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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Netherlands (Ratification: 1933)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Netherlands (Ratification: 2017)

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La commission a précédemment noté les communications de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), reçues en août 2009, en août 2010 et en août 2012 qui contiennent des observations sur l’application de la convention par les Pays-Bas. La FNV soulève plusieurs questions relatives notamment au travail des détenus pour le compte d’employeurs privés, au caractère obligatoire des conditions d’emploi des jeunes en vertu de la loi de promotion des jeunes (Wet WIJ) et à la situation de vulnérabilité des travailleurs dans certains secteurs, qui peuvent être victimes d’exploitation relevant du travail forcé suite à des comportements abusifs de la part d’agences de travail informelles. Les communications ont été envoyées au gouvernement en septembre 2009 et en septembre 2010 afin que celui-ci transmette les observations qu’il juge appropriées.
En réponse à ces communications, la commission prend note des observations du gouvernement, en particulier en ce qui concerne la loi de promotion des jeunes. D’après l’article 15 de la loi, les jeunes âgés de 16 à 27 ans peuvent volontairement demander aux autorités municipales de leur faire une proposition de formation/d’emploi (art. 15). Les autorités municipales sont obligées de leur faire une proposition tenant compte des capacités du jeune (art. 17). Il peut par exemple s’agir d’un stage, d’un cours, d’une intégration civique ou d’un emploi dans le secteur des soins à la personne. Si la proposition de formation/d’emploi ne génère pas un revenu suffisant, le jeune a le droit de bénéficier d’un soutien au revenu, conformément à l’article 24 de la loi. En vertu de l’article 39, le soutien au revenu est retiré si le jeune refuse la proposition de formation/d’emploi. La commission note que l’évaluation de la loi, en 2011, a conclu que, grâce à la loi, le nombre de jeunes sur le marché du travail et la scolarisation des jeunes avait augmenté. Soixante-dix pour cent des demandes de formation/d’emploi ont été concrétisées et 63 pour cent des propositions ont été assorties d’un soutien au revenu.
Notant l’absence d’informations concernant la question soulevée par la FNV relative à la vulnérabilité des travailleurs dans certains secteurs, qui sont susceptibles d’être victimes d’exploitation relevant du travail forcé suite à des comportements abusifs de la part d’agences de travail informelles, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement répondra à ce point dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 2 c, de la convention. Travail des détenus pour le compte d’employeurs privés. La commission note que, d’après le gouvernement, le travail des détenus pour le compte d’employeurs privés à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire à très faible sécurité (ZBBI) ne peut se faire sans le consentement libre, volontaire et éclairé de la personne placée en ZBBI. Si cette dernière ne souhaite plus effectuer de travail à l’extérieur de l’établissement, elle peut retourner dans un établissement à faible sécurité (BBI) comme conséquence de sa rétractation. La commission note également que le gouvernement indique que les compétences acquises augmentent les chances de trouver un travail à la sortie de prison et que, dans certains cas, l’ancien détenu a continué de travailler pour le même employeur privé après sa sortie de prison. La commission note à nouveau que les conditions de travail des condamnés sont régies par les mêmes dispositions législatives que les autres employés, qu’ils bénéficient de certaines prestations de sécurité sociale et que leur rémunération avoisine les salaires minima, si l’on tient compte des dépenses liées au gîte et au couvert.
Article 25. Sanctions pour traite des personnes. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le projet de loi qui est actuellement devant la Chambre des représentants afin d’augmenter la peine maximale pour la traite des personnes à douze ans, y compris aux fins d’exploitation économique. Le projet de loi prévoit aussi une augmentation de la peine maximale de détention de douze à quinze ans si deux ou plusieurs personnes agissent de concert, et de quinze à dix-huit ans si des blessures graves ont été causées, et de dix-huit à trente ans ou emprisonnement à vie en cas de mort. La commission pris le gouvernement de fournir une copie de la loi une fois adoptée. Elle prie également le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur l’application de la loi dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de poursuites initiées et de condamnations prononcées et en indiquant les sanctions infligées aux auteurs.
Communication des textes. Tout en notant le rapport du gouvernement au nom des îles de Bonaire, de Saint-Eustache et de Saba, qui ont rejoint le régime hollandais en tant qu’organismes publics, la commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie du texte complet actualisé du Code pénal des îles précitées, ainsi que copie de toute autre loi ou règlement applicable en ce qui concerne le respect de la convention.
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