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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Brazil (Ratification: 1992)

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Articles 4 et 8 de la convention. Elaboration, application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente de santé et sécurité au travail, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, le 22 février 2010, la Commission tripartite de sécurité et santé au travail (CTSST) a approuvé la politique nationale de sécurité et santé au travail, et elle prend note avec satisfaction du fait que, le 7 novembre 2011, la Présidente de la République a promulgué le décret no 7602, portant adoption par le Brésil de sa politique nationale de sécurité et santé au travail. La commission prend note des informations fournies sur la large participation des partenaires sociaux à l’élaboration de cette politique ainsi que du fait que la politique en question est basée sur cinq principes: l’universalité; la prévention; la priorité aux mesures de promotion, protection et prévention par rapport aux mesures d’assistance, de réadaptation et d’indemnisation; le dialogue social et l’intégralité. Elle note, en outre, que la CTSST est chargée de la révision périodique de la politique nationale de sécurité et santé au travail, de l’élaboration, de l’accompagnement et de la révision périodique du plan national, de sa diffusion et de la coordination des réseaux de santé et de sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de sa politique nationale et sur son plan national.
Articles 1 et 2. Application de la convention à toutes les branches de l’activité économique et à tous les travailleurs des branches concernées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication de la Centrale unique des travailleurs (CUT) signalant que le travail informel est un problème persistant, qu’un grand nombre de travailleurs ne sont pas déclarés et que, par conséquent, les politiques ne sont pas adaptées au nombre réel de travailleurs qu’elles devraient normalement couvrir. Elle avait également noté la réponse du gouvernement indiquant que l’inspection du travail joue un rôle fondamental dans la lutte contre le travail non déclaré, et elle avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour accroître la protection sur le plan de la sécurité et de la santé au travail pour tous les travailleurs brésiliens. La commission note que le gouvernement indique que la question du travail dans l’économie informelle est extrêmement complexe, qu’elle est source de préoccupations dans tous les secteurs, et que la relance économique du pays a permis un accroissement de l’économie formelle et, partant, de la protection. Le gouvernement précise que le système de santé est universel mais que la prévoyance sociale et la protection du travail existent surtout sur le marché formel privé. Il déclare aussi qu’il déploie des efforts pour élargir le champ d’application de la protection à certains domaines, par exemple pour étendre la couverture de la protection aux cotisants individuels qui n’ont pas de lien formel avec l’emploi; il indique que, pour ce faire, il a établi le plan simplifié d’inclusion dans le système de protection, par décret no 6042 du 12 février 2007, qui réduit le montant de la cotisation en le faisant passer de 20 à 11 pour cent du salaire minimum, ce dont bénéficient les assurés cotisants individuels qui travaillent à leur propre compte, et ce qui permet aussi de réduire le nombre des omissions de déclaration, comme le gouvernement l’avait indiqué dans son rapport sur l’application de la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974. La commission se réfère également à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, dans lesquels elle avait pris note de commentaires semblables des syndicats et de l’information du gouvernement sur l’élaboration d’un indice du chômage réel qui contribuera à une meilleure détermination du nombre de travailleurs qui devraient être couverts par la convention. S’agissant de la question soulevée par la CUT en ce qui concerne l’extension de la couverture santé aux travailleurs de l’économie informelle, le gouvernement indique que cette extension n’est pas applicable compte tenu des concepts en vigueur qui veulent que les entreprises contribuent au financement partiel des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et il ajoute que le décret susmentionné instaure un système de primes diminuant la cotisation des entreprises qui parviennent à réduire la prévalence des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que la politique nationale comporte des lignes directrices prévoyant l’universalité des mesures et porte création d’un plan national de sécurité et santé au travail qui devrait commencer à être élaboré cette année. Tout en prenant note des mesures indiquées par le gouvernement qui visent à élargir la couverture des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont son plan national de sécurité et santé au travail prend en compte les travailleurs de l’économie informelle, notamment des informations aussi bien sur l’estimation du nombre de ces travailleurs que sur les mesures de santé et sécurité proposées.
Article 9, paragraphe 1. Système d’inspection du travail approprié et suffisant qui garantit l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité et la santé au travail. Pétrochimie. Commentaires du Syndicat des travailleurs du transport routier de liquides et gaz dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Río Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la communication du SINDILIQUIDA/RS ainsi que des rapports de l’inspection du travail joints par le syndicat. La commission note qu’il ressort de ces rapports que, malgré la vigilance avec laquelle les services de l’inspection du travail du Río Grande do Sul s’efforcent de faire appliquer la législation pertinente, la persistance de certaines entreprises à ne pas appliquer les lois et règlements en vigueur en matière de sécurité et santé au travail conduit à se demander si le système d’inspection est approprié et suffisant. La commission prie le gouvernement de lui faire part de son appréciation quant à l’efficacité des moyens existants pour faire face aux problèmes soulevés par le SINDILIQUIDA/RS. La commission note que, s’agissant de Petrobrás et de la satisfaction des obligations fixées par la sentence no 00075 2003 024 04 00 0 de la 24e circonscription du tribunal du travail de Porto Alegre, à laquelle la commission s’était référée dans son observation précédente, le gouvernement a fait parvenir une partie du compte rendu de l’audience du 22 août 2008 dans laquelle il est indiqué que l’entreprise de distribution Petrobrás se conforme à tous les points relatifs aux articles mentionnés au début de ce paragraphe, et que l’entreprise a diffusé ses programmes de prévention. Le gouvernement indique, en outre, qu’il est en train de donner suite à cette affaire et que, selon les informations qu’il a reçues le 26 février 2010, la direction du secrétariat de la 24e circonscription, qui est chargée de l’affaire, n’avait pas encore, à cette date, reçu de réponse des parties en ce qui concerne la réunion prévue pour le 16 décembre 2009. S’agissant de l’entreprise Shell, le rapport indique que, par acte du procureur du mois de février 2009, ont été enregistrées six constatations d’infractions pour persistance à ne pas respecter la législation. La commission prend note, avec intérêt, des activités menées par l’inspection du travail dont les rapports contiennent un suivi actualisé et détaillé de la situation qui fait l’objet de la communication. A l’avenir, la commission continuera à donner suite aux questions spécifiques découlant de cette communication dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 136) sur le benzène, 1971, et sur l’application de la convention no 139.
