ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - United States of America (Ratification: 1999)

Other comments on C182

Direct Request
  1. 2020
  2. 2012
  3. 2002

Display in: English - SpanishView all

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle le Congrès avait adopté la loi sur la protection des victimes de traite (prorogation) (TVPRA), en 2008, qui avait permis de proroger la loi de 2000 sur la protection des victimes de traite pendant quatre ans et d’autoriser de nouvelles mesures de lutte contre la traite. La commission a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de travail et d’exploitation sexuelle, ainsi que de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Rapport au Congrès et l’évaluation des activités du gouvernement des Etats-Unis en matière de lutte contre la traite, établis chaque année par le Procureur général, décrivent la démarche du gouvernement en matière de lutte contre la traite. La commission note que le rapport annuel du Procureur général pour l’exercice budgétaire 2010 (publié en décembre 2011) indique que, en 2010, le Federal Bureau of Investigation a trouvé 13 mineurs victimes de traite. Ce rapport contient également des informations sur les mesures prises suite aux 35 recommandations formulées dans le rapport concernant l’exercice précédent, parmi lesquelles: i) mesures qui obligent l’ensemble du personnel des services de l’immigration et des douanes, avant d’occuper un poste à l’étranger, à recevoir une formation sur la traite des personnes, le travail forcé et le tourisme sexuel impliquant des enfants; ii) mesures visant à garantir que le Programme des mineurs non accompagnés réfugiés (URM) du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) offre des services d’accueil sur le long terme aux mineurs victimes de la traite qui se sont vu délivrer le document établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux qui atteste que le mineur en question a été victime d’une forme grave de traite; iii) la création d’un réseau d’avocats bénévoles chargés d’identifier et d’assister les enfants non accompagnés étrangers qui peuvent avoir le droit de bénéficier des dispositions particulières en matière d’immigration par le biais de la Division des services des enfants non accompagnés; iv) mesures pour mieux sensibiliser les agents fédéraux, les agents des Etats et les agents locaux à leur obligation au titre de la loi sur la protection des victimes de traite (prorogation) de 2008 qui prévoit qu’ils doivent notifier au ministère de la Santé et des Services sociaux toute découverte d’étrangers de moins de 18 ans qui peut être victime d’une forme grave de traite; et v) mesures visant à former le personnel des Etats et le personnel local chargé de la protection de l’enfance, de la justice pour mineurs et des services à la jeunesse à la traite des personnes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer