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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Honduras (Ratification: 1980)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, dont les informations sont étayées par la communication du Conseil des entreprises privées du Honduras (COHEP) datée du 4 octobre 2010.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la Commission nationale pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants (CNEGPTE) a élaboré un deuxième Plan d’action national pour le Honduras 2008-2015 (Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants). La commission a en outre noté que, selon des statistiques de 2006 comprises dans un document de la CNEGPTE sur le deuxième Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants, 299 916 filles, garçons et adolescents de 5 à 17 ans étaient économiquement actifs. De ce nombre, 21,51 pour cent étaient des filles et 78,49 pour cent étaient des garçons. En outre, 72 pour cent des enfants qui travaillaient habitaient en milieu rural et 28 pour cent en milieu urbain. Les enfants travaillaient principalement dans l’agriculture, la sylviculture, la pêche et comme domestiques (56,2 pour cent); les commerces, hôtels et restaurants (24,4 pour cent); l’industrie manufacturière (8,2 pour cent); la construction (3 pour cent); et le transport, les magasins et la distribution (1 pour cent).
La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les mesures prises pour lutter contre le travail des enfants. Elle observe que le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale a lancé une initiative en 2010 visant à mettre en place une plate-forme d’indicateurs permettant d’évaluer la mise en œuvre des objectifs du Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants au Honduras. Elle note que ce plan d’action vise trois objectifs: i) prévenir l’abandon scolaire; ii) retirer les enfants des travaux dangereux et des pires formes de travail des enfants; et iii) garantir la mise en œuvre des dispositions de la législation nationale relatives au travail des enfants. A cette fin, la commission note que le plan d’action s’articule autour de sept composantes dont notamment: i) le volet revenu familial qui vise à promouvoir l’accès aux services de protection sociale et à améliorer le revenu des familles des enfants à risque; ii) le volet éducation dont l’objectif est de promouvoir l’accès et la permanence dans le système éducatif ou à des services d’éducation non formelle; et iii) le volet recherche dont la visée est d’élargir la base de connaissances nécessaires pour s’attaquer au problème du travail des enfants.
La commission prend bonne note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pour l’élimination du travail des enfants. Elle observe ainsi que le Secrétariat du travail organise quotidiennement des formations sur les droits et les devoirs au travail auprès des enfants et adolescents et de leur représentant légal et que, entre janvier 2009 et avril 2010, 2 528 personnes ont participé à ces ateliers. En outre, la commission note que l’inspection du travail mène des inspections régulières dans les entreprises qui emploient des enfants au rythme de huit inspections par mois en moyenne. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Honduras a réalisé des progrès importants visant à l’élaboration d’une «feuille de route» pour faire du Honduras un pays libre du travail des enfants et de ses pires formes, cadre stratégique national axé sur la concrétisation des objectifs définis dans l’Agenda pour le travail décent dans les Amériques – l’Agenda de l’hémisphère, à savoir l’élimination des pires formes de travail des enfants à l’horizon 2015 et l’éradication du travail des enfants dans toutes ses formes à l’horizon 2020.
La commission prend note de l’information communiquée dans le rapport du gouvernement selon laquelle un module «travail des enfants» est désormais intégré dans les enquêtes sur les ménages. Elle prend note des résultats de l’enquête sur les ménages de 2010 réalisée par l’Institut national de statistiques (INE) et accessibles sur le site Internet de l’INE. D’après cette enquête, 14,3 pour cent des enfants et adolescents âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans une activité économique dans le pays, la grande majorité résidant en milieu rural (75,3 pour cent). La commission note également que, d’après des statistiques de l’UNICEF de 2009, ce sont 16 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent dans le pays. Tout en notant les efforts du gouvernement, la commission se voit obligée d’exprimer sa préoccupation devant le nombre important d’enfants qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. A cet égard, elle le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus lors de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants au Honduras (2008-2015) et de communiquer des informations sur les mesures qui seront adoptées à l’issue de l’élaboration de la Feuille de route afin d’abolir le travail des enfants à l’horizon 2020. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits des rapports des services d’inspection et sur des informations relatives au nombre et à la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.
