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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Sri Lanka (Ratification: 2003)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) sur l’application de la convention.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Réglementation concernant les situations d’urgence. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à la réglementation concernant les situations d’urgence (dispositions et pouvoirs divers), adoptée en 1989 et révisée en 1994, 2000 et 2005, qui contient diverses interdictions concernant les réunions, défilés et publications, lesquelles sont assorties de peines d’emprisonnement (qui comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons). La commission note que, à la demande du Président, cette réglementation concernant les situations d’urgence a expiré le 30 août 2011.
2. Code pénal. La commission note que l’article 120 du Code pénal rend passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans quiconque, par des mots, des signes ou des représentations visibles, alimente des sentiments de désaffection envers le Président ou le gouvernement, ou de haine ou de mépris pour l’administration de la justice, suscite ou cherche à susciter l’agitation, ou cherche à alimenter le mécontentement, la mauvaise volonté et l’hostilité entre différentes classes de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 120 du Code pénal dans la pratique afin de pouvoir en évaluer la portée et de s’assurer qu’elle n’est pas utilisée pour sanctionner l’expression d’opinions politiques par des peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire.
3. Réglementation sur la prévention du terrorisme. La commission note que, le 29 août 2011, les réglementations nos 1-5 sur la prévention du terrorisme ont fait l’objet d’un décret et sont entrées en vigueur après l’expiration de la réglementation concernant les situations d’urgence. La commission note que l’article 3 de la réglementation no 1 de 2011 sur la prévention du terrorisme (interdiction des Tigres de libération de l’Eelam-tamoul) prévoit une définition large d’un ensemble d’activités répréhensibles – entre autres, le fait de participer à des réunions et promouvoir, encourager, appuyer, conseiller, faciliter et causer la diffusion d’informations, à Sri Lanka ou à l’étranger, sur les Tigres de libération ou sur une autre organisation qui présente l’organisation susmentionnée ou agit en son nom. Le fait d’être lié ou mêlé à ces activités ou d’en être soupçonné à juste titre relève également de cette définition. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction définie à l’article 3 est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à vingt ans, peine qui comporte du travail pénitentiaire obligatoire (art. 4), et quiconque conspire en vue de commettre, de tenter, de faciliter ou d’exercer des activités en vue de préparer une infraction définie à l’article 3 est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans, qui comporte du travail pénitentiaire obligatoire (art. 5). La commission note également que la réglementation no 2 de 2011 sur la prévention du terrorisme (interdiction de l’organisation de réhabilitation tamoule) prévoit aussi des peines d’emprisonnement allant jusqu’à vingt ans et comportant du travail pénitentiaire obligatoire pour tout un ensemble d’activités liées à l’organisation de réhabilitation tamoule, y compris la participation à des réunions et la publication de documents (art. 3, 4 et 5).
La commission note par ailleurs que la réglementation no 4 de 2011 sur la prévention du terrorisme (détenus et détenus provisoires) prévoit des mesures pour prolonger la détention de suspects qui ont été précédemment détenus en vertu de la réglementation concernant les situations d’urgence et de la loi sur la prévention du terrorisme (art. 2(2)). Conformément à l’article 3, un détenu ne peut pas être libéré avant un délai de trente jours à compter du 30 août 2011, à condition qu’aucun mandat d’arrêt ne soit délivré dans le cadre de la loi sur la prévention du terrorisme ou d’une autre loi en vigueur.
La commission note aussi que la réglementation no 5 de 2011 sur la prévention du terrorisme (prise en charge et réinsertion des ex-terroristes) dispose que les personnes ayant commis une infraction au regard de la loi sur la prévention du terrorisme et qui se sont rendues, notamment dans le cadre de la réglementation concernant les situations d’urgence précédemment en vigueur, seront placées dans un centre de placement et de réinsertion à des fins de protection et bénéficieront de la formation professionnelle, technique ou autre qui conviendra. Ces personnes peuvent être détenues pendant une période ne dépassant pas dix mois, laquelle peut être prolongée de douze mois.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission souligne également que la protection garantie par la convention ne se limite pas aux actes consistant à exprimer ou à manifester une opposition aux principes établis; même lorsque certains de ces actes visent à déclencher des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, la protection prévue par la convention s’étend à ces actes tant qu’ils n’ont pas été commis en recourant à la violence ou à l’appel à la violence pour servir leurs objectifs. La commission souhaite souligner en outre que, si la législation antiterroriste répond au besoin légitime de garantir la sécurité de la population contre l’usage de la violence, elle peut néanmoins devenir un moyen de coercition politique et servir à sanctionner l’exercice pacifique des droits et libertés civiles, comme la liberté d’expression et le droit d’organisation. La convention protège l’exercice de ces droits et libertés contre l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire, et les restrictions qui peuvent être apportées à l’exercice de ces droits et libertés doivent être examinées comme il convient. A cet égard, la commission renvoie aux explications figurant aux paragraphes 302 à 307 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail.
Etant donné la définition large des activités terroristes qui est donnée dans les réglementations nos 1 et 2 sur la prévention du terrorisme, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne soit infligée aux personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement en vertu de la réglementation concernant les situations d’urgence pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne soient pas soumises au travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie par ailleurs le gouvernement de veiller à ce qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne soit imposée à des ex-terroristes dans les centres de placement et de réinsertion à des fins de protection, au motif qu’ils ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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