Questions générales sur l’application de cet article. La commission se réfère aux informations contenues dans une communication du gouvernement du 14 décembre 2007, dont elle avait pris note dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990. D’une part, cette communication indique que le fait que SINDILIQUIDA/RS base ses plaintes sur les rapports de l’inspection du travail corrobore la qualité du contrôle de l’inspection du travail. D’autre part, elle montre: que les sanctions prévues par la législation sont insuffisantes; et que, à plusieurs reprises, le pouvoir judiciaire n’a pas donné effet aux mesures d’urgence ordonnées par l’inspection du travail, sans compter le risque que représentent la poursuite des activités; un certain nombre d’exemples sont cités, comme le cas d’une décision judiciaire, au Minas Gerais, selon laquelle les règlements nos 7, 9 et 18 n’avaient pas été appliqués aux affiliés du Syndicat des travaux lourds de construction (SICEPOT) au Minas Gerais. Il est également déclaré dans le document que la solution réclamée pour obtenir une meilleure efficacité sort du champ de compétence du secrétariat à l’inspection du travail qui n’a pas épargné ses efforts pour aller de l’avant dans l’exécution de ses tâches. La commission souhaiterait souligner que l’application de la convention, et notamment de cet article, relève de la responsabilité du gouvernement et exige des efforts conjoints, aussi bien de ceux qui élaborent la législation que de ceux qui l’appliquent. La commission prie le gouvernement de lui faire part de son opinion quant à une inadéquation entre les sanctions prévues par la législation et l’ensemble des décisions judiciaires qui seraient susceptibles de rendre plus difficile l’application des mesures prescrites par la convention, ainsi que sur les mesures adoptées ou prévues à cet égard.
Article 11 c). Accidents du travail et cas de maladies professionnelles – procédures de notification et statistiques annuelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à tenir compte des problèmes signalés par la CUT en ce qui concerne les répercussions du travail non-déclaré sur les statistiques des accidents du travail et lui avait demandé de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour aborder les problèmes qui se posent dans ce domaine, notamment dans les secteurs de la construction, de la pétrochimie et de la métallurgie. La commission prend note des informations complètes du gouvernement sur l’analyse des accidents du travail et sur les activités de l’inspection du travail dans les secteurs mentionnés. Elle note que, sur le total des interventions auxquelles il a été procédé dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, 17,23 pour cent ont eu lieu dans la construction, alors que ce chiffre a été de 0,05 dans l’industrie pétrolière. S’agissant du système de notification des accidents du travail, le gouvernement indique que, sur le marché formel, il est basé sur les notifications des accidents du travail (CAT) faites à la prévoyance sociale, que le système unique de santé (SUS) enregistre les accidents du travail portés à son attention et que l’inspection du travail contrôle toujours les plaintes concernant les sous-déclarations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les nouvelles mesures adoptées pour faire face à la sous-déclaration, notamment la sous-déclaration des travailleurs de l’économie informelle, en mettant plus particulièrement l’accent sur les secteurs où l’inspection du travail a constaté des taux plus élevés d’accidents du travail, tels que la construction, et de fournir des informations sur l’impact que continuent à avoir les mesures prises autres que par le système CAT, auxquelles il est fait référence dans ses commentaires au titre de la convention no 139.
Article 15. Coordination entre les différentes autorités. Communication du Syndicat des enseignants-District fédéral (SINPRO-DF). La commission se réfère à la communication du syndicat et aux informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées pour résoudre les questions soulevées, desquelles il ressort que le syndicat est en train d’envisager la possibilité d’intervenir activement dans les débats sur les politiques de santé et de sécurité dans son secteur. La commission se réfère également à la communication du Syndicat des légistes de l’Etat de São Paolo (SINPCRESP) et à la réponse du gouvernement. La commission note que ces cas – pris en compte conjointement avec les autres cas auxquels elle s’est référée en 2009 – paraissent démontrer l’existence de problèmes dans l’application de la convention dans l’administration publique des différents Etats du Brésil et dans les différentes administrations. Bien qu’étant consciente des difficultés que l’application de la convention peut poser dans les Etats fédéraux, la commission souligne que le gouvernement doit adopter les mesures appropriées pour assurer l’application des conventions ratifiées sur l’ensemble de son territoire, et elle lui demande de fournir des informations sur les mesures adoptées pour faire appliquer la convention à l’égard du personnel de toutes les administrations et les Etats et de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention aux travailleurs auxquels il est fait référence dans ces deux communications.
Article 17. Collaboration entre les entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la norme règlementaire no 9 relative au Programme de prévention des risques environnementaux (PPRA) prévoit, à son article 9.6.1, que, chaque fois que plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils sont tenus d’engager des actions intégrées pour appliquer les mesures prévues par le PPRA en vue de la protection de tous les travailleurs exposés aux risques environnementaux générés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette législation s’applique à tous les travailleurs dans toutes les branches d’activité et de fournir des informations sur son application dans la pratique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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