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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Seychelles (Ratification: 2000)

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Observation
  1. 2020

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission avait précédemment observé que la législation nationale ne fixe pas à 18 ans l’âge minimum d’admission à tout emploi ou travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, tel que prévu par ces dispositions de la convention, exception faite des quelques catégories mentionnées à l’article 22, paragraphe 1, de la réglementation sur les conditions d’emploi de 1991.
La commission note, d’après les indications du gouvernement, que la réglementation sur les conditions d’emploi fait actuellement l’objet de révision afin de fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission à tout emploi ou travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Elle note également, d’après les indications du gouvernement, que le processus de révision tiendra aussi compte de la détermination des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, pour faire modifier la réglementation sur les conditions d’emploi en vue d’interdire l’emploi de personnes de moins de 18 ans à tout emploi ou travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Elle espère également que les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans seront déterminés en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de la modification une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 22, paragraphe 4, de la réglementation sur les conditions d’emploi, l’agent compétent peut exceptionnellement autoriser par écrit l’emploi de personnes âgées de 15 à 17 ans dans des lieux répertoriés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 22. Rappelant qu’en vertu de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser les adolescents âgés de 16 ans à exécuter les types de travaux auxquels se réfère l’article 3, paragraphe 1, de la convention, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard.
La commission note, d’après les déclarations du gouvernement, que la révision de la réglementation sur les conditions d’emploi aura pour effet de garantir que les personnes de moins de 16 ans ne sont pas affectées à des travaux dangereux et de protéger pleinement la santé, la sécurité et la moralité des jeunes de 16 et 17 ans admis à un tel emploi ou travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans le processus de modification de la réglementation sur les conditions d’emploi concernant l’emploi prohibé de personnes de moins de 16 ans à des travaux dangereux.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles les adolescents de moins de 15 ans qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle, dont la responsabilité est assurée par une école ou un établissement de formation, ou dans le cadre de tout autre programme visé aux alinéas b) et c), de l’article 6, de la convention, peuvent accomplir un travail s’inscrivant dans leur apprentissage ou leur instruction, le ministère de l’Education veillant à ce que ce travail soit léger et ne compromette aucunement la santé, la sécurité ou la moralité de ces jeunes.
La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les mesures liées à la santé et à la sécurité des étudiants participant aux programmes de formation professionnelle. Elle prend note également des informations sur le lancement récent du Programme d’éducation et de formation technique et professionnelle. Ce programme offre un apprentissage aux élèves après la quatrième année du secondaire, qui correspond à la dixième et dernière année de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge moyen de 16 ans.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le règlement sur les conditions d’emploi interdit l’emploi de personnes de moins de 15 ans. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 22, paragraphes 2 et 4, du règlement sur les conditions de travail, des programmes de travail peuvent être organisés pour les enfants scolarisés pendant leurs vacances scolaires et, lorsque ces programmes reçoivent l’accord de l’agent compétent, les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent y participer sous réserve qu’il s’agisse de travaux légers et non répétés. Rappelant qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants de moins de 13 ans ne soient pas autorisés à effectuer des travaux légers.
La commission note, d’après les déclarations du gouvernement, que les mesures nécessaires seront prises à l’occasion de la révision du règlement sur les conditions de travail, en vue d’interdire l’emploi d’enfants de moins de 13 ans à des travaux légers. La commission espère que le gouvernement prendra dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour garantir que des modifications au règlement sur les conditions de travail concernant l’interdiction d’employer des enfants de moins de 13 ans à des travaux léger seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2010, le Département pour l’emploi a reçu 18 demandes d’employeurs du secteur du tourisme pour l’emploi d’enfants au titre de l’article 22 du règlement sur les conditions de travail. Elle note, selon l’indication du gouvernement, que les demandes ont été approuvées pour autant que l’emploi proposé ne perturbe pas l’éducation de l’enfant, que le travail offert ne soit pas dangereux et que les enfants sans aucune expérience professionnelle reçoivent une formation spéciale. La commission note également, d’après l’information du gouvernement, qu’aucune infraction des dispositions relatives à l’emploi d’enfants de moins de 15 ans n’a été signalée.
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