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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Nepal (Ratification: 2002)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que les articles 2(a) et 16(1) de la loi de 1992 sur l’enfance interdisent l’utilisation ou la participation d’enfants de moins de 16 ans dans une «profession immorale». L’article 16(2) de la loi sur l’enfance interdit de prendre, de permettre à quelqu’un de prendre, de distribuer ou de montrer une photographie aux fins d’engager un enfant de moins de 16 ans dans une profession immorale. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements nécessaires seraient apportés à la législation existante, y compris à la loi sur l’enfance, lorsque l’assemblée constitutionnelle élue serait formée et qu’un véritable Parlement commencerait à fonctionner. La commission a prié le gouvernement de fournir une définition de l’expression «profession immorale» utilisée dans la loi sur l’enfance.
La commission note que le gouvernement affirme, dans son rapport présenté au Comité des droits de l’enfant au titre de l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, d’avril 2008, que l’article 16 de la loi sur l’enfance interdit d’employer ou de faire participer des enfants à des actes pornographiques (CRC/C/OPSC/NPL/1, paragr. 182). La commission observe néanmoins que, aux termes de l’article 2(a) de la loi sur l’enfance, cette interdiction ne s’applique qu’aux enfants de moins de 16 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la loi sur l’enfance est prochainement modifiée afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique et de fournir des informations dans son prochain rapport sur les faits nouveaux à ce sujet.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Production et trafic de stupéfiants. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 2(a) et 16(4) de la loi sur l’enfance, il est interdit de faire participer un enfant de moins de 16 ans à la vente, à la distribution ou au trafic d’alcool, de stupéfiants ou d’autres drogues. La commission avait cependant également noté que le gouvernement affirmait que la loi sur l’enfance serait modifiée compte tenu de la présente convention lorsqu’un véritable Parlement serait formé et commencerait à fonctionner. Notant à nouveau l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment la production et la distribution de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.
2. Utilisation d’un enfant pour la mendicité. La commission a précédemment noté que l’article 3 de la loi sur la mendicité (interdiction) de 1962 dispose que demander à un enfant de moins de 16 ans de mendier dans la rue, à un carrefour ou dans tout autre lieu, ou de l’y encourager, constitue une infraction. La commission a également noté que, d’après le gouvernement, la loi sur la mendicité (interdiction) de 1962 serait modifiée compte tenu de la présente convention lorsqu’un véritable Parlement serait formé et qu’il commencerait à fonctionner.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant au titre de l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, d’avril 2008, selon lesquelles il y a des exemples de traite transfrontalière d’enfants en vue de les employer notamment pour mendier (CRC/C/OPSC/NPL/1, paragr. 71). A cet égard, la commission rappelle que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour mendier, constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdite pour tout enfant de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre prochainement les mesures nécessaires pour garantir que la loi sur la mendicité (interdiction) soit modifiée afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de moins de 18 ans.
Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté que les articles 2(a) et 3 de la loi sur le travail des enfants (interdiction et réglementation) interdisent l’emploi des enfants de moins de 16 ans pour un travail dangereux ou dans des entreprises dangereuses dont la liste figure dans l’annexe à la loi. A cet égard, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il faut faire passer à 18 ans l’âge de l’«enfant» mentionné dans la loi précitée afin de la rendre conforme aux dispositions de la présente convention. Elle a également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les modifications nécessaires seraient apportées à la législation nationale lorsque l’assemblée constitutionnelle élue serait formée.
La commission note que le gouvernement se réfère à la Constitution provisoire de 2007, dont l’article 22(5) interdit d’employer un mineur dans des usines ou des mines ou pour tout autre travail aussi dangereux, mais observe que le terme «mineur» n’est pas défini dans cet instrument. De plus, la commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur toute mesure prise pour déterminer les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un avenir proche, pour garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne puisse être autorisée à exécuter un travail dangereux, conformément à l’article 3 d) de la convention. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pour inclure, dans la législation nationale, des dispositions déterminant les types de travail dangereux à interdire aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 5 et 7. Mécanismes de surveillance et peines. 1. Traite. La commission a précédemment noté que, aux termes des dispositions de la loi sur la traite et le transport des personnes (répression) de 2007, toute personne commettant un acte de traite d’enfants à l’intérieur ou à l’extérieur du pays est passible de peines d’amendes et d’emprisonnement. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur la traite et le transport des personnes (répression) de 2007 dans la pratique, y compris l’application de sanctions pénales.
La commission note que, dans le rapport, le gouvernement affirme que, le Népal étant l’un des pays les plus pauvres d’Asie méridionale et ayant une frontière ouverte avec l’Inde, certains types de traite se sont multipliés. La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales datées du 11 août 2001, s’est dit préoccupé par le fait que la loi sur la traite et le transport des personnes (répression) de 2007 n’est pas véritablement appliquée (CEDAW/C/NPL/CO/4-5, paragr. 21). De plus, la commission note que le gouvernement affirme, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, d’avril 2008, que, malgré la grande variabilité des données sur la vente et la traite d’enfants (et de femmes) hors du pays et dans le pays, l’ampleur du problème est considérable (CRC/C/OPSC/NPL/1, paragr. 68). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour renforcer ses efforts de lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de traite d’enfants repérés et ayant fait l’objet d’enquêtes, ainsi que des statistiques sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées aux auteurs de tels actes. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
2. Inspection du travail. La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail des enfants dans le secteur organisé est très faible. Elle a également noté l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, d’après les données recueillies par le Comité central pour le bien-être des enfants, qui dépend du ministère des Femmes, de l’Enfant et de la Sécurité sociale, un total de 22 981 cas de pires formes de travail des enfants a été enregistré dans 59 districts. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées, notamment dans le secteur informel, ainsi que sur le nombre et la nature des violations détectées impliquant des enfants de moins de 18 ans.
La commission prend note des informations contenues dans un rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI), établi pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, au titre de l’examen des politiques commerciales du Népal, les 1er et 3 février 2012, intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues au Népal», selon lesquelles le travail des enfants et le travail forcé des enfants sont imposés dans les briqueteries, les carrières et l’industrie textile. Ce rapport de la CSI affirme que les enfants exécutent essentiellement des activités économiques informelles dans les carrières et les mines, qu’ils sont soumis à la servitude domestique et qu’ils travaillent dans l’agriculture et comme concierges. Ce rapport indique également que les enfants travaillent dans des lieux surpeuplés pendant de longues heures, de nuit, avec des produits chimiques et des pesticides, et qu’ils utilisent des machines dangereuses et portent de lourdes charges.
La commission note également, dans le rapport du gouvernement, que 1 200 inspections ont été effectuées par des inspecteurs du travail entre 2009 et 2011. Le gouvernement indique que ces inspections n’ont constaté aucun cas de travail d’enfants dans le secteur formel. La commission note également que le gouvernement affirme que la pratique des pires formes de travail des enfants pour les travaux domestiques, dans les mines, dans l’industrie du tapis et dans le ramassage de chiffons demeure une vive préoccupation pour le gouvernement. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts, notamment en renforçant les capacités de l’inspection du travail et en en étendant les moyens afin de combattre les pires formes de travail des enfants dans le secteur informel. Elle prie également le gouvernement de fournir toutes données recueillies par le Comité central pour le bien-être des enfants sur le nombre de cas enregistrés qui concernent les pires formes de travail des enfants, avec son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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