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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Colombia (Ratification: 2001)

Other comments on C162

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement qui répond à son observation de 2010, dans laquelle elle faisait mention d’une communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), ainsi qu’aux questions restées sans réponse dans la demande directe de 2005. La commission prend note aussi d’une nouvelle communication de 2011 de la CUT et de la CTC qui contient des observations sur le rapport du gouvernement et qui a été adressée au gouvernement le 19 septembre 2011. Dans leur communication de 2011, notamment, la CUT et la CTC déclarent que les commentaires formulés dans la communication de 2010 restent totalement d’actualité puisque le gouvernement n’a pas pris de mesures véritables pour prévenir les risques professionnels et assurer ainsi la sécurité et la santé au travail.
Antécédents. Dans leur communication, la CUT et la CTC affirment ce qui suit: le gouvernement n’a pas institué à l’échelle nationale de politiques publiques sur le contrôle et l’utilisation de l’amiante; la législation n’a pas été modifiée dans ce sens, pas plus qu’il n’existe l’intention de le faire; les normes techniques en vigueur ne sont pas appliquées; le gouvernement ne prend pas d’initiatives pour éliminer les risques liés à l’amiante et est dans l’incapacité de les contrôler; le gouvernement a transféré aux employeurs toutes les obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail; les règlements internes du travail ou les comités de la santé au travail prévoient des mesures précaires mais elles ne sont pas appliquées dans la pratique; et il n’y a pas de programme national de formation à la manipulation et l’utilisation de l’amiante. La CUT et la CTC affirment qu’il n’y a pas de concertation, alors qu’une concertation réelle et effective avec les différents partenaires sociaux est nécessaire. La CUT et la CTC concluent que les mesures consistant à fixer un seuil ne sont pas viables, et encore moins dans les secteurs de la construction et des mines. La CUT et la CTC estiment donc qu’une politique publique interdisant totalement l’amiante est nécessaire. A ce sujet, elles affirment que le gouvernement ne tient pas compte de l’article 10 de la convention. De plus, la CUT et la CTC indiquent que, dans la mine située dans le département d’Antioquia, on extrait chaque année plus de 10 000 tonnes d’amiante, soit un risque extrême pour les mineurs car le minerai est exploité de manière artisanale et sans technologie. Les organisations indiquent aussi que, au premier trimestre de 2007, 30 403 tonnes d’amiante ont été importées pour le secteur du fibrociment. La commission examine ci-après les points indiqués précédemment ainsi que le rapport détaillé du gouvernement qui répond à ses commentaires précédents.
Article 3. Législation nationale et mesures pour prévenir et contrôler les risques et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Contexte. La commission note que, selon la communication de la CUT et de la CTC, le gouvernement colombien considère la convention comme un instrument international qui a pour but la permissivité. La CUT et la CTC estiment que la législation n’est pas appropriée et que les normes techniques ne sont pas appliquées. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement, que toutes les branches d’activité doivent respecter l’ensemble de la législation sur la santé au travail et les risques professionnels, et que le gouvernement se réfère en particulier au décret no 1295 de 1994 qui porte sur l’organisation et l’administration du système général des risques professionnels, et à la résolution no 1016 de 1989 qui régit l’organisation, le fonctionnement et les modalités des programmes de santé au travail que les patrons ou employeurs doivent élaborer dans le pays. La commission note également qu’en 2010 le gouvernement avait mentionné un projet de règlement sur l’hygiène et la sécurité en ce qui concerne le chrysotile et d’autres fibres. Il l’a communiqué en 2011 et indiqué qu’il était en cours d’adoption. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises pour donner effet à certains articles de la convention qui sont mentionnés ci-après.
Article 9. Mesures de prévention techniques adéquates ou règles spéciales. Article 13. Obligation de notification des employeurs à l’autorité compétente. Article 14. Responsabilité de l’étiquetage qu’ont les producteurs, les fournisseurs et les fabricants. La commission note que, selon le gouvernement, il sera donné effet à ces articles dans le projet de règlement. Le gouvernement ne donne pas d’informations sur l’effet donné actuellement à ces articles.
