ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Burundi (Ratification: 2002)

Other comments on C182

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion détaillée qui a eu lieu au cours de 99e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’article 242 de la loi no 01/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal dispose que «quiconque a conclu une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne, est puni de la servitude pénale de cinq ans à dix ans» et que «l’argent, les marchandises et autres objets de valeur reçus en exécution de la convention sont confisqués». Le même article dispose que quiconque commet une telle convention aux fins d’exploitation sexuelle ou domestique de la victime est également puni. En outre, l’article 243 du Code pénal dispose que les mêmes peines s’appliquent au «fait d’introduire au Burundi des individus destinés à faire l’objet de la convention précitée, ou de faire sortir des individus du pays en vue de ladite convention à contracter à l’étranger». Si la victime d’une telle convention, qu’elle ait été aliénée soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, est une personne de moins de 18 ans, la peine est portée à vingt ans de servitude pénale.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait constaté que la législation nationale ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note avec intérêt que l’article 519 du Code pénal punit d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amende de 100 000 à 500 000 francs «quiconque a utilisé, recruté ou offert un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel ou de spectacles pornographiques». En vertu de l’article 512 du Code pénal, le terme «enfant» signifie toute personne âgée de moins de 18 ans.
Articles 3 d) et 4, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux, détermination et localisation des types de travail dangereux. Enfants travaillant dans le secteur informel. La commission avait noté que les articles 9 à 14 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants interdisent le travail de nuit à tout enfant de moins de 18 ans, les travaux pouvant excéder les forces, les travaux dangereux ou insalubres et les travaux de caractère immoral. Elle avait particulièrement noté que l’article 13 de l’ordonnance interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de porter préjudice à leur santé ou présentant des risques particuliers d’accident, et comporte une liste détaillée des types d’activité interdits. Cependant, la commission avait constaté que cette interdiction ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relation d’emploi contractuelle.
La commission note que le gouvernement reconnaît, dans son rapport, que les lois burundaises portant sur le travail ne réglementent que les entreprises structurées, alors que les pires formes de travail des enfants et les travaux dangereux s’observent plutôt dans les secteurs informels qui échappent à toute forme de réglementation. Le gouvernement indique cependant qu’il a déjà amorcé un processus qui vise à éradiquer les pires formes de travail des enfants dans le secteur informel. A cet égard, la commission note que, dans le cadre du Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN), élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC pour la période 2010 2015, le premier axe d’intervention consiste en l’harmonisation de la législation nationale avec les instruments internationaux relatifs aux pires formes de travail des enfants. Ainsi, des experts en droit du travail doivent revisiter les dispositions législatives burundaises et les actualiser. Au cours de ce processus, la liste des travaux dangereux et des pires formes de travail des enfants doit être établie, et les nouveaux textes intégreront des dispositions relatives au travail des enfants dans le secteur informel. Les nouvelles dispositions feront l’objet d’une analyse par le Conseil national du travail ainsi que par le Conseil des ministres et le Parlement. En outre, toujours dans le cadre du PAN, des inspections et des visites seront organisées, notamment sur les chantiers et dans les zones à haute incidence des pires formes de travail des enfants, suite auxquelles des rapports ad hoc doivent être produits et réalisés. La commission exprime l’espoir que la législation burundaise sera révisée de manière à assurer que les enfants exerçant un travail dangereux dans un secteur informel bénéficieront de la protection de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’examen et la mise à jour de la liste de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de transmettre une copie de cette liste dès qu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 156 du Code du travail, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale est responsable de l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle a cependant noté qu’il n’existait pas d’inspection spécifique au travail des enfants.
A cet égard, la commission note que, selon les informations contenues dans un rapport de 2009 sur les pires formes de travail des enfants au Burundi, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il n’y a que 12 inspecteurs du travail au Burundi, un nombre clairement insuffisant vu la prévalence du travail des enfants au pays. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales du 20 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies constate avec préoccupation qu’il n’existe pas d’inspection du travail pour garantir la mise en œuvre efficace de la législation relative au travail des enfants, tant dans le secteur structuré que dans l’économie parallèle (CRC/C/BDI/CO/2, paragr. 70). La commission note qu’un des axes d’intervention du PAN consiste à renforcer les capacités institutionnelles des intervenants afin de les doter de capacités opérationnelles suffisantes en vue d’une meilleure protection des enfants contre les pires formes de travail, notamment dans le milieu informel. Entre autres, un personnel chargé des pires formes de travail des enfants sera créé et doté de bureaux, d’équipements et de matériels de travail. Des sessions de formation sur les normes internationales du travail et autres textes relatifs aux pires formes de travail des enfants seront organisées à l’intention des cadres judiciaires, des inspecteurs du travail, des cadres et agents de police et des agents de l’administration en charge de la protection des droits des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PAN en termes de renforcement des capacités des organes chargés de faire appliquer les lois relatives aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur de l’économie informelle.
