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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977 (No. 148) - Malta (Ratification: 1988)

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Observation
  1. 2005

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné aux articles 5 à 7 de la convention. La commission prend note par ailleurs avec intérêt des informations communiquées au sujet de la législation récemment adoptée, et notamment du Règlement de 2006 sur le lieu de travail (conditions minimales en matière de santé et de sécurité destinées à la protection des travailleurs contre les risques résultant de l’exposition au bruit) et du Règlement de 2005 sur le lieu de travail (conditions minimales en matière de santé et de sécurité destinées à la protection des travailleurs contre les risques résultant de l’exposition aux vibrations). La commission note que, bien que le gouvernement ait précédemment accepté l’application de la convention uniquement en ce qui concerne la pollution de l’air, la législation récemment adoptée prépare la voie à l’extension de la couverture de la convention au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements à ce propos.
Article 4 de la convention. Recueils de directives pratiques. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’aucun recueil de directives pratiques n’a été établi par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements à ce propos.
Article 8. Limites d’exposition. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que ses valeurs limites actuelles établies dans les modifications se basent sur les directives de l’Union européenne. Cependant, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les critères établis pour déterminer les limites d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail, comme prévu à l’article 8.
Article 11, paragraphe 1. Examen médical. La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le respect du Règlement portant dispositions générales en matière de santé et de sécurité sur les lieux de travail (LN 36 de 2003), et notamment de l’article 16 qui prévoit des examens médicaux préalables à l’affectation, est assuré par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application pratique de cet article et, notamment, au sujet de la nature et de la fréquence des examens médicaux périodiques.
La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux au sujet des commentaires de la commission sur l’application des articles suivants et demande instamment au gouvernement de communiquer de plus amples informations en réponse à ce sujet.
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Branches exclues. La commission note que, aux termes de l’article 3 de la loi relative à l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail (chap. 424) (loi no 27 de 2000), les activités menées par les membres des forces armées, de la police et des services de la protection civile sont exclues de l’application de la loi en question. Elle note que la santé et la sécurité au travail de ces travailleurs doivent être assurées, dans la mesure du possible, dans le cadre de l’application générale de la législation relative à ces services. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer la protection de la sécurité et de la santé au travail dans ces secteurs par rapport à la pollution de l’air, et de transmettre copies de la réglementation pertinente.
Article 2. Pollution de l’air, bruit et vibrations. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en avril 2004 du Règlement relatif au lieu de travail (conditions minimales en matière de santé et de sécurité destinées à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit), 2004 (avis légal 185 de 2004). Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention par rapport au risque du bruit. Elle lui demande aussi d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour établir une réglementation spéciale applicable à la pollution de l’air et aux vibrations, et si le gouvernement envisage d’adopter une définition légale de la «pollution de l’air».
Article 9. Mesures techniques. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou par des adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants, ainsi que sur les mesures complémentaires d’organisation du travail en vue d’assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air, comme prévu à l’article 9 de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Affectation à un autre emploi. En ce qui concerne la nécessité de muter le travailleur à un autre emploi ou de lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale lorsque son maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail ne traite pas des conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment il veille à ce que les travailleurs dont le maintien à un poste est déconseillé pour des raisons médicales soient mutés à un autre emploi ou bénéficient du maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’Autorité de la santé et de la sécurité n’est pas informée de l’intention d’utiliser des substances chimiques ou des matériels toxiques et que celle-ci ne formule pas de commentaire au sujet des nouvelles installations ou de nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place. Elle note aussi que les seules exceptions à la notification concernent le contrôle des installations qui présentent des risques majeurs, le travail susceptible d’exposer les travailleurs à des niveaux élevés d’amiante, l’utilisation d’un matériel radioactif et certains sites de construction (le travail programmé pour une période supérieure à trente jours ouvrables et auquel sont affectés simultanément plus de 20 travailleurs, ou lorsque le volume de travail exige une période supérieure à cinq cents jours par personne. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’autorité compétente soit notifiée de l’utilisation de procédés, machines ou matériels à déterminer par l’autorité compétente, entraînant l’exposition des travailleurs aux risques dus à la pollution de l’air, comme prévu à l’article 12 de la convention.
Article 13. Informations et instructions sur les risques professionnels dans le milieu de travail. La commission note que, aux termes de l’article 6(3) de la loi no 27 de 2000 et de l’article 12 de l’avis légal no 36 de 2003, il appartient aux employeurs de fournir les informations, l’instruction, la formation et la surveillance à l’égard des travailleurs, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la nature des informations et de l’instruction fournies en matière de risques professionnels dus à la pollution de l’air, et sur la manière dont ils sont assurés et la fréquence à ce propos.
Article 14. Recherche. La commission note que l’article 9(2)(k) de la loi no 27 de 2000 prévoit que l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail doit promouvoir et effectuer des recherches scientifiques visant à mettre au point les meilleures méthodes de prévention des lésions et des maladies professionnelles et des décès. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute initiative en matière de recherches, menée en relation avec les risques dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air et sur les résultats de telles initiatives.
Article 16 et Point IV du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. La commission note que l’article 38 de la loi no 27 de 2000 et l’article 21 de l’avis légal no 36 de 2003 prévoient que toute infraction à la législation est passible d’une amende ou de l’emprisonnement. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des amendes ou des peines d’emprisonnement ont été infligées, en spécifiant les motifs de l’application de ces peines.
La commission note que les articles 15 à 20 de la loi no 27 de 2000 sont relatifs à la création des services d’inspection du travail qui assurent l’application de la législation et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les inspections du travail qui ont été menées et, dans le cas où de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et autres mesures pertinentes, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
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