Article 11. Interdiction de l’utilisation du crocidolite et des produits contenant cette fibre. La commission note que, selon le gouvernement, le crocidolite et les produits contenant cette fibre ne sont plus utilisés depuis 1985. La commission note aussi que le gouvernement affirme que le décret de ratification de la convention constitue en soi une interdiction d’utiliser le crocidolite. Il indique que son utilisation sera interdite expressément dans le règlement susmentionné.
Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. La commission note que, d’après le gouvernement, il n’y a en Colombie ni flocage ni vaporisation de l’amiante. Le gouvernement indique que le règlement l’interdira expressément.
La commission note avec préoccupation qu’à ce jour la législation a donné un effet très restreint aux dispositions susmentionnées. Néanmoins, elle note que l’adoption du projet de règlement qui, selon le gouvernement, garantira expressément l’application des dispositions de la convention pourrait constituer un progrès considérable dans l’application de la convention. La commission indique qu’il est essentiel de donner un effet législatif aux dispositions de la convention afin d’assurer aux employeurs et aux travailleurs un cadre législatif conforme à la convention, et d’adapter aux exigences de la convention les activités de prévention et de protection ainsi que l’exercice des droits et obligations des employeurs et travailleurs. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à l’adoption, dans les plus brefs délais, de la législation qui donnera effet aux dispositions de la convention, y compris à l’adoption de projets législatifs en cours, d’élaborer une nouvelle législation si nécessaire et de donner des informations à ce sujet. Se référant aux commentaires de la CUT et la CTC selon lesquels les normes techniques ne sont ni appliquées ni imposées, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les normes techniques relatives à l’amiante sont obligatoires.
Article 4. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2001 a été institué, en vertu de la résolution no 00935 de 2001, la Commission nationale de la santé au travail dans le secteur de l’amiante, et que, en 2008, au moyen de la résolution no 1458, cette commission est devenue la Commission nationale de la santé au travail pour l’amiante, le chrysotile et d’autres fibres. Le gouvernement indique que cette commission suit son calendrier de réunions et d’activités. Par ailleurs, la CUT et la CTC indiquent qu’en 2011 la Commission nationale de la santé au travail pour l’amiante, le chrysotile et d’autres fibres a examiné certains documents qui n’ont pas encore été approuvés par le ministère de la Protection sociale, qu’il n’y a pas eu de concertation véritable et effective et qu’il existe d’autres domaines de consultation qui, au sens de la CUT et la CTC, sont plus appropriés. De plus, la commission note que l’article 3 de la résolution susmentionnée de 2008, à son article 7, prévoit dans la Commission nationale de la santé au travail pour l’amiante, le chrysotile et d’autres fibres un délégué des syndicats ou un représentant des travailleurs de chacune des entreprises qui fabriquent du fibrociment et que, en vertu de l’article 9 de la résolution, un délégué des syndicats ou un représentant des travailleurs de chacune des entreprises du secteur du matériel de friction doit faire partie de la Commission nationale. Tout en notant que le gouvernement procède à des consultations au sein de la Commission nationale susmentionnée, la commission constate que la CUT et la CTC réclament une concertation véritable et effective et qu’il semble que ces deux organisations ne semblent pas être représentées dans cette commission. La commission espère que le gouvernement redoublera d’efforts pour inclure dans ses consultations d’autres organisations qui doivent être les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention (article 3). Prière de fournir des informations sur les résultats de ces consultations.