Article 6. Programmes d’action. La commission prend bonne note de l’élaboration du PAN, qui doit s’étaler de la période allant de 2010 à 2015. Ce plan comporte six axes d’intervention : i) le renforcement de la législation afin de prévenir et protéger les enfants des pires formes de travail; ii) la sensibilisation sur le travail des enfants et ses pires formes; iii) le renforcement des capacités institutionnelles des intervenants; iv) la promotion de l’éducation pour tous d’ici à 2015; v) le soutien des familles démunies à travers la réhabilitation et l’intégration socio-économique des jeunes; et vi) la coordination et la gestion du programme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAN ainsi que sur son impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de cette disposition de la convention, des mesures doivent être prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions lui donnant effet, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission note avec intérêt que l’article 522 du Code pénal dispose que quiconque utilise un enfant «à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité» est puni d’une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amende de 50 000 à 100 000 francs.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations contenues dans le Rapport sur l’épidémie mondiale de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 120 000 enfants étaient orphelins en raison du VIH/sida au Burundi. Elle avait pris note du Plan d’action sectoriel de lutte contre le VIH/sida en milieu de travail (2005-2009).
La commission note que, selon un rapport du 31 mars 2010 sur la mise en œuvre de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida de la République du Burundi, le gouvernement a exécuté un plan stratégique national (PSN) contre le VIH/sida dans la période s’étalant de 2007 à 2011, dont la mise en œuvre est assurée notamment par la contribution de la Banque mondiale et du FMI. Entre autres, dans le cadre de ce PSN, un vaste programme d’appui aux orphelins a été mis en œuvre en 2008-09 et une entente entre le Burundi et le FMI devrait permettre d’appuyer la scolarisation de plus de 90 000 orphelins et enfants vulnérables sur une période de cinq ans. Cependant, la commission constate que, selon les estimations de 2009 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) au Burundi, plus ou moins 200 000 enfants sont orphelins en raison du VIH/sida. La commission rappelle au gouvernement que les enfants orphelins en raison du VIH/sida sont plus particulièrement exposés aux risques d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Exprimant sa préoccupation devant l’augmentation du nombre d’enfants orphelins du VIH/sida, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants rendus orphelins du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PSN contre le VIH/sida de 2007-2011, notamment en termes du nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida qui ont effectivement été scolarisés.
Article 8. Coopération internationale renforcée. La commission avait précédemment noté que le Burundi a préparé un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Elle note que le PAN prend également en considération le fait que la pauvreté des ménages pousse certains enfants à s’engager dans les pires formes de travail pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles. A cet égard, le ministère ayant les métiers et la formation professionnelle dans ses attributions doit entre autres développer des stratégies pour mobiliser les moyens financiers et techniques en vue de réduire la vulnérabilité des enfants face aux pires formes de travail.
La commission note l’indication du représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence selon laquelle, malgré une volonté réelle du gouvernement de résoudre les problèmes relatifs aux pires formes de travail des enfants au Burundi, le pays fait face à une pauvreté extrême qui n’épargne pas les enfants. Le représentant gouvernemental a affirmé que seule une action conjuguée et continue du gouvernement et de la communauté internationale pour lutter contre la pauvreté permettra de servir de cadre pour prévenir et protéger les enfants contre les pires formes de travail. Les membres travailleurs du Burundi ont réitéré que les pires formes de travail des enfants, telles la mendicité, le commerce de rue et la prostitution, sont en grande partie liées au phénomène de la pauvreté qui touche la majorité de la population. Rappelant au gouvernement que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP et du PAN sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans son prochain rapport.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que les pires formes de travail des enfants existent sous différentes formes au Burundi.
La commission note que, d’après l’Enquête nationale des conditions de vie de l’enfant et de la femme de 2005, 19 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont occupés à des travaux salariés, et presque la moitié d’entre eux participent à des travaux non rémunérés pour le compte de quelqu’un qui n’est pas un membre de la famille. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle une étude intitulée «Le travail des enfants» a été publiée en 2009 et a contribué à la localisation des types de travail auxquels participent le plus souvent les enfants. Ainsi, au Burundi, les enfants travaillent en tant que domestiques dans les domiciles de tierces personnes, ainsi que dans l’agriculture, les petits commerces, la pêche, l’artisanat, les bars et restaurants, les mines et carrières, les chantiers de construction et de fabrication de briques et de tuiles. Beaucoup d’enfants travaillent également au sein de leurs propres familles, faisant en sorte qu’ils sont parfois empêchés de se rendre à l’école. La situation est d’autant plus préoccupante pour les filles, qui sont les dernières à être envoyées à l’école et les premières à y être retirées afin de prendre en charge les tâches ménagères ou élever les plus jeunes dans les familles d’orphelins.
En outre, la commission note que, dans ses observations finales du 20 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies se dit préoccupé par l’inadéquation des bases de données existantes relatives aux enfants et, en particulier, de celles relatives aux enfants en situation de vulnérabilité (CRC/C/BDI/CO/2, paragr. 20). A cet égard, selon le document du PAN pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, il n’existe pas de données sur les pires formes de travail des enfants portant sur la tranche d’âge entre 15 et 17 ans. La commission note que, dans le cadre du PAN, l’Institut des statistiques et des études économiques du Burundi doit, en collaboration avec le ministère du Travail, produire et diffuser les statistiques annuelles sur les pires formes de travail des enfants au Burundi. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques annuelles, recueillies par le ministère du Travail dans le cadre du PAN pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, dans son prochain rapport. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants au Burundi, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer