ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Mexico (Ratification: 1990)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations présentées le 4 août 2010 par le Syndicat des travailleurs de «La Jornada» (SITRAJOR) qui portent sur des questions soulevées précédemment ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Suite donnée aux recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution De l’OIT, document GB.272/7/2). Communauté de San Andrés de Cohamiata. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine application dans la pratique de l’article 14 de la convention pour résoudre le cas de la communauté de Bancos et, en particulier, pour veiller à ce que l’occupation traditionnelle soit considérée comme une source de droits sur les terres, y compris par la négociation. Notant que la réclamation de la communauté huichole de Cohamiata portait également sur la restitution d’autres zones que celles de Banco, la commission avait demandé aussi au gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’existence de procédures appropriées pour donner suite aux revendications foncières toujours en instance et d’envisager la possibilité de modifier les procédures de revendication de terres existantes afin de surmonter les difficultés pour appliquer pleinement l’article 14 de la convention, par exemple dans le cas de San Andrés de Cohamiata.
A ce sujet, la commission note que, dans sa communication du 25 septembre 2009, le Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) se réfère aux décisions judiciaires dont elle avait pris note dans ses commentaires précédents. Le SNTE indique en particulier que, dans la décision no 46/2009 du 17 juin 2009 du tribunal administratif plénier sur un recours en amparo et dans la décision du 11 août 2009 du tribunal supérieur agraire, il a été reconnu que les décisions présidentielles, en vertu desquelles avaient été attribuées les terres à San Lucas de Jalpa, n’avaient pas pris en compte les revendications de la communauté de Cohamiata. Toutefois, bien que ces décisions aient bénéficié à la communauté de Bancos de San Hipólito ont été mis sur le même plan les titres historiques (occupation traditionnelle) de la communauté de Cohamiata (dont la communauté Bancos de San Hipólito se considère comme l’héritière) et les titres juridiques accordés à la communauté de San Lucas de Jalpa, sans prendre en compte le fait que, précisément, ces derniers titres sont à l’origine du conflit. L’organisation syndicale insiste sur le fait que les procédures judiciaires existantes ne permettent pas de reconnaître les titres qui découlent de l’occupation traditionnelle.
A ce sujet, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) le différend qui porte sur un terrain d’environ 10 720 hectares entre la communauté de Bancos de San Hipólito et le centre agraire San Lucas de Jalpa relève de la compétence des tribunaux agraires et du Secrétariat à la réforme agraire, dans le cadre du Programme d’examen des différends sociaux en milieu rural (COSOMER); 2) les terres en question n’ont pas été restituées à Bancos de San Hipólito au motif que, selon les résolutions des tribunaux agraires, entre autres, c’est San Andrés de Cohamiata qui devait demander la restitution de cette terre; 3) la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones (CDI), en coordination avec les gouvernements des entités fédératives sur le territoire desquelles vivent les Huicholes, a mené diverses actions pour renforcer et faire respecter les droits de ce peuple; 4) le COSOMER a estimé que le traitement de ce différend a priorité sur d’autres mais, les parties au différend s’y étant opposées, il n’y a eu ni conciliation ni négociation à ce sujet; 5) le recours en amparo interjeté par la communauté de San Lucas de Jalpa contre la résolution du tribunal supérieur agraire, qui a reconnu que les droits de la communauté de Bancos n’avaient pas été pris en compte, est toujours pendant; 6) le service du procureur chargé des questions agraires n’a pris aucune mesure dans le cadre d’un éventuel programme de certification de droits car les parties ne l’ont pas demandé. A ce sujet, tout en reconnaissant les mesures prises à ce jour par les tribunaux agraires pour résoudre le différend, ainsi que les activités menées par le gouvernement pour protéger les communautés huicholes, la commission constate avec regret que ce différend, qui existe depuis de nombreuses années, n’a pas encore pu être résolu. La commission note que les décisions des tribunaux agraires n’ont pas permis de le résoudre et qu’un recours en amparo interjeté par la communauté de San Lucas de Jalpa n’a pas encore été tranché. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour résoudre ce conflit qui se prolonge depuis plusieurs années. La commission souligne à nouveau que le gouvernement est tenu de reconnaître aux peuples intéressés les droits sur les terres qu’ils occupent traditionnellement et sur les terres auxquelles ils ont eu traditionnellement accès, conformément à l’article 14 de la convention. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique le plein respect de cette disposition dans le traitement du cas de la communauté de Bancos et, en particulier, pour que l’occupation traditionnelle soit considérée comme une source des droits à la terre, y compris par la négociation. Dans ce sens, la commission suggère au gouvernement de s’efforcer de résoudre le conflit au moyen d’un système de conciliation et de négociation qui jouisse de la confiance des deux parties. La commission rappelle au gouvernement la recommandation formulée dans le document GB.272/7/2, qui porte sur la possibilité d’octroyer des terres supplémentaires aux peuples huicholes quand les terres dont ils disposent sont insuffisantes pour leur assurer les éléments d’une existence normale ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique, comme le dispose l’article 19. Par ailleurs, la commission demande aux parties au différend de redoubler d’efforts pour essayer de parvenir à une solution satisfaisante pour elles deux et pour mettre un terme à ce différend qui dure depuis des décennies et qui met en péril la paix dans la région.
D’une manière plus générale, la commission demande au gouvernement d’envisager, en consultation avec les peuples autochtones, la possibilité de modifier les procédures de revendication de terres existantes pour appliquer pleinement l’article 14 de la convention, et de préciser les mesures prises à cet égard.
Articles 2, 3 et 7 de la convention. Stérilisations forcées. Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, document GB.289/17/3). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement: 1) de donner des informations sur les mesures prises pour garantir aux personnes le libre choix de leur moyen contraceptif définitif et pour veiller à ce que lesdites personnes aient pleinement conscience du caractère définitif de ces moyens; 2) de fournir des statistiques, ventilées par sexe, âge et origine ethnique, sur les personnes qui utilisent ces méthodes; 3) d’indiquer comment les peuples autochtones participent aux programmes et politiques de santé reproductive et de planification familiale et sont consultés à ce sujet; 4) de réaliser des enquêtes appropriées sur les allégations de stérilisations forcées, d’indiquer leurs résultats et, le cas échéant, les sanctions infligées et les mesures de réparation accordées aux victimes; et 5) d’indiquer les mesures prises pour promouvoir les services communautaires de santé en faveur des peuples autochtones, avec leur pleine participation.
La commission note que le gouvernement nie l’existence d’une politique d’Etat ou d’une pratique systématique visant à promouvoir les violations des droits sexuels et reproductifs de la population. Au contraire, il existe une politique pour que les peuples autochtones connaissent mieux la santé reproductive. Le gouvernement communique des informations sur les programmes de santé reproductive mis en œuvre dans la population qui, selon lui, bénéficient aussi aux peuples autochtones. Le gouvernement souligne que les utilisateurs se servent des méthodes contraceptives en pleine connaissance de cause et de leur plein gré. Le gouvernement fait mention aussi des personnes dont s’occupe le Conseil de la planification familiale et du nombre de personnes qui ont choisi des méthodes contraceptives temporaires ou définitives. Le gouvernement indique que les responsables du programme IMSS-Oportunidades sont en contact permanent avec des thérapeutes traditionnels qui appliquent des thérapies locales pour traiter divers problèmes de santé et que ces responsables conseillent d’envoyer les patients aux unités médicales lorsque le problème exige des soins en institution. Le gouvernement indique aussi, à la demande du groupe sur l’égalité entre hommes et femmes de la CDI, qu’il est prévu d’organiser une consultation nationale sur la situation des femmes autochtones dans leurs villages et communautés, dont l’un des sujets principaux sera les droits reproductifs. La commission prie le gouvernement de donner des informations au sujet de l’impact, sur les peuples autochtones, des mesures et programmes de santé reproductive qui ont été adoptés. