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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Gabon (Ratification: 2009)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et du fait qu’il est donné effet aux articles de la convention en vertu des législations nationales suivantes: la Constitution de la République gabonaise; la loi no 3/94 du 21 novembre 1994, portant Code du travail de la République gabonaise, modifiée par la loi no 12/2000 du 12 octobre 2000 et par l’ordonnance no 18/2010 du 25 février 2010; la loi no 1/2005 du 4 février 2005, portant statut général de la fonction publique; la loi no 1/4/2005 du 8 août 2005, portant Code de déontologie de la fonction publique; et la loi no 18/92 du 2 décembre 1992, fixant les conditions de constitution et de fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’Etat.
Article 4 de la convention. Protection du droit d’organisation. La commission note que, selon le gouvernement, les actes de discrimination de nature à porter atteinte à la liberté syndicale sont généralement interdits par la loi no 18/92 du 2 décembre 1992 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’Etat. De même, le gouvernement ajoute que, sous réserve de l’article 43 de la loi no 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique, laquelle prescrit à l’agent public loyauté, obéissance à la hiérarchie, neutralité et impartialité, obligation de réserve, probité, dignité, etc., l’agent public ne peut être ni sanctionné ni déplacé pour ses opinions ou prises de décisions dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Cependant, la commission croit comprendre qu’il n’existe pas de dispositions précises assurant une protection contre la discrimination dans l’exercice des activités syndicales dans ces lois. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui assurent une protection adéquate contre la discrimination en raison de l’exercice des activités syndicales, accompagnées de procédures efficaces, rapides et impartiales et de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 18/92 assure suffisamment la protection des organisations d’agents publics contre tous les actes d’ingérence des autorités publiques lors de leur constitution, dans leur fonctionnement et leur administration. Cependant, la commission note qu’il n’existe aucune disposition précise interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats dans cette loi, hormis l’article 8 indiquant que les agents de l’Etat bénéficient des droits indispensables à l’exercice normal du droit syndical. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation inclue des dispositions complémentaires assurant une protection adéquate des organisations syndicales contre tous les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, notamment des actes tendant à promouvoir la création d’organisations d’agents publics dominées par une autorité publique, ou à soutenir des organisations d’agents publics par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’une autorité publique, accompagnées de procédures efficaces, rapides et impartiales et de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 7. Procédure de détermination des conditions d’emploi. La commission note que le gouvernement indique que, par le biais des négociations, les représentants des agents publics interviennent dans la détermination des conditions d’emploi et de travail grâce au dialogue social qui est effectif au sein des organes consultatifs de la fonction publique, à savoir: la Commission nationale du service public et les organes consultatifs de chaque composante de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications relativement à la composition de ces organes, notamment en ce qui concerne la représentation des organisations syndicales. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les consultations et les accords conclus avec des organisations syndicales dans la fonction publique au cours des dernières années.
Enfin, la commission note que le gouvernement indique que la création du Conseil national du dialogue social, en projet, devrait avoir pour effet de faciliter plus encore les relations de travail aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout développement à cet égard.
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