement sexuel et de tests de grossesse, y compris des extraits du matériel de formation utilisé.
Statut VIH réel ou supposé. En ce qui concerne l’obligation de présenter des tests sur le statut VIH, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 135-11 du 7 juin 2011 dont l’article 6 interdit d’exiger des tests de dépistage du VIH en tant que condition pour obtenir ou conserver un emploi, ou pour obtenir une promotion. Par ailleurs, en vertu des articles 8 et 9, le licenciement d’un travailleur en raison de son statut VIH est nul de plein droit. La loi prévoit une amende équivalant à 25 à 50 fois le salaire minimum lorsque des tests sont exigés dans le secteur privé, et prévoit des procédures en responsabilité dans le secteur public. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, l’Unité technique et professionnelle de soin intégral (UTELAIN) a mené à bien plusieurs projets de formation, notamment sur la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, qui ont bénéficié à des inspecteurs du travail, à des juristes et à des partenaires sociaux. A également été signé un accord de collaboration interinstitutionnelle entre le ministère du Travail, le Conseil national pour le VIH et le sida (CONAVIHSIDA), le Conseil national des zones franches d’exportation et l’Association dominicaine des zones franches, afin d’élaborer des politiques et des certifications pour les entreprises des zones franches. L’UTELAIN a conclu 169 accords avec des entreprises en vue de la mise en œuvre de politiques de lutte contre la discrimination au motif du VIH et du sida. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur le VIH et le sida. Prière aussi de fournir des statistiques sur le nombre et la nature des plaintes soumises aux autorités administratives et judiciaires pour discrimination au motif du VIH et du sida, en particulier lorsqu’un test de dépistage du VIH et du sida était exigé. Prière enfin de communiquer les décisions rendues à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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