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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Spain (Ratification: 1932)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Spain (Ratification: 2017)

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La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement au sujet des visites menées par les services de l’inspection du travail afin de vérifier le respect des droits au travail et à la sécurité sociale, ainsi que des règles de sécurité et santé au travail des détenus travaillant dans le cadre d’une relation de travail de caractère spécial.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les mesures prises par le gouvernement pour renforcer son cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes. La commission note ainsi avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi no 5/2010 du 22 juin 2010, un titre consacré à la traite des êtres humains a été incorporé dans le Code pénal. L’article 177bis définit de manière détaillée les éléments constitutifs de la traite des êtres humains (tant à des fins d’imposition de travail ou de services forcés qu’à des fins d’exploitation sexuelle) et prévoit des peines de prison allant de cinq à huit ans qui peuvent être alourdies en cas de constatation de circonstances aggravantes. La commission relève également que la législation sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur insertion sociale a été modifiée (loi no 2/2009 du 11 décembre 2009 et décret royal no 557/2011 du 20 avril 2011) afin d’encourager la coopération des victimes avec les autorités d’investigation, notamment en leur accordant une période de rétablissement et de réflexion ainsi que la possibilité de résider et de travailler sur le territoire national, dans des circonstances exceptionnelles tenant à leur association à la procédure judiciaire ou à leur situation personnelle. Le gouvernement indique également que, après l’approbation en 2009 du Plan intégral de lutte contre la traite des êtres humains aux fins de leur exploitation sexuelle (2009-2012), un deuxième plan d’action a été élaboré fin décembre 2010 concernant spécifiquement la traite des êtres humains aux fins de leur exploitation au travail. Dans ce contexte, des mesures doivent être adoptées en ce qui concerne l’évaluation du phénomène, la prévention, la répression ainsi que la protection des victimes. Le gouvernement souligne également le rôle spécifique de l’inspection du travail qui, dans le cadre de son action de lutte contre «l’économie irrégulière», peut détecter des conduites délictuelles relevant de l’exploitation au travail ou sexuelle ou de la traite aux fins d’exploitation et, le cas échéant, transmet pour action au ministère public (Ministerio Fiscal) un procès-verbal circonstancié des faits constatés. A cet égard, l’inspection du travail a élaboré une liste d’indicateurs de la traite aux fins d’exploitation au travail et prépare un guide concernant l’action des inspecteurs et inspecteurs adjoints dans ce domaine, ces derniers devant bénéficier d’une formation spécifique. Enfin, le gouvernement fournit des informations statistiques sur les visites menées par l’inspection du travail en coopération avec les forces et corps de sécurité dans le cadre du travail forcé et en matière de contrôle de «l’économie irrégulière». En 2010, sur les 822 visites ayant constaté des situations de travail forcé, 364 concernaient des cas d’exploitation au travail sans traite, 134 des cas de traite aux fins d’exploitation sexuelle, 124 des cas d’exploitation sexuelle sans traite et six des cas de traite aux fins d’exploitation au travail. Le gouvernement précise que les données de l’inspection du travail ne permettent pas de donner un tableau complet de la situation et doivent être affinées avec celles du ministère public et des forces de sécurité de l’Etat qui sont les institutions compétentes pour poursuivre ces délits.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations qui témoignent de l’engagement du gouvernement à lutter contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan intégral de lutte contre la traite des êtres humains aux fins de leur exploitation sexuelle (2009-2012), et notamment sur l’évaluation qui en aura été faite par le groupe interministériel de coordination et sur les rapports annuels établis à cet égard par cet organe. Prière également d’indiquer si le Plan intégral de lutte contre la traite des êtres humains aux fins de leur exploitation au travail a été adopté et si des mesures ont été prises pour le mettre en œuvre. La commission souhaiterait en outre que le gouvernement communique des informations statistiques sur les procédures judiciaires engagées en vertu du nouvel article 177bis du Code pénal. A cet égard, prière d’indiquer les mesures prises pour renforcer les moyens et les capacités des organes chargés de contrôler l’application de la loi (inspection du travail, forces de sécurité, ministère public et magistrature) et pour assurer une coopération efficace entre ces organes. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des victimes (par exemple à travers la création de structures destinées à leur apporter un appui psychologique, médical et social) et pour leur permettre de faire valoir leurs droits. Prière d’indiquer le nombre de victimes ayant bénéficié d’une période de rétablissement et de réflexion ainsi que le nombre de celles ayant obtenu un titre de résidence ou de travail comme le prévoit la législation sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur insertion sociale.
2. Exploitation des travailleurs en situation de vulnérabilité relevant du travail forcé. La commission relève, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement sur les visites des services de l’inspection du travail menées en 2010 et ayant débouché sur la constatation de situations de travail forcé, que la majorité de ces situations concernaient des cas d’exploitation au travail sans traite. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les actions menées par les services d’inspection du travail pour identifier les situations d’exploitation au travail relevant du travail forcé, les sanctions imposées et sur la manière dont ces situations sont transmises au ministère public afin qu’il initie les poursuites judiciaires appropriées, conformément aux dispositions pertinentes du Code pénal. A cet égard, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de poursuites initiées ainsi que sur les sanctions pénales imposées.
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