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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Bahrain (Ratification: 2009)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des informations législatives qui lui sont annexées, ainsi que des informations selon lesquelles: une politique nationale de santé et sécurité au travail est en cours d’examen mais n’a pas encore été adoptée; un nouveau Code du travail a été soumis à l’autorité législative; et dans ce contexte, il est envisagé de créer un nouveau Haut conseil de la santé et sécurité au travail, avec une représentation tripartite. Compte tenu de ce qui précède, les commentaires fournis ci-après sur l’application actuelle de la convention sont donc à prendre en considération sous réserve de ces futurs développements. La commission prie le gouvernement de rendre compte des progrès réalisés à tous ces égards, de la tenir informé de tous faits nouveaux et de lui soumettre, dès qu’ils seront disponibles, tous nouveaux documents politiques et législatifs adoptés.
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. Agriculture. La commission prend note de l’information selon laquelle les personnes qui travaillent dans l’agriculture sont exclues de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu, en ce qui concerne cette exclusion, avec les organisations représentatives des employeurs concernées de fournir de plus amples informations sur les motifs de cette exclusion, de décrire les mesures prises pour fournir une protection suffisante aux travailleurs de la branche exclue et d’indiquer dans ses prochains rapports tous progrès réalisés dans l’extension de l’application de la convention.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Champ d’application. Travailleurs domestiques, gens de mer, etc. La commission prend note de l’information selon laquelle les travailleurs domestiques ainsi que les officiers, ingénieurs et les marins travaillant à bord des navires battant pavillon de Bahreïn sont exclus du champ d’application de la convention. Elle note également que des lois spéciales réglementent les relations professionnelles de ces catégories à l’exception des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu, au sujet de ces exclusions, avec les organisations représentatives des employeurs concernées, de fournir de plus amples informations sur les motifs de cette exclusion, de décrire les mesures prises pour fournir une protection suffisante aux catégories de travailleurs exclues et d’indiquer dans ses prochains rapports tous progrès réalisés dans l’extension de l’application de la convention.
Article 3. Définitions. La commission relève que le rapport ne contient aucune information sur l’application de cet article. Se référant spécifiquement à la déclaration du gouvernement selon laquelle le chapitre 12 du Code du travail en vigueur ne s’applique qu’au secteur privé, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant l’application de cet article à cet égard, en particulier en ce qui concerne la signification du terme «travailleurs», qui selon la convention, comprend les salariés du secteur public.
Articles 4 à 8 et 15. Politique nationale. Domaines d’action couverts par la politique nationale. Fonctions des autorités publiques et autres entités en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. Mécanisme d’examen régulier des lois et règlements donnant effet à la politique nationale. Coordination institutionnelle. La commission note que, s’agissant de l’application de ces articles, le gouvernement indique, entre autres, qu’une politique nationale est en cours d’élaboration et qu’une nouvelle entité de coordination sera créée. La commission prie le gouvernement de tenir dûment compte de ces articles dans le contexte de l’élaboration de sa politique nationale et de la nouvelle législation d’application.
Article 9. Système d’inspection du travail approprié et suffisant. La commission prend note des informations fournies, et notamment des références aux ordonnances nos 8 de 1976 et 27 de 1978, qui donnent effet à cette disposition, mais elle constate que ces deux ordonnances n’étaient pas jointes au rapport. Elle prend également note des termes de l’ordonnance no 28 de 1976 qui porte sur l’organisation de la fonction d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de préciser quelle est la législation pertinente en vigueur et d’en joindre copie à son prochain rapport.
Article 11 a) et b). Fonctions à assurer progressivement. Le gouvernement se réfère aux arrêtés ministériels promulgués dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, notamment en ce qui concerne la réglementation de plusieurs domaines tels que les services de sécurité dans les entreprises, ainsi que les spécifications techniques prescrites pour les machines et les équipements dans l’industrie; les conditions de travail sur les sites de construction, en sus des exigences en matière de protection de la santé applicables aux lieux de travail. Le gouvernement est prié de fournir d’autres détails sur la façon dont la prévention est prise en compte dans les domaines réglementés, et plus généralement dans la conception, l’aménagement et la construction des établissements et dans la détermination des modes de travail et des substances interdites.
