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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Panama (Ratification: 1966)

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  1. 1992

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Commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note de la réponse du gouvernement à propos des commentaires de 2010 de la CSI. En particulier, il indique que les autorités administratives et judiciaires ont examiné les allégations de licenciements antisyndicaux et, dans certains cas, des syndicalistes et des travailleurs syndiqués qui avaient été licenciés ont été réintégrés; dans d’autres, les poursuites en justice pour licenciement n’ont pas abouti. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires en date des 4 août 2011 et 31 juillet 2012 de la CSI qui portent sur des questions qu’elle a déjà examinées et sur des allégations de licenciements antisyndicaux et de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux du secteur de l’éducation.
Assistance technique. La commission note que, à la suite de la discussion qui a eu lieu en juin 2011 à la Commission de l’application des normes de la Conférence sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement a accepté la visite d’une mission d’assistance technique de l’OIT. La commission note que la mission s’est rendue dans le pays du 29 janvier au 2 février 2012. En particulier, elle observe avec intérêt que, grâce aux bons offices de la mission, les représentants du gouvernement, du Conseil national des travailleurs (CONATO), de la Commission nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et du Conseil national de l’entreprise privée (CONEP) ont conclu un accord en vertu duquel ils s’engagent à: 1) entamer un dialogue sur les commentaires de la commission au sujet de l’application des conventions nos 87 et 98; 2) mener à bien des activités de formation et de sensibilisation sur la liberté syndicale, la négociation collective et le dialogue social, dans le cadre desquelles seront examinés de près les commentaires des organes de contrôle de l’OIT; et 3) constituer, avec l’assistance du BIT, une commission tripartite de traitement rapide des plaintes qui examinera de toute urgence, dans le but de trouver des solutions et de parvenir à des accords, les plaintes pour violation de la liberté syndicale et de la négociation collective. La commission note aussi que, selon le gouvernement, conformément à l’accord tripartite susmentionné ont été mises en place la Commission d’application de l’accord tripartite, qui est chargée de rechercher des consensus afin d’harmoniser la législation nationale et les dispositions des conventions nos 87 et 98, et la Commission de traitement rapide des plaintes sur la liberté syndicale et la négociation collective. La commission accueille favorablement les initiatives prises en matière de dialogue social. Elle espère que les allégations présentées par la CSI au sujet de licenciements syndicaux et de harcèlements à l’encontre de dirigeants syndicaux du secteur de l’éducation pourront être examinées dans le cadre de la Commission de traitement rapide des plaintes. Enfin, pour un complément d’information sur d’autres mesures prises pour donner suite à l’accord tripartite susmentionné, la commission renvoie à son observation au sujet de l’application de la convention no 87.
Articles 4 et 6 de la convention. Droit de négociation collective. Questions législatives en instance. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants:
  • -nécessité de modifier l’article 514 du Code du travail afin que, dans le cas d’une grève imputable à l’employeur, le paiement des salaires afférents aux jours de grève ne soit pas imposé automatiquement par la législation mais déterminé par négociation collective entre les parties concernées;
  • -nécessité de modifier l’article 427 du Code du travail qui oblige à ce que le nombre des délégués des parties à la négociation soit compris entre deux et cinq;
  • -nécessité de modifier l’article 12 de la loi no 8 de 1981 qui prévoyait qu’aucune entreprise (à l’exception des entreprises du secteur de la construction) n’était tenue de conclure une convention collective pendant ses deux premières années de fonctionnement, ce qui pouvait impliquer dans la pratique une négation du droit de négociation collective. A ce sujet, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 32 du 5 avril 2011 qui établit un régime spécifique et intégral pour l’établissement et le fonctionnement de zones franches, et qui abroge l’article 12 de la loi no 8 de 1981;
  • -nécessité de réglementer les mécanismes de règlement des conflits juridiques et possibilité pour les employeurs de soumettre des cahiers de revendications et d’entamer une procédure de conciliation; et
  • -nécessité de garantir le droit de négociation collective des employés des services publics ou des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre du dialogue tripartite qui a été engagé, la législation sera rendue pleinement conforme à la convention. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Autres questions. Restrictions à la négociation collective dans le secteur maritime. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des restrictions à la négociation collective dans le secteur maritime en vertu de l’article 75 du décret-loi no 8 du 26 février 1998 qui énonce que la conclusion de conventions collectives dans ce secteur est une possibilité, disposition qui a suscité dans la pratique le rejet par les employeurs des cahiers de revendications et qui a donné lieu à un recours en inconstitutionnalité. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et du Développement social (MITRADEL), le ministère du Commerce et de l’Industrie (MICI) et l’Autorité maritime du Panama (AMP) élaboraient un projet de résolution visant à instaurer des mesures en vue de la réalisation des droits collectifs des gens de mer, afin de garantir l’observation des droits d’association et de négociation collective, et que l’AMP et le MITRADEL s’étaient réunis pour chercher un consensus au sujet des mesures qui seraient prises à ce sujet. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit dans son rapport: 1) le MITRADEL, en vertu de la résolution ministérielle no DM.126.2010 du 19 avril 2010, a pris des mesures pour garantir l’application des dispositions du troisième livre du Code du travail, qui est lié aux droits d’association et de négociation collective des travailleurs, en vertu du décret-loi no 8 de 1998; et 2) à son article 3, la résolution ministérielle susmentionnée charge la Direction générale du travail d’exécuter le plan institué à l’article 1 (établissement d’un mécanisme de réception de plaintes, inspections en cas de plaintes, création d’un numéro d’appel téléphonique gratuit pour les plaintes ou pour les demandes d’orientation et de services consultatifs) et d’élaborer les normes et les procédures complémentaires nécessaires en vue de la mise en œuvre du plan. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès en matière de négociation collective dans le secteur maritime.
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