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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Jamaica (Ratification: 1962)

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  1. 1998

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Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la loi de 1998 sur la marine marchande en vertu desquelles certains manquements à la discipline du travail sont passibles d’une peine d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons):
  • -l’article 178(1)(b), (c) et (e), qui prévoit des peines d’emprisonnement pour sanctionner, entre autres, une insubordination ou un manquement délibéré à des obligations ou une entrave au déroulement du voyage concertée avec l’un quelconque des membres de l’équipage. Ne sont pas susceptibles d’être poursuivis les marins qui participent à une grève légale lorsque le navire est parvenu à destination et est amarré en toute sécurité, à la satisfaction du capitaine, et ce uniquement dans un port de la Jamaïque (art. 178(2));
  • -l’article 179(a) et (b), qui prévoit des peines similaires dans les cas d’absence du bord non autorisée ou d’absence sans congé.
Se référant aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que des dispositions qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas d’absence du bord non autorisée, d’absence sans congé ou encore de désobéissance ne sont pas conformes à la convention. En effet, seules les sanctions punissant des actes de nature à compromettre la sécurité du navire ou à mettre en péril la vie ou la santé des personnes (comme le prévoit, par exemple, l’article 177 de la loi de 1998 sur la marine marchande) ne relèvent pas de la convention.
La commission a précédemment noté que, d’après les indications du gouvernement, l’autorité maritime avait donné des instructions écrites au département du Procureur général et au bureau du Conseil parlementaire pour modifier les articles susmentionnés de la loi de 1998 en vue de les rendre compatibles avec la convention. Dans son rapport de 2010, le gouvernement a confirmé qu’un avis a été reçu des services du Procureur général recommandant que des modifications soient apportées à la loi sur la marine marchande afin de la rendre conforme à la convention. Le gouvernement a également indiqué que le bureau du Conseil parlementaire allait recevoir instruction de procéder en conséquence à ces amendements de la législation pertinente.
La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que des amendements seront apportés à la loi de 1998 sur la marine marchande à l’issue d’une procédure générale de révision et mise à jour de la législation. Observant que le gouvernement évoque des amendements à la loi de 1998 sur la marine marchande depuis 2004, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit rendue conforme à la convention, par exemple en limitant dans le sens indiqué ci dessus la portée des dispositions pertinentes de la loi de 1998 sur la marine marchande. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis à cet égard.
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