Article 10. Remplacement de l’amiante par d’autres matériaux ou interdiction de l’utilisation de l’amiante (lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 2). Révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Article 4. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la communication de la CUT et de la CTC, le gouvernement ne tient pas compte de l’article 10 qui dispose que, là où cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique, la législation nationale doit prévoir: a) le remplacement de l’amiante; et/ou b) l’interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante, ce que la Colombie n’a pas fait. Par ailleurs, selon la communication, différentes organisations internationales et scientifiques, dont l’OMS, affirment qu’aucun élément substantiel ne démontre qu’un seuil a été fixé pour l’exposition à l’amiante en dessous duquel le cancer ne peut pas être provoqué. La commission note aussi que la CUT et la CTC ont indiqué que les centrales syndicales colombiennes s’accordent pour dire qu’il faut interdire l’utilisation de l’amiante et en favoriser le remplacement. Elles font état de la résolution no 001 du 14 décembre 2006 de la Confédération des travailleurs de Colombie et affirment que la convention doit être appliquée en tant que législation interne et que son application ne saurait être permissive. A ce sujet, la commission note ce qui suit: le gouvernement, se fondant sur des documents de différentes organisations internationales, indique que celles-ci ont affirmé à plusieurs reprises que les fibres utilisées comme d’éventuels produits de remplacement ne sont pas encore considérées comme moins nocives et que, par conséquent, elles n’ont pas suffisamment d’éléments pour prôner l’interdiction totale de l’ensemble des fibres d’amiante. Le gouvernement joint un document de l’Association colombienne des fibres (ASCOLFIBRAS) qui va dans le sens de ses déclarations. La commission rappelle que toute mesure législative doit faire l’objet de consultations et d’un réexamen périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques, comme l’établit l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et que, par conséquent, l’article 10 doit être lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 2, et que les consultations à ce sujet doivent être conformes à l’article 4. Par conséquent, la commission demande au gouvernement, en application de l’article 3, paragraphe 2, et dans le cadre des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme l’exige l’article 4, d’envisager la possibilité de remplacer ou d’interdire l’amiante, ce que prévoit l’article 10 de la convention. Prière de donner des informations à ce sujet.

Autres mesures

Article 15, paragraphe 2. Fixation, révision et actualisation périodique des limites d’exposition ou des autres critères d’exposition à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques. La commission note que, selon le gouvernement, en vertu de la résolution no 2400 de 1979 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ont été adoptées comme limites autorisées les valeurs limite-seuil fixées par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH). Le gouvernement indique qu’en 2011 la valeur limite-seuil pour le chrysotile sur le lieu de travail était de 0,1 fibre par centimètre cube d’air. La commission note que l’article 154 du décret susmentionné se réfère aux substances nocives ou dangereuses et indique que les valeurs seront celles fixées par l’ACGIH ou par le ministère de la Santé. Etant donné que cet article a un caractère général, la commission demande au gouvernement d’indiquer le texte qui fixe la valeur limite pour l’amiante et de préciser comment on veille à ce que les entreprises et les travailleurs connaissent cette valeur limite et la respectent.
Article 17. Travaux de démolition. Autorisation de démolition et d’élimination seulement aux employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon la CUT et la CTC, 30 403 tonnes d’amiante ont été importées en 2007 dans le secteur du fibrociment. Ce secteur aurait pris des mesures mais, selon les organisations syndicales en question, le gouvernement ne contrôle pas l’application des mesures visant à éliminer les risques et il est dans l’incapacité de le faire. La CUT et la CTC indiquent que, dans le secteur de la construction, l’amiante et sa manipulation ont de graves conséquences. Y sont exposés les travailleurs qui effectuent des travaux de démolition. La CUT et la CTC indiquent que la majorité de certains produits – cloisons, peintures d’extérieur, câbles en amiante, vêtements et textiles en amiante, emballages, pièces en plastique renforcé, toits, tuiles, canalisations, etc. – sont fabriqués avec du chrysotile, de la crocidolite ou de l’amosite et que ces produits sont utilisés. La commission note que, selon le gouvernement, on n’a pas utilisé en Colombie de l’amiante pour construire des immeubles, à l’exception des tuiles en