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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - South Africa (Ratification: 1997)

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Observation
  1. 2020
  2. 2016

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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté que les articles 321, 322 et 180(2)(b) de la loi sur la marine marchande de 1951, modifiée, prévoient que les marins peuvent être amenés de force à bord pour accomplir leurs tâches et elle a rappelé que les mesures destinées à garantir l’exécution des tâches d’un travailleur au moyen d’une contrainte inscrite dans la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou de la menace d’une peine) relèvent du travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline et sont, à ce titre, incompatibles avec l’article 1 c) de la convention. La commission a noté que la loi sur la marine marchande prévoit aussi pour les gens de mer des peines de prison (comportant l’obligation d’effectuer un travail, en vertu de l’article 37(1)(b) de la loi sur les services correctionnels de 1998) pour infraction à la discipline. La commission a relevé que ces dispositions ne se limitent pas aux actes ou omissions de nature à entraîner la perte ou la destruction du navire ou une avarie grave ou à mettre en danger la vie ou la santé des personnes à bord, si bien qu’elles sont incompatibles avec l’article 1 c) de la convention. Toutefois, la commission a noté que le gouvernement avait indiqué que la loi sur la marine marchande faisait l’objet d’une révision à la lumière des questions soulevées au titre de l’article 1 c) de la convention et que le gouvernement avait déposé des projets d’amendements à cette loi destinés à permettre à l’Afrique du Sud de ratifier à la fois la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007.
La commission prend note que le gouvernement indique que les projets d’amendements à la loi sur la marine marchande ont été soumis au Conseil national du développement économique et du travail (NEDLAC). Le gouvernement indique également que ces amendements portent sur les conditions d’emploi des gens de mer et prévoient en particulier une modernisation des dispositions du titre 4 de la loi sur la marine marchande. A ce propos, la commission note que le titre 4 prévoit des peines de prison (en vertu de l’article 313) pour les délits suivants: désobéir intentionnellement à un ordre licite ou négliger ses obligations (art. 174(2)(b) et (c)); s’entendre avec tout autre membre de l’équipage pour désobéir à un ordre licite, négliger ses obligations, empêcher la navigation du navire ou freiner la progression de la traversée (art. 174(2)(d)); empêcher, freiner ou retarder le chargement, le déchargement ou le départ du navire (art. 174(2)(f)); désertion (art. 175(1) et (2)); et s’absenter sans autorisation (art. 176(1) et (2)). La commission prie le gouvernement de prendre, à l’occasion de la révision du titre 4 de la loi sur la marine marchande, les mesures nécessaires afin que les délits énoncés à l’article 174(2)(b), (c), (d) et (f), ainsi qu’aux articles 175(1) et (2) et 176(1) et (2) ne soient pas punissables de peine de prison comportant du travail obligatoire lorsque le navire ou la vie ou la santé des personnes ne sont pas mis en danger, conformément à l’article 1 c) de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger les articles 321 et 322 de la loi sur la marine marchande (prévoyant que les marins peuvent être amenés de force à bord), ou de limiter leur application aux situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes sont mis en danger, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de transmettre une copie de la loi sur la marine marchande modifiée lorsqu’elle aura été adoptée.
Communication de textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales régissant la presse, les assemblées, réunions et manifestations publiques, afin qu’elle puisse en évaluer la conformité à la convention.
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