ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Ukraine (Ratification: 1956)

Other comments on C029

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note de la loi sur le service militaire, telle que modifiée le 18 octobre 2011, dont le gouvernement a communiqué copie dans son rapport.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 20 septembre 2011, de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission note également que les informations statistiques sur les cas enregistrés en 2007-2010 en vertu de l’article 149 du Code pénal (Traite des êtres humains) et sur les sanctions infligées aux auteurs de traite.
La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2011, en particulier sur les mesures prises ou envisagées en vertu de cette loi pour prévenir la traite des personnes (art. 9 et 10), pour aider et protéger les victimes de traite (art. 13 à 19) et pour lutter contre la traite. Ces informations devraient porter entre autres sur les enquêtes menées au sujet d’infractions pénales ayant trait à la traite de personnes et sur les poursuites intentées contre les auteurs de ces actes et les sanctions infligées (art. 11 et 12 de la loi lus conjointement avec l’article 149 du Code pénal susmentionné). Prière d’indiquer les sanctions infligées et de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.
Article 25. Sanctions pénales en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à certaines dispositions du Code pénal, aux termes desquelles différentes sanctions (amendes, travaux d’intérêt général, arrestations ou restriction de liberté) peuvent être imposées pour des violations graves de la législation du travail, et notamment en cas d’obligation d’effectuer un travail non prévu dans le contrat de travail (art. 173). La commission a noté que le gouvernement a indiqué à maintes reprises dans ses rapports que les dispositions pénales susmentionnées s’appliquaient aux cas de recours au travail forcé ou obligatoire. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 173.
La commission prend note des informations statistiques que le gouvernement fournit dans son rapport au sujet des poursuites intentées en 2007-2010 en vertu de l’article 173. La commission note en particulier que, en 2008, deux personnes ont été condamnées conformément à cet article, contre six personnes en 2010 (dans tous les cas, elles ont été condamnées à payer une amende); aucune condamnation n’a été prononcée en 2007 et en 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites qui ont abouti à des condamnations en 2008 et en 2010 en vertu de l’article 173 du Code pénal susmentionné, et de communiquer copie des décisions de justice.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer