ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1998)

Other comments on C138

Observation
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2013

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment noté que le ministère du Développement social, de la Femme et des Enfants s’employait à revoir la politique de développement de l’enfant en vue d’y incorporer les questions concernant le travail des enfants et les pires formes de ce travail. La commission note, d’après les informations du rapport 2010 de l’OIT/IPEC sur le projet intitulé «Soutien au Programme assorti de délais sur les pires formes de travail des enfants-Phase 2» (rapport 2010 OIT-PAD), que la politique nationale sur le développement de l’enfant a été approuvée par le Cabinet et qu’elle est actuellement largement diffusée. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la politique met l’accent sur la nécessité d’éliminer le travail des enfants et appelle les différents acteurs à jouer un rôle majeur à cet égard. La commission note, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, qu’il a signé un mémorandum d’accord avec le gouvernement brésilien, avec l’assistance technique du BIT, pour lancer un projet visant à appuyer la mise en œuvre du plan d’action national pour éliminer le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les effets de la politique nationale relative au développement de l’enfant sur l’abolition du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national visant à l’élimination du travail des enfants, et les résultats obtenus à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que des règles et réglementations applicables à la loi sur l’emploi et les relations de travail étaient en cours d’élaboration. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le ministère du Travail et de l’Emploi a consulté les parties prenantes à la réglementation proposée au sujet de la liste des types de travaux dangereux en juillet 2011. Cette proposition de réglementation sera soumise au Conseil économique et social pour commentaires, et sera ensuite communiquée au procureur général avant sa finalisation. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, pour adopter la réglementation établissant la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux légers. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 5(2) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles, un enfant ayant 14 ans ou plus ne peut être employé qu’à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter atteinte à sa santé ou à son développement, et qui ne portent pas préjudice non plus à son assiduité scolaire ou sa participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ni à sa capacité de bénéficier de l’instruction reçue. La commission note également qu’en vertu de l’article 77(1) de la loi no 21 de 2009 de l’enfant l’âge minimum pour l’emploi à des travaux légers est de 14 ans. Cependant, la commission note, d’après l’enquête intégrée sur la population active conduite en 2005, que plus de 34 pour cent des enfants âgés de 12 à 14 ans sont économiquement actifs. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation ou la réglementation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers à des personnes à partir de 12 ans à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter des dispositions pour réglementer l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 8(3) du projet de loi portant réglementation du travail des enfants (projet de réglementation du travail des enfants), s’agissant de la détermination des travaux légers, l’employeur doit tenir compte de tous les dangers, sur le lieu de travail ou en dehors de celui-ci, qu’encourt un enfant impliqué dans toute forme d’exécution d’une tâche ou travaillant en dehors du lieu de travail. En outre, l’article 8(4) du projet de réglementation du travail des enfants stipule que les travaux légers ne doivent pas comprendre les éléments suivants: a) les travaux exécutés dans des lieux autorisés ou non autorisés à vendre des boissons alcoolisées, où se pratiquent le pari ou le jeu; b) les travaux dans lesquels des personnes de 14 à 16 ans doivent transporter des charges de plus de 10 kilogrammes; et c) les travaux exécutés dans un environnement faisant peser des risques accrus pour la sécurité et la santé des jeunes travailleurs, notamment les lieux exposés à la poussière ou à la fumée, à des produits chimiques dangereux, à un niveau excessif de bruit, de vibrations, de chaleur, à des positions inconfortables, à la station prolongée debout ou assise, à des lieux excessivement humides ou remplis d’eau, les travaux comportant des instruments tranchants et des machines lourdes, les travaux impliquant le transport de charges lourdes sur le dos, la tête ou les épaules, l’utilisation du feu ou l’exposition à des flammes; d) les travaux exposant l’enfant à des dangers d’ordre moral ou psychologique, y compris la vente de matériel pornographique, ou les travaux exposant l’enfant à la violence ou aux abus physiques ou sexuels, ou à des activités, des circonstances, des mots ou des actes exposant l’enfant à une situation ou à un comportement immoral. La commission note également qu’en vertu de l’article 4(1) du projet de réglementation du travail des enfants un enfant ne doit pas être employé, pendant la période scolaire, plus de deux heures par journée de classe, plus de seize heures par semaine, à des travaux de nuit, ou plus de trente-six heures par semaine pendant les vacances scolaires. De plus, l’article 9 prévoit des dispositions relatives au repos et aux pauses pendant la période de travail des enfants de 14 ans et interdit les heures supplémentaires. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que le projet de réglementation du travail des enfants soit adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que des projets de règlements concernant la participation des enfants à des activités telles que des spectacles artistiques étaient en cours d’élaboration par le ministère de l’Education et de la Culture, et que ces règlements devaient notamment déterminer les catégories de spectacles autorisées, les conditions de travail, la rémunération des enfants et les sanctions en cas d’infraction. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que la politique nationale pour le développement de l’enfant reconnaît le droit des enfants à participer aux spectacles artistiques et aux activités sportives. Cependant, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui prévoient l’autorisation accordée aux enfants de participer à des spectacles artistiques et culturels, et limitent le nombre d’heures et les conditions auxquelles ces autorisations seront soumises, conformément à l’article 8 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le ministère du Travail et de l’Emploi s’emploie actuellement, avec l’assistance de l’OIT, à élaborer un projet visant à mettre la législation du travail davantage en conformité avec la convention, à renforcer les inspections du travail et à réviser les formes d’inspection du travail, dans l’objectif d’améliorer la collecte et le regroupement de données sur le travail des enfants. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et de l’Emploi œuvre également en collaboration avec le Bureau du directeur des poursuites, pour habiliter les administrateurs du travail à poursuivre en justice les cas liés à des infractions à la législation du travail. La commission note également que, selon le rapport 2010 OIT-PAD, des visites d’inspection concernant le respect de la législation en matière de travail des enfants ont été conduites dans certains districts en avril 2009, d’où il ressort que le travail des enfants est un problème largement admis et que l’élimination de ce problème bénéficie d’un large soutien du public. Selon le rapport OIT-PAD de 2010, le travail des enfants est principalement concentré dans les zones rurales, et est étroitement lié au taux d’inscription à l’école et au taux d’abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des services d’inspection du travail pour surveiller plus étroitement le travail des enfants, en particulier dans le secteur informel. Elle prie également le gouvernement de communiquer les données sur le travail des enfants recueillies par les nouvelles formes d’inspection du travail, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions observées relativement au travail des enfants.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer