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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Syrian Arab Republic (Ratification: 2009)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, y compris que le décret ministériel no 269 de 1977 a été abrogé par la promulgation du Code du travail (loi no 17 de 2010) et des instructions de sa mise en vigueur. Elle note aussi les références faites aux arrêtés ministériels nos 18 et 28 de 2010 qui, selon le gouvernement, donnent effet à de nombreuses dispositions de la convention, mais que ces textes n’ont pas été joints au rapport. En se référant à l’article 4 de la convention, la commission prend note des informations qu’un Comité national de sécurité et santé au travail (SST) a été formé afin de développer la législation nationale donnant effet à la convention et de développer une politique nationale conformément à l’article 4 et de promouvoir une culture de prévention dans le domaine de la SST. En se référant à l’article 9, la commission prend note des informations concernant les efforts visant à augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et, en se référant à l’article 10, des efforts visant à promouvoir des orientations pratiques et accroître la sensibilisation en matière de SST, notamment au niveau des entreprises. En ce qui concerne l’application de l’article 11 d), la commission note l’intention déclarée du gouvernement de prendre cette disposition en compte dans le cadre de l’examen législatif en cours. Alors que la commission se félicite des informations fournies concernant ces efforts pour mettre en œuvre la convention, la commission tient à souligner la nécessité pour le gouvernement de lui transmettre les documents pertinents, y compris la législation existante, pour permettre à la commission d’évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans le pays. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès concernant les efforts visant à améliorer la mise en œuvre de la convention, et demande au gouvernement de lui soumettre des copies des arrêtés ministériels nos 18 et 28 de 2010 ainsi que toute autre législation pertinente, y compris toute nouvelle législation, une fois qu’elle a été adoptée, et, en particulier, de fournir plus d’informations sur la politique nationale sur la SST visée dans l’article 4 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. En attendant, la commission prie le gouvernement de lui fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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