ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Eritrea (Ratification: 2000)

Other comments on C100

Display in: English - SpanishView all

Définition de la rémunération. La commission rappelle que le gouvernement reconnaît que la définition de la rémunération prévue à l’article 3(15) de la proclamation du travail est plus restrictive que celle de la convention. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère a engagé un processus de révision de la proclamation du travail, et que cette définition sera élargie conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la révision prévoie d’englober tous les éléments de la rémunération, conformément à l’article 1 a) de la convention, et de communiquer des informations actualisées au sujet du processus de révision de la proclamation du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il veille, dans la pratique, à ce qu’il n’y ait pas de discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes pour les éléments de la rémunération exclus du champ d’application de la proclamation du travail.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la proclamation du travail en vue de prévoir expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que la proclamation du travail prévoit le principe de non-discrimination en matière de rémunération au motif du sexe, ce qui n’englobe pas la notion de «valeur égale». La commission note que le gouvernement réitère qu’il est donné effet à la convention au moyen des conventions collectives. Le gouvernement ajoute que 142 conventions collectives ont déjà été enregistrées auprès du ministère et que presque toutes les entreprises qui disposent de conventions collectives appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que, lorsque la question des salaires est régie par la loi, la législation doit pleinement refléter le principe de la convention. Des dispositions légales plus restrictives que le principe énoncé dans la convention freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676 et 679). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de modifier la proclamation du travail, de manière à ce que la législation reflète pleinement le principe de la convention. Prière de communiquer aussi copie des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur la couverture de ces conventions collectives (secteurs économiques et travailleurs concernés).
Fonction publique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de proclamation relative à la fonction publique prévoit explicitement le principe de la convention. Tout en rappelant l’indication précédente du gouvernement selon laquelle l’évaluation de tous les postes de la fonction publique a été réalisée, la commission note que le gouvernement indique que le programme visant à introduire un nouveau barème des salaires n’a pas encore été mis au point. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans le texte final de la proclamation relative à la fonction publique et de transmettre au Bureau une copie du texte, une fois qu’il aura été adopté. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le processus d’évaluation des emplois une fois qu’il aura été achevé, et sur la classification des postes menée actuellement, en indiquant la manière dont il veille à ce que les taux de rémunération soient établis sans discrimination fondée sur le sexe. Prière de continuer de transmettre des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une nouvelle classification des emplois et d’un nouveau barème des salaires.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que des consultations sont menées, à des intervalles appropriés, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, au sujet des mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les consultations sont menées et sur la teneur et les résultats de ces consultations, ainsi que sur toutes autres mesures pratiques destinées à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que l’article 65(2) de la proclamation du travail prévoit que le ministre du Travail et de la Prévoyance peut établir s’il existe une discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe sur la base d’une plainte déposée par une femme; le ministre peut, lorsqu’il découvre l’existence d’une discrimination à ce sujet, ordonner à l’employeur de corriger la situation. La commission note que, selon le gouvernement, aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été signalé. La commission souligne à ce propos que l’absence de cas portés devant la justice en matière d’égalité de rémunération ou de discrimination salariale pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout cas concernant des inégalités de rémunération détecté par les inspecteurs du travail ou le ministre du Travail et de la Prévoyance ou qui leur est signalé, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser le public à la législation pertinente et aux procédures et voies de recours disponibles ayant trait au principe de la convention. Prière de transmettre aussi des informations détaillées sur le contenu de la formation dispensée aux fonctionnaires publics, aux magistrats et aux inspecteurs du travail en vue d’améliorer leur capacité à détecter et à traiter les inégalités de rémunération.
Statistiques. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information statistique sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions ni sur leurs niveaux respectifs de gains dans les différents secteurs et catégories professionnelles. Le gouvernement indique qu’il y a beaucoup de femmes qui occupent différents niveaux de postes, y compris aux niveaux les plus élevés de l’administration publique. Tout en rappelant que les informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes occupés dans les différents secteurs de l’économie sont nécessaires pour permettre une évaluation adéquate de la nature et de l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour estimer le progrès concernant la promotion et le respect du principe de l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d’envisager de rechercher une assistance afin de développer sa capacité à recueillir, compiler et analyser les informations statistiques nécessaires pour une évaluation adéquate de la manière dont la convention est appliquée, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer