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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Peru (Ratification: 1962)

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Articles 1 et 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, depuis 2007, le salaire minimum national est régulièrement révisé sur la base de deux principaux indicateurs techniques – l’inflation projetée et la productivité multifactorielle – établis par le Conseil tripartite national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE). La commission croit comprendre que le projet de loi générale sur le travail, actuellement en préparation, définit dans le projet d’article 203 le rôle et la fonction du CNTPE dans le processus de fixation du salaire minimum, sans toutefois préciser les critères à prendre en considération pour déterminer les niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux concernant l’élaboration des dispositions relatives au salaire minimum dans la loi générale sur le travail et elle rappelle, dans ce contexte, que la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 – que le gouvernement est vivement encouragé à ratifier –, contient des orientations spécifiques sur les facteurs socio-économiques à utiliser pour fixer et ajuster les salaires minima.
La commission prend note en outre des commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) reçus le 8 octobre 2012 et transmis au gouvernement le 12 octobre 2012, selon lesquels le salaire minimum national est le deuxième plus faible des pays d’Amérique latine. La CGTP se réfère à une tendance à l’érosion progressive du pouvoir d’achat du salaire minimum, qui ne couvre actuellement que 72 pour cent du panier familial de base, calculé pour une famille de quatre personnes et un coût mensuel de 260 nouveaux soles (PEN) (environ 100 dollars E.-U.) par personne. La CGTP souligne l’importance de l’application de politiques permettant d’améliorer le pouvoir d’achat des gains des travailleurs mais aussi de promouvoir la négociation collective pour la fixation des niveaux de salaire. Elle considère également qu’il ne saurait y avoir de progrès vers la justice sociale sans qu’une meilleure synergie soit établie entre les institutions chargées d’élaborer les politiques macroéconomiques et celles responsables des politiques sociales dans le cadre d’un dialogue constructif avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Ce dialogue devrait permettre d’établir une relation plus équitable entre la productivité du travail et les salaires. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la CGTP.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le salaire minimum national a été majoré pour la dernière fois par effet du décret suprême no 007-2012-TR et s’établit actuellement à 750 PEN (environ 290 dollars) par mois. Elle prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle, au Pérou, il y a en moyenne deux salariés par famille, ce qui permet de couvrir le panier de base mensuel de consommation des ménages, lequel est estimé à 1 382 PEN (environ 530 dollars). Le gouvernement indique que, d’après l’enquête nationale sur les ménages (ENAHO), entre 2004 et 2010, le pourcentage de la main-d’œuvre percevant des salaires égaux ou supérieurs au salaire minimum est passé de 61 à 70 pour cent. Enfin, la commission prend note des statistiques sur les résultats de l’inspection et de l’indication du gouvernement sur le contrôle du respect de la législation en matière de salaire minimum, au moyen d’un système de fiches de paie électroniques mis au point par la Superintendance nationale de l’administration fiscale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.
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