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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Fiji (Ratification: 1974)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date des 31 juillet et 31 août 2012. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. Elle prend également note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) sur le droit de grève, formulés dans une communication en date du 29 août 2012, qui sont traités dans le rapport général de la commission.
En outre, la commission prend note des dernières conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2723, et notamment qu’il se dit très préoccupé du fait que la mission de contacts directs du BIT, qui s’est rendue aux Fidji en septembre 2012, n’a pas été autorisée à poursuivre ses activités, et qu’il attire l’attention du Conseil d’administration sur l’extrême gravité et urgence des questions considérées dans cette affaire. La commission regrette profondément que le gouvernement n’ait pas saisi cette occasion de clarifier la situation et de recevoir une aide, également dispensée aux partenaires sociaux, pour trouver des solutions appropriées, conformes aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. La commission espère que la mission de contacts directs pourra de nouveau se rendre dans le pays très prochainement pour mener à bien le mandat dont elle est investie.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. A propos du conflit en cours dans l’exploitation minière Vatukoula (concernant le refus de reconnaître un syndicat et le licenciement de grévistes il y a quinze ans), la commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle diverses mesures avaient été prises au sujet des mineurs licenciés, y compris les travailleurs grévistes du Syndicat des travailleurs des mines de Fidji (FMWU), et en particulier des importantes sommes affectées à des mesures de réinsertion ou d’assistance sociale, de réengagement par le nouveau propriétaire, etc. La commission avait également noté avec préoccupation que, selon le FMWU, les informations susmentionnées fournies par le gouvernement étaient tout simplement fausses, et elle avait demandé au gouvernement d’entamer des négociations avec les représentants du FMWU pour parvenir à un règlement du conflit mutuellement satisfaisant. La commission prend note que le gouvernement a indiqué avoir attribué, en 2007, 600 000 dollars à la réinsertion des travailleurs licenciés de la mine d’or Vatukoula, parmi lesquels se trouvaient des membres du FMWU. Deux domaines étaient prioritaires en matière d’assistance, à savoir l’enseignement supérieur pour les enfants de mineurs et le développement de microentreprises pour améliorer les moyens de subsistance des familles de mineurs. Selon le gouvernement, l’acte fiduciaire des mines d’or Vatukoula a été signé le 7 décembre 2009 par le gouvernement et la société; il devrait donner lieu à la création d’un fonds fiduciaire d’assistance sociale dont bénéficieront quelque 800 personnes, y compris les travailleurs grévistes du FMWU. La création de ce fonds implique une participation financière de la société de l’ordre de 6 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, soit 1,5 million de dollars dans les trois mois suivant la création du fonds. Le gouvernement affirme qu’il est totalement résolu à régler le différend relatif aux griefs de longue date des travailleurs grévistes membres du FMWU. Le premier versement du fonds a eu lieu en avril 2012, et le remboursement des mineurs licenciés en 2006 a été effectué. Le comité du Fonds fiduciaire Vatukoula a sélectionné quelque 600 demandes, et le gouvernement attend qu’on lui communique la liste finale des bénéficiaires. Plus de 200 bénéficiaires résident à Vatukoula, les autres étant désormais disséminés dans d’autres régions du pays. La commission note toutefois que, selon la communication du FMWU reçue le 19 septembre 2012, il semble qu’il n’y ait eu aucune amélioration de la situation. La commission prie instamment le gouvernement d’entrer en relation avec les représentants du FMWU afin de mettre en œuvre, sans délai, une solution mutuellement satisfaisante pour aider les travailleurs qui restent à retrouver une situation normale, en particulier en veillant à ce qu’ils soient très prochainement dûment indemnisés via le Fonds fiduciaire Vatukoula. La commission veut croire que, après vingt-deux ans, ce conflit de longue date, qui a causé tant de difficultés aux travailleurs licenciés, sera réglé de manière équitable et une bonne fois pour toutes.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Décret no 35 de 2011 sur les industries nationales essentielles. La commission note que, selon la CSI, le décret continue de porter préjudice aux syndicats dans les secteurs couverts. Observant que, dans le cadre de l’examen du cas no 2723, le Comité de la liberté syndicale a rappelé sa précédente conclusion, à savoir que le décret sur les industries nationales essentielles et son règlement d’application engendrent de graves violations des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, la commission estime que les dispositions figurant ci-après ne sont pas conformes à la convention:
  • -Unité de négociation. Selon l’article 2 du décret, une «unité de négociation» s’entend d’un groupe d’au moins 75 travailleurs ayant le même employeur et effectuant le même type de travail. La commission note que, selon la CSI, c’est l’une des dispositions qui, dans la pratique, ont porté un coup sévère aux syndicats dans les secteurs couverts par le décret. L’une des conséquences du décret est que plusieurs syndicats n’ont pas pu enregistrer des unités de négociation dans certaines entreprises où ils étaient représentés en raison du fait que, dans de nombreux cas, ces entreprises comptent moins de 75 travailleurs dans une catégorie d’emploi. La commission note l’argument du gouvernement selon lequel la notion d’«unité de négociation» existe dans la législation d’autres pays, et ces unités ne «se substituent pas aux syndicats», comme il est allégué, puisqu’il s’agit de deux concepts bien différents, et que les syndicats continueront d’exister et peuvent représenter les travailleurs appartenant à une unité de négociation enregistrée dans une entreprise donnée, conformément au décret. A cet égard, la commission note toutefois avec préoccupation que le seuil fixé dans le décret pour la constitution d’unités de négociation a, de fait, empêché de nombreux travailleurs d’exercer leurs droits de négociation collective. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier le seuil fixé de façon à ce que l’application de cette disposition ne prive pas un grand nombre de travailleurs, au niveau de l’entreprise, notamment ceux des petites entreprises, du droit de négocier collectivement, et de faire en sorte que le droit des travailleurs d’être représentés par un syndicat ne soit pas purement théorique.
  • -Représentants élus. La commission note que la partie 3, lue conjointement avec l’article 2 du décret, vise à déterminer le rôle des représentants – syndicaux ou non – comme agents de négociation collective. La commission croit comprendre que le terme «représentant» peut englober un délégué syndical ou un représentant élu des travailleurs. Faute d’informations du gouvernement à cet égard, elle rappelle une fois de plus que, lorsqu’il existe dans la même entreprise à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, il convient de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que l’existence des représentants élus ne soit pas utilisée pour affaiblir la position des syndicats concernés. La commission rappelle également que la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, en court-circuitant les organisations représentatives lorsqu’il en existe, est contraire au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et promue. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir l’application de la législation en pleine conformité avec les principes susmentionnés.
  • -Annulation des conventions collectives. Selon l’article 8 du décret, toutes les conventions collectives en vigueur sont nulles et non avenues soixante jours après l’entrée en vigueur dudit décret, et de nouvelles conventions doivent être négociées par les parties avant l’expiration de ce délai de soixante jours; à défaut, l’entreprise aura la possibilité d’appliquer unilatéralement de nouvelles conditions d’emploi au moyen d’une nouvelle convention collective ou de contrats individuels. La commission souligne qu’une législation qui annule des conventions collectives librement négociées et encore en vigueur, et qui exige leur renégociation, est contraire au principe de la négociation collective libre et volontaire tel qu’il est consacré dans la convention. Elle observe en outre que le gouvernement n’a pas démontré l’existence d’un lien clair entre la nécessité d’une stabilisation économique dans un contexte spécifique et les conventions collectives existantes, et que la législation s’applique à des secteurs entiers sans aucune référence à des dispositions particulières des conventions collectives qui ne peuvent pas être appliquées dans le cadre d’une crise nationale aiguë. Considérant que l’annulation des conventions collectives et l’imposition unilatérale de conditions d’emploi sans accord sont contraires à l’obligation d’encourager et de promouvoir la négociation collective, et que l’article 8 du décret constitue une violation directe de l’article 4 de la convention, la commission prie instamment le gouvernement d’abroger cette disposition.
