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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations en date du 2 septembre 2012 présentées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN). La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Depuis des années, la commission se réfère à l’article 57 de la Constitution nationale qui prévoit que «à travail égal, dans des conditions identiques d’efficacité, salaire égal» et à l’article 167 du Code du travail qui prévoit que, «pour fixer le montant du salaire pour chaque type de travail, il est tenu compte du volume et de la qualité du travail, et que le salaire est égal lorsque le travail est égal, accompli à un même poste, pendant la même durée et dans des conditions d’efficacité égales». La commission note que le gouvernement se réfère aux profils professionnels et indique qu’ils respectent le principe de la convention puisqu’ils ont été élaborés à partir de critères objectifs. Ces profils sont utilisés pour déterminer les salaires minima. A ce sujet, la commission rappelle que, lorsque la question des salaires fait l’objet d’une législation, le principe posé par la convention doit être pleinement reflété dans la législation. La commission rappelle aussi que le principe de «travail de valeur égale» implique la comparaison entre des travaux de nature complètement différente, y compris des tâches réalisées dans des conditions différentes, des journées de travail différentes et avec une efficacité différente, mais qui ont la même valeur. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin d’y inscrire le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité de genre (PIEG 2007-2017) et en particulier du plan d’action 2012-2014 du PIEG, qui portent sur le développement par les femmes d’entreprises et d’activités économiques en milieu rural et sur la formation, y compris technique, dans des domaines où elles sont peu nombreuses. Le gouvernement souligne par ailleurs la forte proportion de femmes dans des professions qui exigent une formation professionnelle et une éducation formelle. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que les profils professionnels susmentionnés impliquent le regroupement, en 23 catégories professionnelles, de diverses professions de nature différente, lesquelles sont subdivisées selon le niveau de formation (travailleurs non qualifiés, semi-qualifiés et qualifiés). Ces profils constituent un outil technique qui permet de donner une valeur égale à des professions, dont la nature est suffisamment proche pour les réunir dans une même catégorie professionnelle malgré leurs caractéristiques différentes. Ces catégories ne se fondent pas sur une liste de tâches mais sur la complexité des travaux à réaliser, l’expérience requise, les conséquences d’une erreur éventuelle, et les niveaux d’études et autres conditions nécessaires pour s’acquitter des fonctions. Le gouvernement indique que toutes les professions sont ouvertes tant aux hommes qu’aux femmes, qu’hommes et femmes perçoivent le même salaire et que les éventuels écarts salariaux correspondent aux différences de formation, d’instruction, de responsabilité et d’expérience qui existent entre les travailleurs et aux risques différents que leurs fonctions comportent. Le gouvernement ajoute que les autorités du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sont compétentes pour définir la couverture et classer, sur le plan salarial, les travailleurs du secteur privé sur la base des visites effectuées par les inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement fait mention d’informations statistiques qui n’ont pas été jointes à son rapport. La commission réaffirme que le système décrit par le gouvernement ne semble pas prendre en compte la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui fait que certains emplois sont principalement ou exclusivement occupés par des femmes et d’autres par des hommes, en raison des coutumes ou d’attitudes stéréotypées. La ségrégation professionnelle conduit le plus souvent à sous-évaluer les «emplois féminins» par rapport aux emplois occupés «masculins». La notion de «travail de valeur égale» est essentielle pour s’attaquer à cette ségrégation car elle permet un vaste champ de comparaison entre différents emplois. La commission demande au gouvernement:
  • i) de préciser quels critères sont utilisés pour placer chaque profession dans un profil professionnel donné;
  • ii) de préciser quelle est la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes professions au sein de chaque profil professionnel et d’indiquer comment on veille à ce que les professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires ne soient pas sous-évaluées;
  • iii) de donner des exemples de cas dans lesquels le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a défini la couverture et classé sur le plan salarial les travailleurs du secteur privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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