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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Prevention of Accidents (Seafarers) Convention, 1970 (No. 134) - Uruguay (Ratification: 1977)

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Observation
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  2. 2001
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Direct Request
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  6. 1989

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Article 2, paragraphes 1 à 3, de la convention. Statistiques sur les accidents du travail. Rappelant que le gouvernement a fourni des statistiques pour la dernière fois en 1996, la commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques les plus récentes disponibles sur les accidents du travail dans le secteur maritime qui ont été établies par la Banque d’assurance de l’Etat et portant sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail, ainsi que des précisions sur la partie du navire (par exemple, pont, machine ou locaux du service général) et le lieu (par exemple en mer ou dans un port) où l’accident s’est produit. La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur le fait que le paragraphe 5 de la norme A4.3 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention, dispose que l’autorité compétente nationale doit notamment veiller à ce que des statistiques complètes des accidents et des lésions et maladies professionnelles soient tenues, analysées et publiées et, s’il y a lieu, suivies par des recherches sur les tendances générales et les risques identifiés. En outre, conformément au principe directeur B4.3.5, paragraphe 2, de la MLC, 2006, ces statistiques devraient porter sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents, des lésions et des maladies professionnels et préciser, le cas échéant, dans quel service du navire l’accident s’est produit, le type d’accident et s’il est survenu en mer ou dans un port.
Article 3. Recherches. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recherches actuellement entreprises sur l’évolution générale en matière d’accidents du travail en mer et sur les risques particuliers du travail maritime révélés par les statistiques recueillies à ce sujet.
Article 4, paragraphe 3 h) et i). Cargaisons dangereuses et équipement personnel de protection. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’Uruguay a ratifié la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (Convention SOLAS) et que la mise en œuvre de cette dernière assure la pleine application des dispositions de l’article 4 de la convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la Convention SOLAS fixe des règles générales relatives à la sécurité, la sûreté et l’exploitation des navires sans viser spécifiquement la sécurité et la santé au travail. A cet égard, la commission note la disposition maritime no 51 du 16 décembre 1996 jointe au dernier rapport du gouvernement, qui fixe des règles de sécurité pour les travaux de dégazage et d’entretien à bord des navires transportant des combustibles liquides ou gazeux, des produits chimiques ou des marchandises dangereuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions portent spécifiquement sur les mesures à prendre pour la prévention des accidents à bord des navires transportant des cargaisons dangereuses. Le gouvernement est également prié d’indiquer quelles dispositions fixent les règles à suivre concernant l’utilisation d’équipements individuels de protection. Elle rappelle à cet égard que le paragraphe 2 du principe directeur B4.3.1 de la MLC, 2006, prévoit également l’adoption de dispositions relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail portant sur les points précités.
Article 5. Obligation des gens de mer d’observer les dispositions relatives à la prévention des accidents. La commission note que le chapitre II de l’instruction maritime no 17 contient des recommandations pour l’amélioration de la sécurité et de l’hygiène, qui énumèrent les mesures que les gens de mer devraient prendre dans ce domaine. Elle relève cependant que ce document ne contient que des recommandations et non des dispositions à caractère obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions légales prévoient l’obligation pour les gens de mer de respecter les dispositions prises en matière de prévention des accidents à bord des navires et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle rappelle à ce propos que le paragraphe 2, de la norme A4.3 de la MLC, 2006, prévoit que les dispositions relatives à la protection de la santé et de la sécurité et à la prévention des accidents doivent indiquer clairement l’obligation qu’ont les armateurs, les gens de mer et les autres personnes intéressées de se conformer aux normes applicables.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. La commission note avec intérêt le décret no 291/007 du 13 août 2007, dont l’article 12 prévoit la création, dans chaque secteur d’activité, d’une commission tripartite sectorielle chargée de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation périodique d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si une telle commission a été instituée pour le secteur maritime et, le cas échéant, de fournir toutes les informations pertinentes concernant les activités de cette commission. De manière générale, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la participation active des armateurs et des gens de mer ou de leurs représentants à la mise en œuvre des programmes de prévention des accidents du travail. Elle souligne que, en vertu du paragraphe 1 c), de la norme A4.3 de la MLC, 2006, la législation et les autres mesures à adopter dans ce domaine doivent notamment prévoir des programmes à bord visant la prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles, ainsi qu’une amélioration constante de la protection de la sécurité et de la santé au travail, avec la participation des représentants des gens de mer et de toutes autres personnes intéressées à leur mise en œuvre. En outre, le paragraphe 2, du principe directeur B4.3.7 de la MLC, 2006, prévoit qu’il faudrait créer des commissions mixtes chargées de la prévention et de la protection de la sécurité et de la santé au travail ou des groupes de travail ad hoc et des comités à bord, au sein desquels les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées seraient représentées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en y joignant des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions légales pertinentes et les mesures prises pour y remédier, ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation de mise en œuvre de la convention.
Enfin, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de ratifier la MLC, 2006, qui révise la convention ainsi que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime et dont la règle 4.3 et le Code correspondant contiennent des dispositions détaillées sur la sécurité et la santé au travail et la prévention des accidents. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.
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