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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121) - Uruguay (Ratification: 1973)

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Articles 13, 14 et 18 de la convention (lus conjointement avec l’article 19). Calcul des prestations. La commission note avec regret que, en dépit de ses demandes réitérées, le gouvernement n’a présenté dans ses rapports aucun type de statistiques permettant de procéder au calcul des prestations pécuniaires octroyées dans les cas d’incapacité de travail temporaire (article 13), de perte de la capacité de gains lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente (article 14), et de décès du soutien de famille (article 18). La commission souhaiterait savoir quels sont les obstacles qui empêchent le gouvernement de présenter l’information requise en vertu des articles 13, 14 et 18 de la convention. La commission prie en outre de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du second paragraphe de l’article 8 de la loi no 16074, et de fournir notamment des données statistiques sur le montant des prestations attribuées aux travailleurs dépendant d’employeurs non assurés.
Article 21. Révision du montant des prestations en espèces de longue duré. La commission regrette de devoir noter que le rapport du gouvernement reçu en septembre 2011 ne contient aucune réponse aux commentaires qu’elle avait formulés dans ses observations de 1999, 2000 et 2008 au sujet de la fourniture de statistiques en application de l’article 21 de la convention. La commission constate que le gouvernement se borne à répéter, que ce soit dans son rapport de 2008 ou dans celui de 2011, au sujet de l’article 21 de la convention, que les prestations temporaires sont ajustées, dans leur forme et leur périodicité, à la variation du salaire qui sert de base de calcul. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir les statistiques correspondant à la période 2000-2011, demandées dans le formulaire de rapport afin que la commission puisse évaluer si les prestations de longue durée sont réexaminées en fonction de l’évolution du coût de la vie ou du niveau général de gain. Comme expliqué précédemment par la commission, une évaluation de l’information fournie dans le formulaire de rapport est essentielle pour permettre à la commission de parvenir à une conclusion en ce qui concerne l’application, dans la pratique, de l’article 21 de la convention.
Articles 9. Suppression du délai de carence de trois jours. Article 11. Aide médicale à domicile. Compte tenu de ses commentaires antérieurs au sujet du délai de carence de trois jours pour le paiement des prestations pécuniaires, prévu à la section V de l’article 19 de la loi no 16074 de 1989, la commission espère que le gouvernement supprimera progressivement ce délai de carence et mettra ainsi sa législation en conformité avec le paragraphe 3 de l’article 9 de la convention. Par ailleurs, la commission observe que ce qui est stipulé dans le second paragraphe de l’article 11 de la loi no 16074 de 1989 ne correspond pas à ce que dit l’alinéa a) de l’article 10 de la convention, puisqu’il est prévu à l’article 11 de ladite loi de transférer le travailleur qui a été victime d’un accident professionnel du centre de soins à son domicile et vice versa, alors que l’obligation établie dans la convention se réfère à l’octroi d’une assistance médicale au domicile du travailleur, si besoin est. Par conséquent, la commission ne peut qu’exprimer de nouveau l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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