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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Greece (Ratification: 1985)

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La commission prend note des commentaires formulés au titre de l’article 23 de la Constitution de l’OIT par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) dans des communications datées du 20 juillet 2010 et du 28 juillet 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires datée du 16 mai 2011. Elle prend également note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes durant la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011) au sujet de l’application par la Grèce de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle note que la Commission de la Conférence s’est félicitée de l’indication du gouvernement selon laquelle il était en train de prendre des dispositions, avec l’OIT, pour la visite d’une mission de haut niveau proposée par la commission d’experts, dont le but était de faciliter une compréhension approfondie des questions soulevées par la GSEE concernant l’application de 12 conventions ratifiées par la Grèce, au nombre desquelles la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978. La Commission de la Conférence avait également considéré que les contacts avec le Fonds monétaire international (FMI) et l’Union européenne (UE) aideraient la mission à mieux appréhender la situation (Compte rendu provisoire no 18, partie II, pp. 73 à 79).
La commission prend note du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays du 19 au 23 septembre 2011, et qui a tenu d’autres réunions avec la Commission européenne et le FMI à Bruxelles et Washington, DC, en octobre 2011, sur la base de la demande de la Commission de l’application des normes.
Article 3 de la convention. Questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement répond aux commentaires de la GSEE sur le champ d’application de l’article 3 de la convention, aux termes duquel certaines activités relevant de la politique nationale du travail peuvent être réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Articles 4 et 9. Coordination et contrôle au sein du système d’administration du travail. La commission note que le rapport de la mission de haut niveau soulève des questions au sujet de la coordination des politiques appliquées parallèlement au cadre des réformes structurelles, dans les domaines, par exemple, de la négociation collective, des salaires, de la sécurité sociale et des politiques de l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises pour assurer la coordination efficace des fonctions et responsabilités du système de l’administration du travail dans le contexte des réformes en cours, et le contrôle des activités menées par tout organisme paraétatique ainsi que par les agences régionales ou locales auxquels peuvent avoir été déléguées des fonctions particulières en matière d’administration du travail.
Article 10. Statut, moyens matériels et ressources financières du personnel de l’administration du travail. La commission note que, selon le rapport de la mission de haut niveau, des compressions de personnel et des réductions de salaire ont affecté le secteur public dans le contexte actuel. Elle note également que l’un des domaines au sujet desquels la Commission européenne a exprimé des préoccupations est l’inefficacité de l’administration du travail et son manque de capacité à gérer des programmes opérationnels, en se basant sur les résultats, dans le cadre du Fonds social européen, 50 pour cent de ces fonds étant consacrés au développement des ressources humaines et un autre pourcentage important à l’éducation et à l’apprentissage tout au long de la vie. Tout en étant pleinement consciente des difficultés auxquelles le pays fait face actuellement, la commission serait reconnaissante au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’impact de la réforme du secteur public sur le statut, les moyens matériels et les ressources du personnel de l’administration du travail, s’agissant des prescriptions de l’article 10 de la convention.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour élaborer et gérer des programmes opérationnels, en se basant sur les résultats, dans le cadre du Fonds social européen. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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