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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Articles 1 et 3 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes et institution d’un système d’enregistrement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il existait de nouveaux textes législatifs, notamment la loi no 618 (loi générale sur l’hygiène et la sécurité au travail de 2007) et avait demandé un rapport détaillé comportant des informations sur l’application pratique de la convention ainsi qu’une réponse à ses précédents commentaires. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement, qui ne lui permet pas d’avoir une vue d’ensemble sur l’application de la convention. Elle note que le ministère des Ressources naturelles (MARENA) du Nicaragua, en coordination avec d’autres institutions, assure la deuxième phase de mise en œuvre de la Convention de Stockholm et que, en conséquence, les douze polluants organiques persistants (POP) sont interdits. Elle note que la législation nationale est revue afin d’élaborer un document devant servir à toutes les institutions du pays pour le contrôle et le suivi des lieux où sont commercialisées les substances toxiques, dangereuses et similaires. S’agissant des pesticides, le gouvernement indique qu’il souhaite mener des enquêtes sur la population vivant à proximité de l’aéroport de Chinandega, où sont menées des opérations de fumigation. La commission note que les informations fournies par le gouvernement n’indiquent pas quelles substances sont interdites, ni les mesures prises pour protéger les travailleurs en cas d’exposition. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 de la convention concerne essentiellement l’établissement d’une liste de substances et d’agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, ainsi que l’existence d’un mécanisme de révision périodique. De même, la commission note que le gouvernement ne transmet pas d’informations sur le fonctionnement du Registre national unique des pesticides, substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires prévu à l’article 6 de la loi no 274 (loi fondamentale no 274 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques dangereuses et autres substances similaires de 1998). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel texte législatif prévoit la détermination des substances auxquelles l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, ainsi que de celles auxquelles s’appliquent d’autres dispositions de la présente convention, la mise en place de mécanismes permettant une mise à jour, l’élaboration de mesures de protection des travailleurs et l’institution d’un registre (articles 1 et 3 de la convention). Elle prie le gouvernement d’indiquer si le Registre national des pesticides, substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires fonctionne; ce registre doit relever de l’autorité chargée de faire appliquer la loi no 274 et son règlement.
Article 2, paragraphe 1. Obligation de remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu des articles 19, 20 et 21 de la loi no 618, l’employeur doit veiller à la mise au point de cartes des risques et de programmes de prévention en collaborant avec la Commission mixte d’hygiène et de sécurité au travail. La commission note que ces articles concernent la formation et non le remplacement de substances et attire l’attention du gouvernement sur le fait que ces normes sont très générales et qu’elles n’assurent pas l’application de la présente disposition de la convention. Elle note aussi que l’article 18, paragraphe 5, fait obligation à l’employeur de remplacer les substances dangereuses par des substances moins dangereuses ou sans danger. Notant que cet article contribue à l’application de la présente disposition, la commission souligne que celle-ci est plus précise, et qu’elle prévoit la détermination préalable par l’autorité des substances et agents cancérogènes devant être remplacés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article, et de transmettre des informations sur ce point.
Article 2, paragraphe 2. Durée et niveau de l’exposition. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 129 de la loi no 618, le ministère du Travail fixera, en ce qui concerne les substances chimiques identifiées sur les différents lieux de travail, les valeurs limites d’exposition des travailleurs, en se référant aux critères internationaux et sur la base des investigations nationales menées dans ce domaine à l’initiative de la Direction générale de l’hygiène et de la sécurité du travail, en vue de retenir comme référence les valeurs seuils déterminées par la Conférence américaine des hygiénistes industriels du gouvernement (ACGIH). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la législation en pratique, notamment sur les valeurs limites fixées par le ministère du Travail en application de l’article 129; elle avait également demandé des informations sur l’application de la convention dans le secteur agricole. Notant que le gouvernement n’a pas transmis ces informations, la commission lui demande à nouveau de communiquer des informations détaillées sur ce point.
Article 4. Obligation d’informer les travailleurs du risque que comportent les substances cancérogènes. Notant que le gouvernement n’a pas transmis d’informations sur l’effet donné au présent article de la convention, la commission lui demande à nouveau de transmettre des informations sur l’effet donné à cet article, en droit et dans la pratique.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission note que les articles 23 à 27 de la loi no 618 prévoient la réalisation d’examens avant et pendant l’emploi, mais pas après, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour donner effet au présent article, et de communiquer des informations sur le droit et la pratique.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’application de la convention dans le pays, notamment sur le respect de l’obligation de tenir des registres, sur la formation et les examens médicaux, des informations sur l’application de la convention au secteur agricole et sur l’application des dispositions de la loi no 274 (loi fondamentale sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques dangereuses et autres substances similaires), dans la mesure où elles ont un lien avec la convention.
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