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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Kuwait (Ratification: 1968)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’exclusion des travailleurs domestiques de la protection du Code du travail et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette catégorie de travailleurs bénéficie d’un cadre de protection des relations d’emploi qui soit spécifiquement adapté aux difficultés de leur situation.
La commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’adoption d’un certain nombre de décrets et décisions ministériels visant à améliorer la protection des travailleurs domestiques, notamment le décret-loi no 40/1992 et la décision ministérielle no 617/1992 fixant les règles et procédures de délivrance des licences aux agences de recrutement privées s’occupant du placement de travailleurs domestiques et assimilés, ainsi que la décision ministérielle no 1182/2010, qui définit les droits et obligations de chacune des parties au contrat d’engagement (l’agence, l’employeur, le travailleur).
En ce qui concerne la liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi, le gouvernement déclare que le travailleur doit être informé de toutes les conditions et modalités de son engagement avant la signature du contrat et, notamment, des règles afférentes à la cessation de la relation d’emploi, et que le travailleur accepte de conclure le contrat de son plein gré. En cas de litige, les parties au contrat doivent s’adresser au département du travail domestique et les lois koweïtiennes s’appliquent pour tous les aspects qui n’ont pas été expressément réglés dans le contrat (art. 7(3)).
Le gouvernement indique également que, en vertu de l’article 13 de la décision ministérielle no 200/2011 réglementant le travail dans le secteur privé, il est possible de modifier le permis de travail des travailleurs ayant séjourné dans le pays de manière ininterrompue depuis au moins un an, avec le consentement de l’employeur.
La gouvernement énumère en outre diverses mesures prises pour assurer la protection des travailleurs migrants contre les pratiques abusives, notamment le projet de loi visant à réglementer l’emploi des travailleurs domestiques; la décision ministérielle no 194/2010 interdisant la rétention des documents d’identité des travailleurs migrants travaillant dans le secteur privé et dans le secteur pétrolier; la décision ministérielle no 103/a de 2012 créant un numéro d’appel gratuit pour les plaintes; la réalisation en 2007 d’un refuge accueillant les travailleurs domestiques ainsi que d’un nouvel établissement pouvant accueillir environ 700 personnes. Le gouvernement indique également que, pendant l’année 2011, 89 685 transferts de travailleurs domestiques vers d’autres employeurs ont été effectués.
Tout en prenant note de ces informations, la commission souligne qu’il est essentiel d’adopter des mesures efficaces tendant à garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants, notamment de travailleurs migrants occupés comme domestiques, ne place pas ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier quand ils sont confrontés à des politiques de l’emploi telles que le système de «parrainage» pour l’obtention des visas et en les soumettant à des pratiques abusives de la part de l’employeur, comme la rétention de leur passeport, le non-paiement de leurs salaires, la privation de liberté, les abus physiques, y compris sexuels. De telles pratiques pourraient avoir pour effet de transformer la relation d’emploi de ces personnes en une situation qui peut relever du travail forcé.
En conséquence, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de loi concernant les travailleurs domestiques mentionné ci-dessus sera adopté sans délai. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise sur le plan pratique pour assurer la protection des travailleurs domestiques migrants contre les pratiques abusives qui pourraient relever du travail forcé – pratiques que le système de «parrainage» pour l’obtention des visas, qui empêche cette catégorie de travailleurs de mettre librement fin à son emploi, peut favoriser.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note à nouveau que le gouvernement indique que le projet de loi visant à combattre la traite des personnes, qui est enregistré sous le décret no 266 de 2008, doit encore être adopté par le Parlement. Elle note également que le gouvernement se réfère à l’article 185 du Code pénal, en vertu duquel quiconque introduit dans le pays ou en fait sortir une personne dans l’intention de la vendre comme esclave ou quiconque achète ou offre un être humain à la vente encourt une peine de cinq ans de prison et une amende.
La commission exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le projet de loi visant à combattre la traite des personnes sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement en communiquera copie lorsqu’il aura été adopté. Dans cette attente, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 185 du Code pénal, auquel le gouvernement s’est référé à propos de la répression des pratiques analogues à l’esclavage.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne comporte pas de disposition incriminant et rendant passible de sanctions pénales l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, et elle invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour qu’une telle disposition soit incluse dans la législation. Le gouvernement se réfère à ce propos à diverses dispositions pénales (telles que les articles 49 et 57 de la loi no 31 de 1970, portant modification du Code pénal, ou l’article 121 du Code pénal de 1960) qui interdisent à des fonctionnaires ou employés des services publics de forcer un travailleur à accomplir un travail pour l’Etat ou tout organisme public, ainsi qu’à l’article 173 du Code pénal, qui prévoit des sanctions contre ceux qui auront contraint autrui à faire – ou s’abstenir de faire – quelque chose par la force ou la menace d’une atteinte à la réputation ou aux biens.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire devra être passible de sanctions pénales, et les sanctions imposées par la loi devront être efficaces et strictement appliquées. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit donné pleinement effet à l’article 25 de la convention. En attendant que de telles mesures soient prises, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées et de communiquer copie de toute décision de justice pertinente, en précisant les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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