Article 2, paragraphes 1 et 4. Champ d’application. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 32, paragraphe 2, du Code du travail, les autorités chargées de la surveillance du travail des personnes de moins de 14 ans peuvent les autoriser à travailler si elles estiment que c’est indispensable pour assurer leur subsistance ou celle de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêche pas de poursuivre leur scolarité obligatoire. En outre, conformément à son article 2, paragraphe 1, les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs sont exclues de son champ d’application. Elle a également relevé que, aux termes de ses articles 4 à 6, le règlement relatif au travail des enfants de 2001 s’applique uniquement aux relations contractuelles de travail. Le gouvernement a indiqué à cet égard qu’un projet de révision du Code du travail a été élaboré, lequel contient des dispositions qui permettent de mettre la législation nationale du travail en conformité avec les conventions internationales ratifiées par le Honduras et, ainsi, harmoniser les dispositions du Code du travail et du règlement sur le travail des enfants de 2001 avec le Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996. Ce projet doit en outre permettre d’appliquer les dispositions concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi à tous les enfants, qu’ils travaillent en vertu d’un contrat de travail ou pour leur propre compte. La commission a observé que plus de la majorité des enfants de moins de 14 ans travaillent dans le domaine de l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’état du processus législatif visant à l’adoption du projet de révision du Code du travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à celui spécifié ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 8 de la présente convention. Elle rappelle également que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ce soit dans le cadre, ou non, d’une relation de travail ou d’un contrat de travail, et que l’emploi ou le travail soit rémunéré ou non. Observant que le Honduras a ratifié la convention il y a plus de trente ans et que la question de la révision du Code du travail est évoquée depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne soit autorisé à travailler et afin de veiller à ce que la protection accordée par la convention s’applique également aux enfants qui travaillent dans les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs ou qui travaillent pour leur propre compte. Elle le prie une fois encore de fournir des informations sur tout progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, bien que le taux net de scolarisation dans le primaire était relativement bon, le taux net de fréquentation scolaire au secondaire restait faible. Elle a noté que, selon les informations fournies dans le rapport de janvier 2008 du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase», les objectifs du Plan sur l’éducation pour tous en 2015 ne seront pas réalisés. Elle a néanmoins noté qu’un avant-projet de loi générale sur l’éducation, qui doit remplacer la loi organique de 1966, a été présenté à la Direction de l’éducation. Cette nouvelle loi doit notamment établir une scolarité obligatoire et gratuite de dix ans, à savoir une année au préscolaire et neuf années au primaire. En outre, la commission a noté que l’éducation est l’une des composantes de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Honduras et vise à promouvoir l’accès à l’éducation et garantir l’assiduité scolaire à travers son objectif spécifique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement de la réforme envisagée de la loi organique de 1966. La commission observe que, d’après des statistiques de l’UNICEF de 2009, le taux net de fréquentation dans le primaire est relativement bon, respectivement 80 pour cent chez les filles et 76 pour cent chez les garçons, mais reste peu élevé au niveau secondaire où seuls 36 pour cent des filles et 29 pour cent des garçons fréquentent ce niveau d’enseignement. Elle note également que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous de 2011 de l’UNESCO et intitulé «La crise cachée: les conflits armés et l’éducation», bien que le taux de scolarisation dans le secondaire ait augmenté de manière générale dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes au cours de ces dernières années, le niveau de fréquentation scolaire dans le secondaire est resté relativement bas au Honduras. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau fermement le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le but d’augmenter les taux de fréquentation scolaire des enfants de moins de 14 ans dans l’enseignement obligatoire de base, et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants au Honduras (2008-2015). En outre, la commission exprime le ferme espoir que l’avant-projet de loi générale sur l’éducation sera adopté prochainement et qu’il contiendra des dispositions garantissant la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 14 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi dès son adoption.
Article 3, paragraphe 3. Travaux dangereux à partir de 16 ans. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 122, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1996, les adolescents peuvent être autorisés à exécuter des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans pour autant que certaines conditions soient respectées, à savoir que l’adolescent ait achevé ses études techniques à l’Institut technique de formation professionnelle ou dans un institut technique spécialisé dépendant du secrétariat de l’Education publique. En outre, le secrétariat du Travail est tenu de vérifier que les charges confiées puissent être exécutées sans porter atteinte à la sécurité de l’adolescent.
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