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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Mozambique (Ratification: 2003)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que, en vertu de l’article 63(1)(b) de la loi sur la protection de l’enfant, il incombe au gouvernement d’adopter des dispositions législatives ou administratives protégeant les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle, y compris la prostitution. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant se déclarait profondément préoccupé par le fait que la prostitution des enfants est en augmentation au Mozambique, en particulier dans les régions de Maputo, Beira et Nacala, ainsi que dans certaines zones rurales (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 84). Elle avait donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée très rapidement, comme le prévoit l’article 63(1)(b) de la loi sur la protection de l’enfant, une législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de prostitution.
La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans constituent l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre, de toute urgence, des mesures immédiates et efficaces pour assurer que la législation interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, conformément à l’article 3 b) de la convention. Elle le prie, en outre de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale, bien qu’elle protège les mineurs contre l’exposition à la pornographie, n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 63(1)(c) de la loi sur la protection de l’enfant, il incombe à l’Etat d’adopter des dispositions législatives propres à protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle, y compris la pornographie et les spectacles pornographiques. Notant à nouveau que son rapport ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de mesures législatives interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 63 de la loi sur la protection de l’enfant.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 3/97 sur les stupéfiants, loi qui comporte des dispositions ayant trait à l’utilisation de personnes mineures pour la production, le transport, la distribution et la conservation de drogues. La commission note que, si le gouvernement déclare dans son rapport que le texte de cette loi sur les stupéfiants y a été joint, aucune pièce jointe de cette nature n’a été reçue avec le rapport du gouvernement. Considérant qu’elle demande au gouvernement de communiquer le texte de cette loi no 3/97 sur les stupéfiants depuis 2005, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement voudra bien communiquer le texte de cette loi avec son prochain rapport.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant comme domestiques. La commission avait noté que, en application de l’article 3 de la loi no 23/2007 du 27 août 2007 (loi sur le travail), il avait été adopté, le 26 novembre 2008, une réglementation (no 40) sur le travail domestique, dont l’article 4(2) interdit d’employer des personnes de moins de 15 ans à des travaux domestiques. La commission avait observé cependant que cette réglementation n’aborde pas le problème des risques que le travail domestique comporte pour les enfants. Elle avait rappelé que les enfants qui sont engagés dans un travail domestique, notamment les filles, sont souvent victimes d’exploitation et qu’il est souvent difficile de contrôler les conditions de leur emploi en raison du caractère par nature non visible de ce travail. Elle avait noté en outre que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 23 mars 2009, le gouvernement déclarait que le travail domestique est l’un des types les plus courants de travail des enfants au Mozambique et que les enfants sont souvent contraints de travailler dans ce secteur (CRC/C/MOZ/2, paragr. 356 et 358).
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Elle note cependant que, d’après un rapport pouvant être consulté sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), au Mozambique, des enfants sont engagés dans les pires formes de travail et nombreux sont ceux qui accomplissent des tâches dangereuses dans le cadre du travail domestique. Selon ce même rapport, des enfants travaillant comme domestiques font jusqu’à 15 heures par jour et subissent toutes sortes de sévices, y compris des brûlures. Prenant note avec préoccupation de la situation de certains enfants qui travaillent comme domestiques, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces visant à assurer la protection de ces enfants contre ces types de travail dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission encourage le gouvernement à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui contient des dispositions clés en matière de protection des enfants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 23(2) de la loi sur le travail les employeurs ne doivent pas engager des personnes de moins de 18 ans pour un travail dangereux tel que défini par les autorités compétentes, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle avait noté avec préoccupation que le gouvernement déclarait dans son rapport qu’aucune disposition n’avait été prise afin de déterminer quels types de travaux sont dangereux, et donc interdits, aux