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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Germany (Ratification: 1993)

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La commission prend note de la réponse détaillée et complète fournie par le gouvernement et, notamment, des références à la législation et aux sources électroniques d’informations disponibles. La commission prend note des informations communiquées concernant l’effet donné aux articles suivants de la convention: articles 2 h), 14, paragraphe 1, 15, paragraphe 1 e), 17, paragraphe 3, et 12, paragraphe 1.
La commission prend note des observations présentées par la Confédération allemande des syndicats dans une communication reçue le 24 novembre 2011 et qui ont été transmises au gouvernement le 28 novembre 2011. La commission examinera ces commentaires à sa prochaine session à la lumière de tout commentaire que le gouvernement souhaite faire en la matière.
Article 30, paragraphe 1, de la convention. Fourniture d’un équipement de protection individuelle. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement au sujet de la mise en œuvre de cette disposition de la convention sur la base d’une application cohérente d’une approche de gestion du risque. La commission note en particulier que le gouvernement souligne que l’objectif de la législation pertinente – et notamment de l’ordonnance sur l’utilisation de l’équipement de protection individuelle (PPE) – est de parvenir à une gestion autonome de la protection de la sécurité et de la santé par les entreprises, les éléments fondamentaux d’une telle gestion étant: l’évaluation du risque; l’information et la formation des travailleurs; et l’association des travailleurs aux processus de prise de décisions dans l’entreprise concernant la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement déclare aussi qu’en règle générale la loi sur la sécurité au travail et les ordonnances basées sur la gestion du risque n’établissent que les conditions-cadres essentielles de manière à ne pas empêcher les employeurs et les travailleurs d’atteindre le niveau d’action autonome visé par la législation; que ces prescriptions générales s’appuient sur un ensemble de règles plus concrètes et que les employeurs qui les appliquent peuvent supposer qu’ils se conforment aux prescriptions légales. Le gouvernement indique, cependant, que c’est de manière délibérée qu’il a été décidé de ne pas établir de règles de ce type permettant la mise en œuvre de l’ordonnance sur l’utilisation du PPE, étant donné que, selon les principes généraux inscrits à l’article 4 de la loi sur la sécurité au travail, les mesures de protection individuelle telles que le port du PPE sont subordonnées à des mesures de protection techniques et organisationnelles. Le gouvernement déclare aussi que, de ce fait, le PPE peut être utilisé soit uniquement en plus d’autres mesures de protection, soit simplement si l’évaluation du risque a montré que les mesures techniques ou organisationnelles ne peuvent pas du tout être prises ou ne peuvent être prises que dans une certaine mesure considérée comme insuffisante. Le gouvernement poursuit en soulignant qu’il faudrait également tenir compte du fait que l’utilisation en elle-même du PPE peut nuire à la santé et qu’il n’est pas souhaitable que le législateur prescrive l’usage obligatoire du PPE dans certains travaux sur les sites de construction, vu qu’il est impossible que la législation couvre toutes les difficultés possibles; et qu’en conséquence seuls les employeurs peuvent prendre en considération toutes les difficultés sur la base de l’évaluation du risque lié à des situations particulières. Le gouvernement signale aussi qu’il existe d’autres textes législatifs qui exigent la fourniture et l’utilisation du PPE dans le cas où certaines valeurs limites sont dépassées (par exemple l’ordonnance sur la protection contre le bruit et les vibrations, l’ordonnance sur les substances dangereuses et les règles techniques qui complètent l’ordonnance sur les substances dangereuses, notamment TRGS 500). Enfin, le gouvernement indique que les compagnies d’assurance-accident obligatoire ont mis à la disposition des employeurs des guides pratiques destinés à aider ces derniers à choisir le PPE approprié dans différents domaines et, notamment, par exemple, l’utilisation de l’appareil respiratoire et des ceintures de maintien. La commission voudrait rappeler que cette approche met fortement l’accent sur les dispositions relatives à l’évaluation du risque et leur application effective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application de cette approche dans la pratique en transmettant des exemples des méthodes utilisées pour assurer l’application effective de cet article dans la pratique.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies concernant l’élaboration de la stratégie commune en matière de sécurité et de santé au travail entre les inspections compétentes des Länders et les institutions de l’assurance-accident, selon laquelle un accord a été établi sur les activités essentielles et l’harmonisation des informations ainsi que sur les mesures consultatives et de mise en œuvre pour réduire les accidents et les maladies professionnelles dans le secteur de la construction, en particulier dans le bâtiment, le montage d’échafaudages et dans les travaux de démolition; cependant, aucun rapport provisoire n’est disponible pour la période soumise au rapport. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’impact de cette approche commune par rapport au nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans les secteurs susmentionnés. A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer également si, et dans quelle mesure, une attention particulière est accordée à la sécurité et à la santé au travail dans les travaux de démolition effectués dans le cadre de la démolition de bâtiments contenant de l’amiante, en indiquant toutes informations disponibles sur la fréquence des maladies dues à l’amiante parmi les travailleurs de la construction.
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