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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Guyana (Ratification: 1983)

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Observation
  1. 2000
  2. 1990

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. La commission prend note des indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l’unité qui avait été constituée pour la supervision des hôpitaux privés en vue d’une amélioration des normes dans ces établissements n’existe plus à ce jour. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière l’échec de cette initiative a des incidences sur la politique plus large de soins de santé publique et de fournir des informations sur toutes autres mesures ayant pour but l’amélioration de la qualité des services de soins infirmiers.
Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. S’agissant de la convention collective de 2002 applicable au personnel infirmier employé par le Catholic Hospital Inc., la commission souhaiterait obtenir des informations complémentaires sur les conditions d’emploi et de travail applicables au personnel infirmier qui ne rentre pas dans le champ d’application de cette convention, comme les infirmiers et infirmières en chef et les étudiants en soins infirmiers. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des exemplaires de toutes les conventions collectives réglementant les conditions de travail du personnel infirmier, dans les secteurs public et privé. Elle souhaiterait également disposer d’informations à jour sur toute mesure spécifique prise ou envisagée en vue d’attirer et de retenir le personnel dans la profession.
Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. La commission prend note du projet de politique de sécurité et de santé au travail du Georgetown Public Hospital, qui énonce les priorités et objectifs de cet établissement en matière de santé, sécurité et bien-être des salariés. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures spécifiques, revêtant la forme de règlements, circulaires administratives, programmes de formation, campagnes de sensibilisation ou autres, ont été prises en vue de protéger le personnel infirmier par rapport à certains risques sanitaires, notamment à une infection accidentelle par le VIH.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission croit comprendre que les services de santé sont touchés par un phénomène de départs massifs de personnel infirmier qualifié, qui quitte le pays pour trouver de meilleures perspectives à l’étranger. A cet égard, la commission note que, selon les statistiques disponibles, le Guyana est le pays d’Amérique latine le plus affecté par le phénomène de fuite des cerveaux, avec un taux d’émigration d’environ 77 pour cent pour les personnes ayant une formation de niveau postsecondaire. La commission croit également comprendre que, pour lutter contre l’émigration des personnels de santé, le ministère du Service public a édicté en 2007 des règles visant à interdire aux infirmières et infirmiers diplômés de quitter le pays sans autorisation pour une durée de trois ans. D’après les informations dont la commission dispose, l’Association de Guyane pour les droits de l’homme a critiqué cette décision et appelé à l’adoption de mesures plus positives qui viseraient à la fois à améliorer les conditions de travail du personnel infirmier et à prévenir leur émigration. Elle croit par ailleurs comprendre que, si des étudiants en soins infirmiers refusent une offre d’emploi du gouvernement, ils doivent rembourser les indemnités perçues pendant leur formation. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour résoudre le problème de pénurie du personnel infirmier et notamment des précisions sur les décisions du ministère du Service public évoquées ci-dessus et les réponses apportées aux critiques formulées à ce sujet par l’Association de Guyane pour les droits de l’homme. Le gouvernement est également prié de fournir toutes autres informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les ratios de l’effectif du personnel infirmier rapporté à la population, le nombre de personnes inscrites dans les écoles de soins infirmiers, le nombre d’infirmiers/infirmières qui accèdent à la profession ou la quittent chaque année, l’organisation et le fonctionnement de toutes les institutions qui dispensent des soins de santé, des études ou rapports officiels qui abordent les problèmes de ressources humaines dans le secteur de la santé, etc.
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