  • -Renégociation des conventions collectives en cas de grave problème financier. La commission note que l’article 23 du décret dispose que les employeurs peuvent renégocier toutes les conventions collectives lorsque leur entreprise est considérée comme traversant une crise financière grave; si la négociation ne débouche pas sur une nouvelle convention collective, l’employeur peut soumettre ses propositions de nouvelle convention collective ou de modification de la convention collective en vigueur au Premier ministre pour examen, et le Premier ministre prendra une décision quant aux nouvelles dispositions de la nouvelle convention collective ou de la convention collective en vigueur modifiée. S’agissant des principes énoncés ci-dessus, dans le contexte de l’annulation et de la renégociation des conventions collectives, la commission considère que l’article 23 du décret équivaut à un arbitrage obligatoire par les autorités publiques à la demande de l’une des parties. Considérant que l’article 23 du décret viole le principe de la négociation collective libre et volontaire consacré par la convention, la commission prie donc le gouvernement d’abroger cette disposition.
  • -En outre, tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsqu’un syndicat a été reconnu aux fins de la négociation collective, l’employeur est tenu de reconnaître les représentants syndicaux et de négocier de bonne foi avec eux, la commission note aussi avec une profonde préoccupation que, selon la CSI, le décret sur les industries nationales essentielles a eu, de fait, des effets désastreux sur les syndicats représentant les industries visées et même au-delà: par exemple, plusieurs syndicats n’ont pas pu enregistrer d’unités de négociation en raison du principe énoncé à l’article 2 du décret selon lequel il faut pour cela 75 travailleurs employés par le même employeur et effectuant pour lui le même type de travail; depuis l’adoption du décret, presque aucune convention collective n’a été conclue; les efforts des syndicats pour engager des négociations collectives avec l’employeur et mener des négociations de bonne foi sont généralement restés vains; par contre, les employeurs ont imposé ou menacé d’imposer des modifications unilatérales des conditions d’emploi; le système de retenue des cotisations syndicales à la source a été totalement ou partiellement suspendu; les cotisations syndicales ont parfois été remises directement à l’unité de négociation plutôt qu’au syndicat concerné; et le retard pris en termes de négociation collective a provoqué une hémorragie généralisée des effectifs syndicaux, et donc une perte importante de ressources pour défendre les intérêts des travailleurs. La commission avait déjà instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sans délai les dispositions du décret, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin de le rendre conforme à la convention. La commission se félicite que, selon le rapport de la mission de contacts directs, dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle Constitution non fondée sur la race attendue pour le début de 2013, reposant sur un dialogue national inclusif en vue des premières élections démocratiques prévues en 2014, et compte tenu du fait que la nouvelle Constitution du pays reflétera les huit conventions fondamentales de l’OIT et que la législation nationale du travail devra être compatible avec la Constitution, le sous-comité tripartite du Conseil consultatif des relations d’emploi (ERAB) ait été chargé d’examiner tous les décrets gouvernementaux relatifs au travail en vigueur sous l’angle de leur conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le sous comité, qui s’est réuni le 13 août 2012, devrait se réunir de nouveau vers la fin septembre pour tenir compte des vues de la Commission de la fonction publique et du procureur général. Elle note également que les travaux de l’ERAB et de son sous-comité devraient être achevés en octobre 2012. La commission se félicite en outre que, selon les conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2723, le sous-comité de l’ERAB ait accepté, comme indiqué par le plaignant, de supprimer la plupart des dispositions du décret sur les industries nationales essentielles jugées non conformes. La commission veut croire que les mesures approuvées par le sous-comité tripartite de l’ERAB seront activement menées à bien et entreront en vigueur dans un proche avenir, de façon à mettre la législation en conformité avec la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
Loi anti-inflation (rémunération). Antérieurement, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision des lois obsolètes, il était en train d’examiner, à la lumière de la législation commerciale récemment adoptée, s’il convenait de conserver la loi anti-inflation (rémunération). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 10 de cette loi qui prévoit, au besoin, de restreindre ou de réglementer les rémunérations de toute nature sur ordre des conseils des prix et des revenus et qui stipule que tout accord ou arrangement ne respectant pas ces restrictions est illégal et sera considéré comme une infraction. En l’absence de toute information fournie par le gouvernement, la commission estime que cette disposition autorise des restrictions excessives à la négociation collective. La commission espère que, dans le cadre de la réforme susmentionnée, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) soit abrogé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
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