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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Malawi (Ratification: 1986)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2010, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2010 indiquant que ce dernier fournira les informations détaillées qui ont été demandées dès que cela sera possible. La commission demande au gouvernement de répondre aux questions suivantes qui avaient déjà été soulevées dans ses précédents commentaires.
Consultation des partenaires sociaux et des organisations qui s’occupent des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des consultations avec les partenaires sociaux qui participent aux activités de réadaptation professionnelle en faveur des handicapés (article 5 de la convention).
Mesures prises pour le développement des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées, en joignant par exemple des statistiques, des extraits de rapports, des études ou des enquêtes illustrant la manière dont la convention est appliquée en pratique (Point V du formulaire de rapport).
Formation du personnel chargé de la réadaptation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu’un personnel qualifié et approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des intéressés, ainsi que des informations sur l’assistance fournie par le Bureau dans ce domaine (article 9).
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