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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Oman (Ratification: 2001)

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Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les centres d’accueil pour enfants, relevant du Département public pour le développement familial du ministère du Développement social, prévoient l’hébergement des orphelins et des enfants nécessitant des soins et une protection sociale temporaire, notamment concernant l’alimentation, les vêtements, les équipements, les soins médicaux et psychologiques, les possibilités éducatives et les activités sociales. Elle avait toutefois noté que, selon le «Rapport du Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants: mission à Bahreïn, Qatar et Oman» du 25 avril 2007, le gouvernement n’opérait pas de centre pour les victimes de sévices et d’exploitation (A/HRC/4/23/Add.2, paragr. 34).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un centre d’accueil qui a des liens avec les forces de police doit être inauguré sous peu pour héberger les victimes de la traite des personnes. Le gouvernement déclare que, même si aucun cas de traite d’enfant n’a été enregistré, toute victime identifiée pourrait également être hébergée par les centres d’accueil pour enfants du ministère du Développement social. D’après les informations figurant dans le rapport présenté par le gouvernement au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en vue de l’examen périodique universel du 18 novembre 2010, la commission note que le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains (créé en 2009) a élaboré un plan national établissant des procédures pour venir en aide aux victimes de la traite. Le gouvernement déclare dans ce rapport que les victimes de la traite ont droit à une aide médicale et juridique gratuite, à un abri et à une assistance sociale (A/HRC/WG.6/10/OMN/1, paragr. 20 et 21).
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait précédemment noté que le rapport du Rapporteur spécial sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, se disait préoccupé par l’absence de recherches et de données sur la prévalence des enfants faisant l’objet de la traite (A/HRC/4/23/Add.2, paragr. 35 et 80). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des données suffisantes sont disponibles sur la situation des enfants victimes de la traite.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun cas de traite d’enfant n’a été enregistré dans le pays.
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