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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Mozambique (Ratification: 2003)

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Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations données par le gouvernement pour répondre à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant le 29 septembre 2009. D’après ces informations, plusieurs mesures avaient été prises pour renforcer la capacité des organes chargés de faire appliquer la loi afin de leur permettre d’assurer une surveillance en matière de traite, y compris la création d’une brigade de police responsable des enquêtes pénales pour les affaires de traite, et des programmes de formation pour les agents de police, les gardes frontière, les procureurs, les agents du système judiciaire et les travailleurs sociaux (CRC/MOZ/Q/2/Add.1, paragr. 44 et 52). Néanmoins, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le fait que les enfants continuaient de faire l’objet d’une traite des zones rurales vers les zones urbaines, où ils étaient forcés à travailler, et que les filles étaient victimes d’une traite à destination et en provenance d’autres Etats où elles étaient sexuellement exploitées ou travaillaient comme employées de maison dans des conditions relevant de la servitude, et que les enquêtes concernant la traite de personnes ou les enlèvements donnaient rarement lieu à des poursuites et à des condamnations (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 86).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, à savoir que des commissions paritaires ont été instituées au niveau de la communauté de développement de l’Afrique australe pour agir au-delà des frontières et lutter contre la traite de personnes. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera des données sur le nombre d’infractions, de procès, de condamnations et de sanctions au pénal dans les cas de traite lorsque ces données seront disponibles. La commission prend note aussi des informations émanant de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), à savoir que le Mozambique est l’un des pays où l’OIM met en œuvre le Programme d’assistance pour la lutte contre la traite des personnes en Afrique australe (SACTAP), programme régional qui vise à prévenir la traite de personnes. Le SACTAP prévoit notamment des mesures pour renforcer les capacités des agents des forces de l’ordre et d’autres administrations publiques, ainsi que de groupes de la société civile, au moyen d’une formation et d’autres types d’aide technique. Toutefois, la commission prend note des informations de l’UNICEF selon lesquelles environ 1 000 enfants et femmes sont victimes de traite chaque année entre le Mozambique et l’Afrique du sud pour être exploités au travail et exploités sexuellement à des fins commerciales. La commission demande donc instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité qu’ont les agents des forces de l’ordre de lutter contre ce phénomène. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que soient menées des enquêtes approfondies et pour que les auteurs de la vente et de la traite d’enfants soient dûment poursuivis. Enfin, la commission demande au gouvernement de donner des informations, dès qu’elles seront disponibles, sur l’application pratique de la loi de 2008 sur la traite de personnes, y compris le nombre d’infractions relevées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées au pénal.
Collecte de données et inspection du travail. La commission avait noté précédemment qu’aucune statistique sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants au Mozambique n’était disponible. La commission avait noté aussi que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par l’absence de données fiables sur le travail des enfants et par le fait que l’inspection du travail et la police manquent de personnel qualifié et de fonds et n’ont pas la formation voulue pour exercer leurs fonctions en matière de travail des enfants (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 80).
La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport que le gouvernement a soumis le 11 novembre 2010 au Conseil des droits de l’homme de l’ONU au titre de l’examen période universel que, même si la législation interdit le travail des enfants, ce phénomène reste préoccupant. Le gouvernement indique que les facteurs contribuant à ce problème sont, entre autres, la pauvreté chronique de la famille, la défaillance des dispositifs de soutien aux familles, le chômage des parents et des adultes de la famille, les brusques changements et l’instabilité de la situation économique, l’impossibilité de suivre des études et l’inégalité entre les sexes (A/HRC/WG.6/10/MOZ/1, paragr. 97). La commission prend note aussi des informations de l’OIT/IPEC, à savoir que le Mozambique est l’un des pays qui participe au projet, commencé en 2010, prévoyant des mesures pour contribuer à la réalisation des objectifs de 2015 qui visent à éliminer les pires formes de travail des enfants dans les pays lusophone d’Afrique. La commission demande instamment au gouvernement de redoubler d’efforts, en collaboration avec l’OIT/IPEC, pour lutter contre les pires formes de travail des enfants au Mozambique. A ce sujet, elle lui demande de veiller à ce que les mécanismes de surveillance pertinents, y compris l’inspection du travail et la police, disposent d’assez de ressources pour s’acquitter de leur mandat et lutter contre les pires formes de travail des enfants. Enfin, elle lui demande de prendre des mesures pour que des données suffisamment actuelles sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Dans la mesure possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 6. Programme d’action. Plan national d’action pour les enfants. La commission avait noté précédemment que, en vertu du décret no 8/2009 du Conseil des ministres du 31 mars 2009, un Conseil national des droits de l’enfant (CNAC) avait été créé. La commission avait noté que le CNAC était chargé de faire connaître et d’assurer l’exercice des droits de l’enfant, y compris au moyen du Plan national d’action pour les enfants (PNAC) qui énonce des dispositions claires sur la prévention du travail des enfants et l’éducation.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, à savoir que des mesures ont été prises pour améliorer les taux de scolarisation et réunir les familles d’enfants orphelins au moyen du programme d’action nationale pour les enfants 2005-2009. Le gouvernement indique que les cibles fixées pour ce programme n’ont pas été atteintes mais des progrès considérables ont été accomplis dans ces deux domaines. Le gouvernement indique aussi que des plans stratégiques ont été élaborés dans plusieurs ministères pour accroître le nombre des secteurs qui participent aux mesures prises en faveur des enfants vulnérables.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et au travail. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 21 de la loi sur la traite des personnes, il faut assurer aux victimes de traite des services en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. La commission avait noté aussi à la lecture du rapport du gouvernement que la loi sur la protection des mineurs prévoit un traitement spécial en faveur des enfants victimes de la traite, de l’exploitation sexuelle et d’abus, pour s’assurer qu’ils bénéficient de la protection voulue. A ce sujet, le gouvernement avait indiqué qu’un service de soutien aux femmes et aux enfants avait été mis en place. Toutefois, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le fait que les ressources consacrées aux initiatives visant à protéger les victimes de la traite étaient limitées et qu’il n’existait pas de lieux d’accueil sûrs et de système d’orientation officiel pour les victimes de la traite (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 86). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour assurer des services aux victimes de la traite, la commission lui avait demandé de s’assurer que les organes chargés d’assurer ces services disposent de ressources suffisantes.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Toutefois, il prend note des informations de l’OIM et du SACTP, à savoir que le Mozambique prend des mesures pour protéger les victimes de la traite en leur assurant un logement sûr, une assistance médicale et psychologique et des possibilités de réadaptation et d’intégration. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises conformément à la loi sur la traite des personnes et à la loi sur la protection des mineurs afin d’assurer des services de réadaptation et de rapatriement aux enfants victimes de traite. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le nombre des enfants victimes de traite qui ont été effectivement soustraits à leur situation, réadaptés puis intégrés socialement à la suite des mesures mises en œuvre.
Servitude pour dettes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après des informations de l’OIT/IPEC, les enfants des zones rurales étaient parfois utilisés pour régler des conflits financiers et autres, les familles envoyant leurs enfants travailler pendant un certain temps pour régler des dettes. A ce sujet, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par la pratique consistant à envoyer des enfants travailler pour régler des dettes financières et remplir d’autres obligations familiales se poursuivait (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 65). Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande instamment de prendre des mesures immédiates, efficaces et assorties de délais pour mettre fin à la pratique qui consiste à envoyer des enfants travailler pour régler des dettes financières, et d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui ont été victimes de cette pratique. Prière de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
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