fibrociment et des réservoirs d’eau potable, raison pour laquelle il ne considère pas qu’elle représente un risque pour la santé des travailleurs, des entreprises de démolition ou pour la population en général. Le gouvernement indique également que le ministère de l’Environnement, du Logement et du Développement territorial a établi des règlements sur la pollution de l’eau et de l’air par l’amiante, sur l’exposition à l’amiante dans les travaux de réparation et de démolition d’immeubles et sur l’élimination des résidus qui contiennent de l’amiante, au moyen du décret no 4741 de 2005. De plus, le gouvernement se réfère au paragraphe 4.5 de l’annexe technique du projet de règlement qui portera sur les démolitions. La commission note de plus que, dans son document communiqué par le gouvernement, ASCOLFIBRAS indique que le fibrociment est le terme générique utilisé pour identifier les produits qui sont fabriqués avec des fibres et un liant comme le ciment et que, en particulier, dans les produits en fibrociment qui contiennent du chrysotile, la fibre représente une proportion minimale du produit (entre 7 et 10 pour cent). Le gouvernement ne dispose pas d’éléments indiquant que certains des produits susmentionnés – cloisons, peintures d’extérieur, canalisations d’isolation, câbles en amiante – sont les plus utilisés dans la construction en Colombie. La commission fait observer au gouvernement que cet article de la convention se réfère aux démolitions, lesquelles sont des activités qui libèrent de l’amiante dans l’air et qu’il est possible qu’autrefois le pourcentage d’amiante utilisé dans la construction était supérieur à ce qui est indiqué. La commission souligne que c’est pendant les activités de démolition qu’il faut des mesures spéciales de prévention et de protection. Par conséquent, même si l’amiante n’est utilisée que pour des tuiles et des toits, et même si le fibrociment ne contient que 7 à 10 pour cent d’amiante, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ces activités sont couvertes par cet article de la convention. Elle lui demande donc instamment de donner effet à cet article dans la législation et dans la pratique et de donner des informations à ce sujet. Prière aussi de fournir des informations au sujet des allégations de la CUT et de la CTC selon lesquelles la crocidolite est utilisée alors que le gouvernement indique qu’elle est interdite.
Prévention, surveillance et contrôle du milieu de travail. Article 20. Contrôles du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante, lu conjointement avec l’article 9 (législation prévoyant que l’exposition à l’amiante doit être prévenue ou contrôlée par l’une ou plusieurs des mesures spécifiées). La commission note que, selon la CUT et la CTC, on ne détermine pas en Colombie quels sont les risques au travail liés à l’amiante et qu’il n’y a pas de mesures axées sur une pratique saine et sur la protection contre les risques, ni pour les travailleurs ni en ce qui concerne l’amiante, la céruse ou d’autres activités en général. La CUT et la CTC indiquent que le gouvernement n’a pas établi de politique publique à l’échelle nationale au sujet du contrôle et de la manipulation de l’amiante, et que le gouvernement fait mention de mesures apparemment prises par certaines entreprises en vertu de leur règlement interne, lequel ne s’applique donc qu’à ces entreprises. La CUT et la CTC déclarent aussi que le secteur du fibrociment, apparemment, a pris des mesures au travail qui sont censées garantir une manipulation sûre de l’amiante dans les usines, au moyen de mesures provisoires dans les règlements internes du travail ou au sein des comités de la santé au travail qui, en règle générale, ne déploient pas d’activités. La CUT et la CTC affirment que le gouvernement n’a pas adapté la législation afin de garantir la sécurité des travailleurs et qu’il démontre, en fait, qu’aucune mesure n’est prise pour éliminer les risques et qu’il est dans l’incapacité de le faire. La commission avait pris note précédemment des informations fournies par le gouvernement sur l’effet donné par la législation à l’article 9 de la convention, et s’était référée au projet de règlement. Au sujet de l’article 20, la commission note que les guides sur les soins intégraux à apporter en cas de pneumoconiose (GATISO) donnent des orientations (point 5.12) sur les mesures à prendre dans le milieu de travail pour l’utilisation d’aérosols, d’éléments solides, de silice, d’amiante et de charbon. Les organisations syndicales indiquent aussi que les représentants des travailleurs devant la Commission nationale pour la santé au travail sur l’amiante chrysotile et d’autres fibres ont déclaré qu’étaient respectées les dispositions dans le domaine des risques professionnels et de la santé au travail et que, au moment de l’élaboration du rapport, on n’avait enregistré aucune plainte pour inobservation des dispositions pour le contrôle des risques entrainés par l’exposition à