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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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Evolution de la législation. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail a été modifié et prévoit à présent, en sus d’autres motifs de discrimination, que «nul ne peut se voir refuser l’admission à l’emploi ou à une promotion, ou être licencié, au motif qu’il vit avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), sauf pour les types de travaux et de professions dans lesquels il est interdit d’employer des personnes vivant avec le VIH» (art. 16(1)). Elle note également que, suite à l’adoption de la loi no 424 IIIQD du 1er octobre 2007, qui prévoit que «tout avis de vacance de poste mentionnant que ce dernier est réservé à l’un des deux sexes est interdit sauf dans les cas prévus par la législation», l’article 50(2) du Code du travail, selon le gouvernement, a été modifié le 17 mai 2009 afin d’inclure la même interdiction, ces deux instruments étant conformes à l’article 10 de la loi no 150-IIIQ du 10 octobre 2006 sur l’égalité de genre. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution a été modifiée le 18 mars 2009 pour inclure une disposition prévoyant que «nul ne peut faire l’objet d’un préjudice ou se voir octroyer ou refuser des prestations ou privilèges» pour certains motifs déterminés (art. 25(4)), à savoir la race, l’appartenance ethnique, la religion, la langue, le sexe, l’origine, le patrimoine, la situation dans l’emploi, les convictions et l’affiliation à des partis politiques, des syndicats et d’autres associations bénévoles. La commission demande au gouvernement d’indiquer les types de travaux et de professions relevant de l’exception «types de travaux et de professions dans lesquels il est interdit d’employer des personnes vivant avec le VIH», en vertu de l’article 16(1) du Code du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 16(1) et 50(2) du Code du travail, ainsi que de l’article 25(4) de la Constitution. Elle demande au gouvernement de communiquer des copies des amendements auxquels il est fait référence dans son rapport.
Exclusion des femmes de certaines professions. La commission fait part depuis plusieurs années de ses préoccupations au sujet de l’exclusion des femmes de certaines professions, conformément à la décision no 170 du 20 octobre 1999, prise en application de l’article 241 du Code du travail. Elle note que, d’après l’indication du gouvernement, des efforts sont faits pour révoquer ou abroger la liste établie en vertu de la décision no 170 de 1999. La commission rappelle de nouveau que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). La commission prie instamment le gouvernement d’abroger la liste établie en vertu de la décision no 170 de 1999 et de veiller à ce que les mesures qui limitent l’emploi des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les progrès accomplis en la matière.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission rappelle l’adoption du «Programme de l’Etat visant à mettre en œuvre la stratégie de l’emploi pour 2007-2010», lequel expose la stratégie destinée à traiter les questions relatives à l’emploi des femmes et prévoit l’égalité de genre dans l’emploi. Elle note que, conformément au programme par pays de promotion du travail décent (PPTD), qui comprend le développement de l’emploi indépendant pour les femmes et prévoit de les impliquer dans des activités de création d’entreprises, le Programme de développement de l’égalité de genre et de l’entrepreneuriat des femmes a été mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les progrès accomplis en ce qui concerne les points suivants:
  • i) les mesures prises pour promouvoir l’égalité de genre dans le cadre du Programme visant à mettre en œuvre la stratégie de l’emploi pour 2007-2010, et leur impact; et
  • ii) les mesures prises pour promouvoir l’égalité de genre dans le cadre du PPTD, et leur impact, y compris dans le cadre du Programme de développement de l’égalité de genre et de l’entrepreneuriat des femmes.
La commission rappelle également qu’il existe une ségrégation horizontale et verticale importante entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, et que le gouvernement indique que des rôles de direction ne sont pas assumés par les femmes en raison de leurs responsabilités familiales. Elle prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur la situation des femmes sur le marché du travail. En 2011, les femmes étaient concentrées dans des secteurs tels que l’information et la communication (où elles représentaient 80,3 pour cent des travailleurs employés dans ce secteur); la santé et les services sociaux (72,7 pour cent); et l’éducation (67,2 pour cent). Selon un rapport intitulé «Evaluation de la situation en ce qui concerne le développement de l’entrepreneuriat chez les femmes», publié en 2009 par le Centre national pour la productivité et la compétitivité et par le BIT, dans les établissements d’enseignement supérieur de l’Etat, par exemple, 89,2 pour cent des doyens de faculté étaient des hommes, de même que 83,3 pour cent des directeurs de département et 82,3 pour cent des professeurs. Ce rapport recommande que le gouvernement prenne des mesures pour accroître la représentation des femmes dans l’administration publique et à des postes de prise de décisions, et qu’il prenne des mesures concrètes pour le lancement de programmes de formation spécialisée, ainsi que pour la création de centres d’information et de formation permettant de fournir un enseignement et une formation professionnelle au monde des affaires aux femmes qui souhaitent lancer une entreprise, en particulier dans les régions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2011, le Service de l’emploi de l’Etat a permis à 4 299 personnes, dont 2 039 femmes, de suivre une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour éliminer la ségrégation horizontale et verticale entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et d’adopter des mesures spécifiques pour améliorer le taux de participation des femmes dans les secteurs et professions économiques dans lesquels elles sont sous-représentées, et notamment leur participation à un éventail plus large de cours de formation professionnelle leur permettant d’accéder à des emplois offrant des perspectives d’avancement et de promotion. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés quant aux aspirations et aptitudes des femmes, et à leur capacité d’exercer certains emplois, et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir un partage égal des responsabilités familiales.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. Depuis plusieurs années, la commission exprime sa préoccupation au sujet de la discrimination à laquelle les membres des minorités ethniques sont confrontés en matière d’emploi et d’éducation. Tout en prenant note des statistiques basées sur le recensement de 2009, concernant la population et sa composition ethnique, la commission note que le gouvernement indique que la politique de l’emploi interdit toute discrimination pour des motifs de religion et d’appartenance ethnique et que, par conséquent, il n’existe pas de statistiques sur l’emploi ventilées par religion ou appartenance ethnique. La commission rappelle que toute politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, telle qu’envisagée aux articles 2 et 3 de la convention, devrait comprendre des mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques dans les domaines suivants: accès à l’orientation et la formation professionnelles; services de placement; emplois et professions particulières; et conditions d’emploi (étude d’ensemble, 2012, paragr. 765). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres des différentes minorités ethniques dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’emploi, y compris dans le cadre de la stratégie pour l’emploi (2006-2015), ainsi que des statistiques, ventilées par sexe, sur les activités économiques des différents groupes ethniques.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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