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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Mexico (Ratification: 1973)

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Articles 1 et 3 de la convention. Système de salaires minima – Révision et ajustement périodiques des salaires minima. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’évolution des taux de salaire minimum au cours de la période 2007-2012, les méthodes de travail de la Commission nationale des salaires minima (CONASAMI) pour la révision annuelle dudit salaire, ainsi que les améliorations qu’il serait possible d’apporter au processus de fixation des salaires minima et qui sont en cours d’examen.
En particulier, la commission note que les salaires minima généraux applicables à compter du 1er janvier 2012 étaient de 62,33, 60,57 et 59,08 pesos mexicains (MXN) (environ 4,8, 4,7 et 4,6 dollars des Etats-Unis, respectivement) par jour dans les trois zones géographiques du pays et que des taux de salaire minimum professionnels plus élevés ont été fixés pour 70 catégories de travailleurs. La commission note par ailleurs que la Direction technique de la CONASAMI est chargée d’effectuer des études et des analyses sur la base desquelles s’appuiera le conseil des représentants de la CONASAMI pour fixer les salaires minima. A cette fin, la Direction technique examine les variations du coût de la vie, en tenant compte des besoins familiaux, sur les plans matériel (logement, alimentation, vêtements et transport), social et culturel (sports, activités culturelles) ou encore des besoins concernant l’éducation des enfants.
Selon le rapport du gouvernement, la CONASAMI tient également compte d’études et de rapports soumis par les organisations d’employeurs et de travailleurs et fait une analyse équilibrée de la situation économique sur la base d’indicateurs tels que l’indice des prix, la productivité et l’emploi, les finances publiques, la politique monétaire et financière, la balance des paiements, le marché pétrolier, le tourisme, les investissements étrangers et la dette extérieure. En ce qui concerne les activités actuellement entreprises par le Comité consultatif pour la modernisation du système de salaires minima, la commission note que le remplacement éventuel des trois taux régionaux de salaire minimum par un seul taux applicable à l’ensemble des régions figure au nombre des changements envisagés. Il est aussi envisagé dans ce contexte de ne plus utiliser le salaire minimum comme référence pour le calcul des prestations, cotisations et amendes diverses.
En outre, la commission prend note que les salaires minima horaires, en pourcentage des salaires moyens, sont les plus bas parmi les pays de l’OCDE, représentant moins de 20 pour cent du salaire moyen. La commission note aussi que, selon une étude de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) publiée en août 2012, le pouvoir d’achat du salaire minimum a chuté de 79 pour cent au cours des 25 dernières années et de 43 pour cent entre 2006 et 2012. Le même constat ressort de la publication du BIT intitulée Panorama Laboral de 2011. La commission note par ailleurs que, selon l’étude susmentionnée de l’UNAM, il semblerait que le salaire minimum équivaille actuellement à 34 pour cent du panier alimentaire de base des ménages (Canasta Alimenticia Recomendable). Enfin, la commission observe que, selon l’enquête nationale de 2012 sur la population active, quelque 7 millions de travailleurs sur 48 millions – soit plus de 14 pour cent du total de la population active – gagnent «au plus un salaire minimum». Rappelant que la fixation des salaires minima devrait avoir comme objectif essentiel d’assurer aux travailleurs des niveaux de salaire décents aptes à satisfaire leurs besoins élémentaires ainsi que ceux de leur famille, la commission prie le gouvernement d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures appropriées de protection du pouvoir d’achat du salaire minimum par rapport à un ensemble de produits de base déterminés.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Tout en prenant note des statistiques concernant le nombre de visites d’inspection au cours de la période 2009-2012, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, y compris les résultats des inspections ainsi que des copies de rapports et d’études officiels, comme les rapports d’activité de la CONASAMI et du Comité national mixte de la protection des salaires (CONAMPROS), ainsi que tout autre document officiel traitant des questions relatives à la politique du salaire minimum.
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