l’amiante. Par ailleurs, les administrateurs du système général des risques professionnels (ARP) auxquelles sont affiliées les entreprises qui utilisent du chrysotile ont indiqué que ces entreprises s’acquittent de leur obligation de contrôler les risques inhérents à l’utilisation du chrysotile. Par ailleurs, en vertu d’une délégation de l’Etat, ces entités supervisent le contrôle effectué par les entreprises affiliées. En conclusion, le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe des mécanismes de contrôle sur les risques au travail et, en particulier, sur l’application de la convention. Il indique aussi que les inspecteurs du travail sont plus nombreux et que leur formation a évolué. Il indique également que la Direction des risques professionnels, qui relève du ministère de la Protection sociale, mène une politique publique de contrôle du cancer professionnel et que c’est sur cette base qu’ont été élaborés: le Guide de soins intégraux en cas de pneumoconiose (silicose, pneumoconiose du mineur de charbon et asbestose) de 2007; le Guide de soins intégraux de santé au travail pour le cancer du poumon lié au travail (GATISO_CAP), 2008; le Plan national pour la prévention du cancer professionnel en Colombie de 2009; et le Plan national pour la prévention de la silicose, de la pneumoconiose des mineurs du charbon et de l’asbestose. La commission note que, dans son document que le gouvernement a joint à son rapport, ASCOLFIBRAS indique que les entreprises des secteurs du fibrociment et du matériel de friction qu’elle représente respectent et appliquent les normes nationales et internationales qui sont certifiées en vertu de la norme NTC-ISO 14001 (Gestion environnementale) et de la norme NTC-OSHAS 18001 (Management de la sécurité et de la santé au travail). La commission fait observer au gouvernement que les mesures de prévention ou de contrôle de l’exposition à l’amiante dont il est question à l’article 9 de la convention, doivent être adoptées conformément à l’article 3 de la convention, et que l’article 9 établit la responsabilité des employeurs dans divers domaines, par exemple les registres auxquels se réfèrent les paragraphes 2 et 3 de l’article 20, ce qui doit faire aussi l’objet d’une réglementation au moyen de la législation. D’un côté, la commission prend note des activités menées par les employeurs et par les ART mais, de l’autre, elle note que ces activités, en ce qui concerne en particulier l’amiante, se fondent sur des guides et des normes de certification qui, apparemment, n’ont pas force contraignante. La commission indique que ces articles de la convention portent sur des questions précises que le gouvernement doit réglementer, ce qui est nécessaire aussi pour définir un cadre clair pour les employeurs, les ART et les travailleurs au sujet des mesures de prévention et de contrôle qu’ils doivent appliquer obligatoirement. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner un effet législatif à ces articles de la convention, et de donner des informations à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par la CUT sur une étude à propos de maladies professionnelles qui résultent de l’amiante, et de la réponse du gouvernement, à savoir que cette étude a été réalisée il y a près de trente ans. Le gouvernement reconnaît la nécessité d’actualiser les recherches afin de connaître l’impact réel des pathologies liées à l’exposition à l’amiante en Colombie. Il indique que la Commission nationale de la santé au travail sur l’amiante chrysotile et d’autres fibres a pris contact avec l’Université du Bosque. Le gouvernement est disposé à promouvoir ce type d’enquête. La commission note également que, selon le gouvernement, l’une de ces priorités est de mettre en œuvre le système d’information sur les risques professionnels qui est prévu dans le Plan national 2008-2012 sur la santé au travail, et que les rapports sur les maladies professionnelles pour les périodes 2001-2003 et 2003-2005 n’ont pas montré que les pathologies professionnelles liées à l’exposition à l’amiante constituent les principales causes de morbidité et de mortalité. La commission demande au gouvernement de donner des informations récentes sur les études dont il est question, ainsi que des informations statistiques détaillées. Prière aussi de fournir des informations pratiques sur les activités menées par l’inspection du travail pour contrôler l’application des dispositions de la convention et sur les sanctions infligées, conformément à l’article 5 de la convention.
Tenant compte des commentaires précédents et de la communication de la CUT et de la CTC qui indique que la Colombie est un producteur et un importateur important d’amiante, la commission demande instamment au gouvernement de veiller dans les plus brefs délais à la pleine application de la convention, dans la législation et dans la pratique, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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