Article 11 c). Fonctions à assurer progressivement. Notifications des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement indique que plusieurs organismes ont reçu des notifications d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en application du Code du travail et de la pratique nationale, que ces organismes sont notamment les centres de police, le ministère du Travail et l’autorité publique d’assurance sociale, et que l’ordonnance no 1 de 2006 instaure un système global de notification par les entreprises, en sus de l’obligation qu’elles ont de mettre en place un système interne de notification et d’établissement de statistiques. La commission note cependant que l’ordonnance no 1 de 2006 définit la maladie professionnelle comme une maladie ayant infecté un travailleur dans l’exercice de son activité professionnelle et que l’ordonnance no 3 de 2001 se réfère également à «l’examen médical des travailleurs susceptibles d’avoir été infectés par une maladie professionnelle». La commission note que l’interprétation commune du terme «maladie professionnelle» correspond à la définition reflétée à l’article 1 du Protocole de 2002 à la convention, qui stipule que l’expression «maladie professionnelle» vise «toute maladie contractée à la suite d’une exposition à des facteurs de risque résultant d’une activité professionnelle». La commission prie le gouvernement de préciser le sens du terme «maladie professionnelle» et d’indiquer si dans la législation nationale pertinente, le terme «maladie» correspond à des maladies infectieuses, et de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit ou dans la pratique, pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
Article 11 d) et f). Exécution d’enquêtes; gestion des connaissances et évaluation du risque. La commission note qu’aucune information n’est communiquée dans le rapport en ce qui concerne l’application de ces dispositions. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner effet à cette disposition.
Article 12 c). Responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, etc. La commission note que rien n’est dit dans le rapport en ce qui concerne l’application de cette disposition. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application, en droit et dans la pratique, de cette disposition.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. Le gouvernement indique que ce principe n’est pas spécifié clairement dans la réglementation ou la pratique nationale, mais qu’il est pris en considération dans le cadre des consultations tripartites. Il déclare aussi que le droit des travailleurs de quitter leur lieu de travail en cas d’incendie est reconnu par l’ordonnance no 12 de 2005, relative à la protection des travailleurs contre les risques d’incendie sur les lieux de travail, et que cette ordonnance oblige également tout employeur à procéder périodiquement à des exercices d’évacuation pour se préparer à ce type de catastrophe. Se référant à l’examen législatif en cours, la commission exprime l’espoir qu’il sera dûment tenu compte de la nécessité de réviser ces dispositions. Pour de plus amples orientations, la commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 145 à 152 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur l’application, en droit et dans la pratique, de ces dispositions.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Le gouvernement se réfère à l’ordonnance no 6 de 2000 qui régit la sécurité dans les établissements et qui détermine les différentes responsabilités de l’employeur et du directeur responsable de l’établissement en ce qui concerne le respect des prescriptions applicables à tous les travailleurs en matière de santé et sécurité au travail. Cette ordonnance règlemente également un certain nombre d’autres questions connexes, notamment la désignation de responsables de la sécurité dans les entreprises de plus de 50 salariés, et la constitution de comités de santé et sécurité au travail dans les entreprises de plus de 100 salariés. Elle délimite également les responsabilités entre les bureaux principaux et le chef de branche. Il n’existe toutefois pas de disposition réglementant la question sur laquelle porte le présent article. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur l’application, en droit et dans la pratique, du présent article.
Article 19 a) à e). Droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants. Le gouvernement se réfère de façon générale aux ordonnances annexées qui imposent aux employeurs la responsabilité d’offrir un milieu de travail sûr, y compris, par exemple, l’ordonnance no 6 de 2000, section 2, qui stipule que les employeurs sont responsables de la sécurité de leurs travailleurs et de leur formation en la matière, et que les travailleurs sont tenus de collaborer avec les employeurs dans l’application des prescriptions faites en matière de santé et de sécurité au travail. Aucune autre information n’est fournie par le gouvernement. S’agissant de l’examen législatif en cours, la commission exprime l’espoir qu’il sera dûment tenu compte de la nécessité de réviser ces dispositions. Se référant aux termes de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application, en droit et dans la pratique, des présentes dispositions.
Article 20. Coopération entre la direction et les travailleurs. Le rapport ne dit rien de l’application du présent article. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application, en droit et dans la pratique, du présent article.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement et qui figurent dans les rapports de 2009 et 2010 de l’inspection du travail. Pour 2010, elle prend note du nombre comparativement élevé des accidents enregistrés dans le domaine de la production manufacturière (629 sur 1 682) et dans celui de la construction (407 sur 1 682), ainsi que du nombre élevé des accidents chez les travailleurs migrants (380 sur 407) dans le secteur de la construction. La commission prend également note des efforts déployés en 2007-2009 pour augmenter le nombre des visites d’inspection et le nombre des entreprises inspectées, mais elle note aussi que ces deux nombres ont considérablement baissé en 2010. La commission se félicite de la réalisation d’analyses détaillées des données statistiques disponibles ainsi que des mesures prises pour résoudre les problèmes identifiés, notamment le lancement d’une campagne de sensibilisation à la convention et l’organisation d’un atelier sur les conditions de santé et sécurité au travail dans les projets de travaux publics. Le gouvernement est prié de fournir d’autres informations sur les mesures prises pour remédier à la fréquence élevée des accidents chez les travailleurs migrants dans le secteur de la construction, et de continuer de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans le pays, y compris, et de façon plus générale, des analyses des statistiques disponibles, une description des mesures prises pour régler les problèmes identifiés et l’indication de l’impact de ces mesures.
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