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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Austria (Ratification: 1953)

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La commission prend note des observations formulées par la Chambre fédérale du travail, qui étaient jointes au rapport du gouvernement.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la Chambre fédérale du travail indique que le gouvernement mène actuellement, en collaboration avec les partenaires sociaux, des projets pilotes, dans les secteurs privé et public, qui visent à abolir tous stéréotypes sexistes dans l’évaluation des emplois et à éliminer toutes dispositions sexistes des conventions collectives. A cet égard, les propositions portent notamment sur le fait d’assimiler un congé parental à une période de service. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur ces projets pilotes, en particulier sur leur mise en œuvre et les progrès accomplis. Elle encourage le gouvernement à poursuivre sa collaboration avec les partenaires sociaux en matière d’application dans les conventions collectives du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
La commission note en outre que, dans le cadre du programme d’action national, adopté en juin 2010, les partenaires sociaux se sont engagés à rédiger un manuel commun, destiné à toutes les parties à la négociation collective, à quelque niveau que ce soit, qui donnera une définition du «travail de valeur égale», sur la base des décisions de la Cour européenne de justice. Selon ces décisions, il convient de prendre en considération une formation, des connaissances et des compétences qui soient équivalentes, un niveau de responsabilité équivalent, des exercices physiques, des contraintes et autres efforts équivalents et des conditions de travail comparables. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce manuel lorsqu’il aura été élaboré et de fournir des informations sur son impact sur l’intégration des questions liées à l’égalité entre hommes et femmes dans la négociation collective.
Mesures pratiques visant à promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique qu’en mars 2011 le Conseil des ministres a décidé d’augmenter à 25 pour cent, d’ici à 2013, le quota fédéral relatif à la participation des femmes dans les conseils d’administration des entreprises dans lesquels l’Etat possède plus de 50 pour cent des parts. En outre, dans la province de Salzbourg, suite à l’adoption d’une résolution en mai 2011, le taux de participation des femmes aux conseils d’administration des entreprises, qui sont désignées ou nommées par la province de Salzbourg, doit augmenter progressivement pour atteindre 25 pour cent d’ici la fin de l’année 2014 et 35 pour cent d’ici la fin de l’année 2018. La commission note également que plusieurs campagnes et programmes de sensibilisation ont été lancés par le gouvernement afin de promouvoir la diversification des opportunités de formation pour les femmes (Programme FiT), d’accroître l’emploi des femmes (Programme de soutien à la reprise du travail) et d’encourager une meilleure représentation des femmes dans les postes de haut niveau. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et sur les effets qu’elles ont eus sur l’application du principe de la convention. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois qui soient exemptes de tout préjugé sexiste.
Application de la convention dans la fonction publique. Selon le gouvernement, la classification des emplois appliquée dans la fonction publique fédérale garantit que les niveaux de rémunération sont neutres du point de vue du genre. Le gouvernement reconnaît toutefois que le revenu moyen des travailleuses employées dans la fonction publique fédérale est de 16 pour cent inférieur à celui des travailleurs et précise à nouveau que ces écarts peuvent être attribués à des différences dans la durée de travail, les qualifications et les différents niveaux d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que les critères appliqués pour l’évaluation des emplois soient exempts de tout préjugé sexiste, en particulier dans les postes où les femmes sont majoritaires.
La commission note en outre que, à l’instar des autorités provinciales de Vienne, plusieurs provinces (le Burgenland, la Carinthie, Salzbourg, la Styrie et le Tyrol) ont adopté des dispositions législatives visant à garantir que, en cas de violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, les fonctionnaires discriminés peuvent déposer une réclamation pour obtenir le paiement de la différence de salaire, et d’une compensation pour le préjudice subi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures législatives en vigueur dans d’autres provinces qui garantissent des droits similaires aux fonctionnaires, et de fournir des informations sur toute plainte déposée en vertu des dispositions en vigueur dans les provinces en matière d’égalité de traitement. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les initiatives et les programmes provinciaux destinés à promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Salaires minima et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du salaire minimum sur les salaires des hommes et des femmes dans une série d’accords par secteur et sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. La commission prend note des données statistiques fournies concernant les plaintes qui ont été déposées entre 2009 et 2011 devant la Commission pour l’égalité de traitement. La commission note que cette commission examine les cas individuels, et émet des avis, qui ne lient pas les tribunaux. Toutefois, s’ils souhaitent s’en écarter, les tribunaux doivent motiver leur décision. La commission prend note de la décision de 2010 de la Cour des affaires sociales de Vienne selon laquelle, malgré la classification donnée à leur emploi, le travail des plaignantes doit être considéré comme étant de valeur égale à celui de leur prédécesseur masculin. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision judiciaire pertinente, ainsi que sur les activités de l’inspection du travail dans le domaine de l’égalité de rémunération.
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