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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Sweden (Ratification: 1983)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en juin 2011, contenant des informations complètes liées à l’observation de 2007. Parmi les modifications apportées à la loi sur la protection de l’emploi qui sont devenues applicables en 2007 et en 2008, la commission note qu’un contrat à durée déterminée de caractère général devient un contrat à durée indéterminée lorsqu’un travailleur a été employé par le même employeur pendant une durée totale de deux ans sur une période de cinq ans. De la même manière, le contrat à durée déterminée d’un travailleur ayant été employé par le même employeur comme remplaçant pendant une période totale de deux ans (contre trois ans précédemment) devient également un contrat à durée indéterminée. La commission note également que le gouvernement déclare qu’en Suède la plupart des travailleurs ont un contrat à durée indéterminée. Le gouvernement indique également que les contrats de travail à durée indéterminée continueront de constituer l’un des fondements du marché du travail et que les contrats à durée déterminée jouent un rôle important puisqu’ils permettent aux employeurs de satisfaire des besoins temporaires en augmentant la main-d’œuvre disponible et en remplaçant les travailleurs qui sont absents pendant une période donnée. Les contrats à durée déterminée peuvent constituer un moyen d’accès au monde du travail déterminant pour les jeunes et pour les personnes qui ont peu d’expérience professionnelle. Parmi les autres mesures prises par le gouvernement pour accroître la protection qui découle de la convention figure une nouvelle disposition de la loi sur la protection de l’emploi qui prévoit que, en cas de succession abusive de contrats à durée déterminée ou de contrats de stage prévus par la loi sur la protection de l’emploi, les travailleurs concernés sont fondés à obtenir par la voie judiciaire une requalification attribuant une durée indéterminée à leur contrat de travail (article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention). La commission prend également note des données fournies par le gouvernement sur les activités des tribunaux du travail et de l’Ombudsman contre la discrimination. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations pertinentes sur la façon dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique, et notamment à transmettre des extraits de décisions judiciaires pertinentes portant sur des questions relatives à l’application de la convention et les statistiques disponibles sur les activités des tribunaux du travail et de l’Ombudsman contre la discrimination, ainsi que sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou de nature analogue dans le pays (Points IV et V du formulaire de rapport).
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