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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113) - Peru (Ratification: 1962)

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Article 3 de la convention. Consultation des organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la réglementation adoptée concernant les examens médicaux des pêcheurs n’a pas fait l’objet de consultations préalables auprès des organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs mais qu’elle tient compte des normes et recommandations pertinentes des organisations internationales concernées. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur l’importance de la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées dans la mise en œuvre des normes internationales du travail, y compris en ce qui concerne l’application de la présente convention. Cette consultation reste essentielle, même à l’occasion de la transposition en droit national des engagements internationaux souscrits par le gouvernement dans le cadre d’autres organisations intergouvernementales, telles que l’Organisation maritime internationale (OMI). En conséquence, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas d’entreprendre les démarches requises pour assurer les consultations prévues par la convention avant l’adoption de toute éventuelle norme future visant à en assurer la mise en œuvre.
Article 4, paragraphe 1. Durée de validité des certificats médicaux des pêcheurs de moins de 21 ans. La commission note l’adoption de la résolution no 212-2007/DCG portant modification de la résolution no 268-2006/DCG, sur laquelle portait son précédent commentaire. Elle note que, en vertu de la règle 3/I de la résolution no 212-2007/DCG, la durée de validité maximale du certificat médical pour les pêcheurs est de trois ans mais croit comprendre que cette résolution ne fixe plus de durée de validité réduite pour les jeunes pêcheurs. Rappelant que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, la durée de validité du certificat médical des pêcheurs de moins de 21 ans ne peut dépasser une année à compter de la date de sa délivrance, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures requises en vue de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point et le prie de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui interviendrait à cet égard.
Article 5. Examen par un arbitre médical indépendant. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire sur ce point, le gouvernement indique que les examens médicaux des gens de mer sont effectués dans des centres médicaux agréés et confirme qu’aucune disposition ne prévoit la possibilité pour un pêcheur de subir un nouvel examen s’il s’est vu refuser un certificat médical. La commission tient cependant à souligner que le droit d’appel à un arbitre médical indépendant en cas de refus de délivrance d’un certificat médical revêt une importance toute particulière, dans la mesure où un tel refus empêche le pêcheur concerné d’exercer sa profession et, par là même, de percevoir sa rémunération. Ce droit est d’ailleurs réaffirmé à l’article 11 de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement des mesures de manière à assurer la mise en œuvre effective de cette disposition de la convention et le prie de communiquer copie de tout texte légal ou réglementaire qui serait adopté à cette fin.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de pêcheurs, par catégorie professionnelle, enregistrés au Pérou, ainsi que le nombre d’examens médicaux effectués par an. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment du type de celles qui figuraient dans son dernier rapport, en incluant également des indications sur les activités des services de l’inspection du travail, les infractions relevées aux dispositions de la législation nationale donnant effet à la convention et les mesures prises pour y remédier.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 10 à 12 de la convention no 188 reproduisent pour l’essentiel les dispositions de la convention no 113, tout en offrant une plus grande flexibilité pour les navires de pêche d’une longueur inférieure à 24 mètres qui ne passent normalement pas plus de trois jours en mer. Elle souligne à cet égard que la ratification de la convention no 188 par un Etat partie à la convention no 113 entraîne la dénonciation automatique de cette dernière. La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention no 188 et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.
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