personnes de moins de 18 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travaux dangereux, qui doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans, doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la réglementation prévue à l’article 23(2) de la loi sur le travail soit adoptée dans un proche avenir afin de déterminer les types de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Orphelins et autres enfants vulnérables. La commission avait noté précédemment que, d’après le rapport du gouvernement, entre 2005 et 2009, des initiatives ont été déployées dans le cadre du programme d’action national en faveur des enfants pour retrouver les enfants orphelins, perdus ou abandonnés et les réunir à leurs familles. Elle avait également noté que, dans son rapport soumis au Conseil des droits de l’homme le 11 novembre 2010 au titre de l’Examen périodique universel, le gouvernement déclarait que le VIH/sida était au nombre des facteurs qui contribuent à la persistance du travail des enfants dans le pays (A/HRC/WG.6/10/MOZ/1, paragr. 97). La commission s’était déclarée préoccupée par l’accroissement, en raison du VIH/sida, du nombre des enfants orphelins au Mozambique et elle avait incité le gouvernement à intensifier les efforts tendant à protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note que le gouvernement fait savoir que, dans le cadre des efforts de protection des enfants, notamment des enfants orphelins et autres enfants vulnérables, deux programmes d’aide sociale – le Programme d’aide sociale de base et la Stratégie nationale de sécurité sociale de base (ENSSB) pour la période 2010-2014 – ont été revus. Selon le rapport du gouvernement, le programme d’aide sociale de base consiste en une aide financière aux foyers dont certains membres ne sont pas aptes au travail ou aux foyers qui comptent des enfants orphelins. Dans le cadre de l’ENSSB, des programmes axés en priorité sur les orphelins et autres enfants vulnérables ont été mis en œuvre en vue d’instaurer un soutien social direct. En outre, d’autres programmes axés sur la réinsertion des chefs de famille s’occupant d’enfants orphelins dans la vie active et dans une activité productive ont été mis en œuvre. La commission note en outre que, d’après le rapport transitoire de 2012 sur la Réponse globale au sida (GARP) établi par le Conseil national sur le sida, le gouvernement du Mozambique a pris les dispositions suivantes pour répondre aux besoins des enfants les plus vulnérables dans le pays:
  • -lancement du Plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue (PARPA II), dont l’un des objectifs est d’assurer au minimum trois des six services identifiés comme essentiels (santé, nutrition, éducation, soutien psychologique, soutien juridique et financier) à 30 pour cent des foyers ayant un enfant orphelin;
  • -mise en place, dans l’ensemble des 11 provinces et 54 districts, d’un plan multisectoriel en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (PACOV) répondant aux besoins de cette population croissante et d’un groupe technique multisectoriel pour les orphelins et autres enfants vulnérables;
  • -élaboration, en partenariat avec Save the Children et le ministère de la Femme et de la Coordination de l’action sociale (MMAS), de directives concernant la création et le fonctionnement de commissions de protection de l’enfance. A ce jour, 531 commissions de cette nature ont été mises en place pour s’occuper des orphelins et autres enfants vulnérables.
La commission note en outre que, d’après le rapport du GARP: i) un nombre d’enfants estimé à 66 364 a bénéficié du programme d’éducation préscolaire déployé par le MMAS; ii) environ 22 pour cent des familles ayant un orphelin bénéficient d’un soutien grâce aux programmes mis en œuvre par le gouvernement; iii) 212 096 orphelins ou autres enfants vulnérables ont bénéficié d’un soutien grâce à des programmes parrainés par l’UNICEF; et iv) 237 200 orphelins ou autres enfants vulnérables ont bénéficié d’un soutien du gouvernement des Etats-Unis au cours de l’année 2010. La commission note cependant que, d’après le rapport du GARP, au Mozambique, 12 pour cent des enfants de moins de 18 ans sont des orphelins. En 2011, on estimait ce nombre à 936 000, dont 424 000 orphelins en raison du sida. Tout en appréciant les mesures déployées par le gouvernement pour la protection des orphelins et autres enfants vulnérables, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre des enfants orphelins par suite du VIH/sida au Mozambique. Rappelant que les orphelins et autres enfants vulnérables sont plus particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts visant à ce que ces enfants soient protégés contre cette éventualité. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures efficaces à délai déterminé qu’il a prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
La commission incite le gouvernement à prendre en considération les commentaires qu’elle a formulés à propos des divergences entre la législation nationale et la convention. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir à l’assistance technique du BIT pour rendre la législation conforme à la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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