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, lorsque des méthodes de contraception sont mises à la disposition des membres de peuples autochtones, ces méthodes sont seulement utilisées avec leur consentement libre et entier, en pleine connaissance de leurs effets, en particulier lorsqu’il s’agit de mesures de contraception définitive. La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par âge, sur les personnes qui ont recours à des méthodes contraceptives définitives. Enfin, tout en prenant note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique de l’Etat ni de pratique systématique de violation des droits sexuels et reproductifs de la population autochtone, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin d’enquêter sur les allégations de SITRAJOR fondées sur les rapports de 2002 de la Commission de défense des droits de l’homme et de la Commission nationale des droits de l’homme.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, document GB.296/5/3). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées par le Conseil d’administration au sujet de la réclamation présentée en 2002 par le Syndicat des travailleurs de l’industrie des métaux, de l’acier, du fer et des industries connexes et similaires (STIMAHCS) qui faisait état de l’absence de consultation et de participation des peuples autochtones au sujet des travaux publics réalisés pour la construction de la route Oaxaca-Istmo-Huatulco. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, la CDI a tenu en 2004 une réunion de consultation par le biais de la Direction de la participation de la consultation autochtone en vue de l’élaboration d’un plan de développement régional prévoyant notamment d’éventuelles solutions aux effets et situations entraînés par la construction de la route Oaxaca-Istmo-Huatulco, en particulier le tronçon Salina Cruz-Huatulco. La direction en question a pris les mesures nécessaires pour résoudre les situations qui ont donné lieu à des réclamations au sujet des projets et plans de développement à l’occasion de la réunion susmentionnée, en s’appuyant sur le système de consultation autochtone. La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur les réclamations qui ont été présentées dans la pratique, dans le cadre des travaux publics effectués pour construire la route Oaxaca-Istmo-Huatulco. Prière d’indiquer comment ces réclamations ont été réglées et si le versement d’indemnisations a été décidé.
Commentaires présentés par le Syndicat des travailleurs de «La Jornada» (SITRAJOR). La commission note que, dans ses communications en date des 7 septembre 2009 et 4 août 2010, le SITRAJOR fait état de la désignation, en mai 2009, d’un délégué pour l’Etat de Guerrero dans la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones (CDI) qui n’est pas autochtone, et que les représentants des peuples autochtones n’ont pas été consultés à ce sujet. Le SITRAJOR déclare que, néanmoins, il avait été permis en 2001 au Conseil de l’Etat de Guerrero appelé «cinq cents ans de résistance indigène» de désigner un membre autochtone comme représentant. Cette situation s’est reproduite en 2008 lorsqu’une convention autochtone de l’Etat a choisi un groupe de candidats parmi lesquels le délégué autochtone a été élu. Les peuples autochtones de Guerrero ont protesté contre cette mesure et occupé pendant cinq semaines les locaux de la CDI. Selon l’organisation plaignante, cette situation a donné lieu à quatre actions au pénal contre cinq dirigeants autochtones. La commission note que, selon le gouvernement, la désignation du délégué de la CDI dans l’Etat de Guerrero a été conforme aux articles 58 et 59 de la loi fédérale sur les entités parapubliques et à l’article 11 de la loi de la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones. Le gouvernement indique qu’aucun de ces articles ne prévoit que la désignation des délégués des Etats à la CDI doit avoir fait l’objet de consultations avec les peuples autochtones. Le gouvernement ajoute que, actuellement, il n’a pas été intenté d’action au pénal contre les dirigeants autochtones qui avaient occupé le siège de la CDI. A ce sujet, tout en notant que la législation n’oblige pas à consulter les peuples autochtones avant de désigner les délégués des Etats, la commission note que les peuples autochtones avaient participé deux fois par le passé à la désignation du délégué. La commission souligne l’importance, pour l’exercice de ses fonctions, que le délégué de l’Etat jouisse de la confiance des parties. En conséquence, la commission invite le gouvernement à prendre en compte, au moment de désigner les délégués gouvernementaux, le fait que ces délégués jouissent de la confiance des peuples autochtones concernés afin qu’ils puissent exercer leurs fonctions du mieux possible.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer