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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121) - Netherlands (Ratification: 1966)

Other comments on C121

Observation
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu le 29 août 2011, en réponse à l’observation de la commission concernant la compatibilité des principales dispositions de la loi de 2006 sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) (WIA) avec la convention. Elle prend également note des commentaires formulés sur le rapport, en date du 31 août 2011, par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), auxquels le gouvernement a répondu dans une lettre datée du 18 octobre 2011. La commission note également que plusieurs réunions ont été tenues entre le gouvernement néerlandais et de hauts fonctionnaires du Bureau sur des questions de conformité, examinées dans le cadre de l’application de la convention, y compris la WIA.
La commission souhaiterait remercier le gouvernement néerlandais des efforts supplémentaires qu’il a déployés pour apporter des éclaircissements sur sa position et sa législation, ainsi que pour maintenir le dialogue social avec les syndicats, permettant ainsi à la commission d’avoir des informations détaillées sur l’application de la convention, tant en droit que dans la pratique. La commission rappelle que son observation précédente a été entièrement consacrée à l’analyse de la WIA, y compris la couverture par la WIA de l’éventualité d’une perte totale ou partielle de capacité de gains lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente, tel que défini à l’article 6 c) de la convention. Comme indiqué dans sa précédente observation, la commission a décidé d’examiner dans les présents commentaires la protection assurée par les autres lois néerlandaises, plus particulièrement les lois portant sur les éventualités d’un état morbide dû à un accident de travail (article 6 a) de la convention), qui sont couvertes par le système néerlandais de la sécurité sociale. A cette fin, la commission a également pris note des informations contenues dans le rapport détaillé fourni par le gouvernement dans le cadre de la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, compte tenu des liens qui existent entre ces deux conventions, qui ont été ratifiées par le gouvernement, ainsi que du dialogue entretenu avec les organisations syndicales susmentionnées. La commission examinera, lors de ses prochaines sessions, la protection offerte par la législation néerlandaise contre les éventualités d’une incapacité de travail temporaire ou d’une incapacité de travail se trouvant dans sa phase initiale (article 6 b) de la convention no 121), qui est assurée par le système mixte public/privé basé sur la responsabilité civile des employeurs de maintenir les salaires au cours des deux premières années de la maladie, dans le cadre du filet public de sécurité établi par la loi sur les indemnités de maladie (ZW), ainsi que l’éventualité du décès du soutien de famille (article 6 d)) qui, aux Pays-Bas, est couverte au titre de la loi générale sur les survivants (ANW).
Articles 7 et 8 de la convention, lus conjointement avec l’article 26. Définition de l’accident du travail et de la maladie professionnelle. S’agissant de ces dispositions de la convention, le gouvernement se limite à indiquer qu’il n’existe pas de régime spécial concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles, et que les travailleurs sont indemnisés quelle que soit la cause de leur incapacité. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation nationale du travail ou la législation sur la sécurité et la santé au travail contiennent une définition de l’accident du travail et de la maladie professionnelle ainsi qu’une liste de ces maladies, établie aux fins de la notification et du suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur des enquêtes conduites par l’inspection du travail sur les accidents et les maladies, sur l’imposition de sanctions appropriées et sur l’élaboration de mesures de prévention des risques d’accidents du travail et la mise en place d’un service de médecine du travail, déterminant la responsabilité de l’employeur dans les dommages causés à la santé du travailleur. Prière d’indiquer si les Pays-Bas recueillent des données statistiques sur la fréquence et la gravité des accidents du travail et, dans l’affirmative, de communiquer ces données dans le prochain rapport du gouvernement.

Soins médicaux et services connexes

La commission note que le système néerlandais de la sécurité sociale a fait l’objet d’une réforme radicale après l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurité sociale le 1er janvier 2006, en vertu de laquelle la sécurité sociale a été entièrement privatisée. La commission demande au gouvernement d’indiquer si certains types de services de santé publique ou d’institutions médicales ont été conservés dans le secteur de la santé au travail et de la réadaptation professionnelle et, dans l’affirmative, d’indiquer si les assureurs sont encouragés à recourir à ces services et ces institutions pour assurer le traitement de leurs assurés en cas d’accident du travail.
Articles 4 et 9. Couverture par un régime de sécurité sociale et conditions pour l’ouverture des droits aux prestations. La commission note, d’après les commentaires formulés dans le cadre de la convention nº 130, que la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) indique que la loi sur la sécurité sociale ne prévoit pas de régime général public en vertu duquel tous les citoyens seraient obligatoirement assurés, mais un régime d’assurance privée en vertu duquel tous les citoyens sont obligés de souscrire une assurance-maladie auprès de compagnies privées. La FNV indique également que, étant donné la nature privée de ce régime, le gouvernement ne peut pas garantir que tous les travailleurs sont protégés, et, en 2011, au moins 150 000 personnes de toutes les classes et de tous les âges n’étaient pas assurées.
En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique dans son rapport sur la convention no 130 que, si la couverture de tous les travailleurs n’est pas garantie, l’élément essentiel est qu’une mesure gouvernementale offre la protection voulue. Il appartient aux personnes d’accepter ou non la protection offerte, et, dans le cas où elles ne souscriraient pas de contrat d’assurance, ces personnes pourraient se trouver dans l’incapacité de payer les frais entraînés par les soins nécessaires en cas de maladie ou d’accident graves. Cette situation n’étant, dans l’ensemble, pas acceptable, le gouvernement prend des mesures pour encourager ces personnes à souscrire une assurance-maladie. En outre, dans le cas où une personne aurait souscrit un contrat d’assurance et, pour une raison quelconque, ne paierait pas les primes d’assurance y relatives, l’assureur pourra mettre fin au contrat d’assurance-maladie. «Après tout», indique le gouvernement dans son rapport, «il s’agit d’un accord relevant du droit privé». Une telle situation peut aussi entraîner des conséquences largement préjudiciables aux assurés, lorsque ces derniers ont besoin de soins qui ne peuvent être pris en charge, et le gouvernement indique que des mesures législatives additionnelles s’occupent de cette question.
En ce qui concerne l’absence de souscription de contrats d’assurance maladie, le gouvernement indique dans son rapport sur la convention no 121 qu’une nouvelle loi est entrée en vigueur le 15 mars 2011, dans l’objectif d’identifier les personnes non assurées, en comparant les bases de données, et de les obliger à souscrire une assurance-maladie sous peine de deux sanctions imposées successivement et équivalant à trois fois le montant de la prime d’assurance standard. Après imposition des deux sanctions, le Conseil d’assurance-maladie souscrira une assurance-maladie au nom des personnes encore non assurées et leur demandera de payer une prime administrative pendant douze mois qui sera retenue à la source, lorsque cela est possible. Grâce à cette nouvelle mesure, le gouvernement est à même de garantir que toutes les personnes résidant légalement aux Pays-Bas sont protégées. S’agissant du non-paiement des primes d’assurance-maladie, le gouvernement indique qu’à compter du 1er septembre 2009 des mesures ont été prises pour réduire le nombre de personnes ne réglant pas leurs primes à temps ou ne les réglant pas du tout. En vertu de la loi sur la sécurité sociale, lorsque les assurés présentent des arriérés de paiement équivalant à six mois de prime, l’obligation de payer la prime nominale à l’assureur se transforme en obligation de payer au Conseil d’assurance-maladie une prime administrative équivalant à 130 pour cent du montant de la prime standard. Le conseil impose cette taxe aux personnes en défaut de paiement, est responsable de la prélever et de reverser une indemnité à l’assureur pour perte de prime.
La commission note que les mesures prises par le gouvernement pour assurer la couverture des personnes qui ne seraient sinon pas protégées par le régime d’assurance-maladie privé fonctionnent dans un but lucratif. Elle demande au gouvernement d’indiquer combien de travailleurs non assurés ont été identifiés par le Conseil d’assurance-maladie et si l’employeur a l’obligation de vérifier que ses salariés disposent d’une couverture maladie appropriée. La commission note également que toutes les mesures prises pour améliorer la couverture sont fondées sur l’imposition d’amendes importantes aux personnes que la convention cherche à protéger de manière systématique et gratuite. La commission souligne que, par exemple, l’imposition d’une amende à une personne partiellement handicapée qui n’a pas les moyens de payer la prime d’assurance-maladie ne ferait qu’aggraver sa situation, et la convention oblige justement le gouvernement à éviter l’occurrence de telles situations. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer à cet égard la mesure dans laquelle l’amélioration de la couverture a été réalisée grâce au mécanisme d’assistance sociale établi par la loi sur les prestations de santé (Wet op de zorgtoeslag), en vertu de laquelle les personnes devant payer une prime d’assurance nominale trop élevée par rapport à leur revenu peuvent prétendre à une indemnité payée par les autorités fiscales.
En ce qui concerne le droit des compagnies d’assurances privées relevant du droit privé de mettre fin à leur obligation de soins en cas de non-paiement de la prime d’assurance, la commission souligne que la convention prévoit que la législation nationale sur les prestations en cas d’accident du travail protégera tous les travailleurs et garantira que les prestations sont versées sans qu’aucune autre condition soit prévue par la convention. L’article 9 de la convention garantit le droit aux prestations sur la seule base de la relation d’emploi et interdit de subordonner les prestations au paiement des cotisations ou des primes d’assurance. Dans le cas des Pays-Bas, cela signifie que les travailleurs victimes d’accident du travail doivent bénéficier des soins médicaux et des prestations connexes qui leur ont été prescrits, même s’ils n’ont pas souscrit individuellement d’assurance-maladie ou s’ils n’ont pas payé la prime d’assurance due. Le gouvernement est invité à indiquer comment et en vertu de quelles dispositions de la législation nationale les travailleurs bénéficient du traitement médical d’urgence et du suivi dont ils ont besoin, si au moment où survient un accident du travail ou une maladie professionnelle ils n’ont pas d’assurance-maladie ou ne sont pas couverts en raison du non-paiement de la prime d’assurance.
Article 10, paragraphe 1. Types de soins. D’après le rapport du gouvernement, tout travailleur, résidant légalement ou ne résidant pas aux Pays-Bas, qui s’acquitte de l’impôt sur le revenu aux Pays-Bas, a l’obligation de souscrire une assurance-maladie au titre de la loi sur la sécurité sociale et de la loi sur les frais médicaux exceptionnels pour avoir droit à des prestations en nature ou au remboursement des frais médicaux pour les soins qu’il reçoit. Les types de prestations qui seront couverts par l’assurance sont définis par les deux lois et seront fournis quelle que soit la cause des soins nécessaires. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer en vertu de quelles dispositions légales et de quels accords pratiques les traitements d’urgence et le suivi seront fournis gratuitement sur le lieu de travail aux travailleurs victimes d’accident du travail, conformément à l’article 10, paragraphe 1 g). Prière également d’indiquer en vertu de quelles dispositions de la loi sur la sécurité sociale les soins fournis par des médecins généralistes et spécialistes comprennent les visites à domicile, tel que prévu à l’article 10, paragraphe 1 a), de la convention.
Selon le rapport, les soins dentaires destinés aux personnes assurées de plus de 18 ans se limitent à la chirurgie dentaire spécialisée (chirurgie buccale et maxillo-faciale), aux radiographies et aux prothèses dentaires associées. Les personnes souffrant de troubles dentaires exceptionnels, d’une incapacité physique/mentale ou de problèmes dentaires particuliers résultant d’un traitement médical ont droit à des soins dentaires complets (sous certaines conditions). La commission rappelle que, en vertu de l’article 10, paragraphe 1 b) et e), de la convention, des soins dentaires complets doivent être fournis gratuitement, sans se limiter à la chirurgie, et comprendre l’obturation, la dévitalisation dentaire, l’extraction, les fournitures dentaires, etc., lorsque de tels soins sont nécessaires en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Prière d’indiquer les mesures additionnelles prévues dans le cadre du régime néerlandais de sécurité sociale pour garantir de tels soins aux victimes d’accident du travail.
Article 10, paragraphe 2. Efficacité des soins médicaux. D’après les indications du gouvernement dans son rapport sur la convention no 130, le système de soins aux Pays-Bas est organisé de manière à réduire la participation directe de l’Etat. Cela se fait sous la forme de «la description fonctionnelle» des soins qui seront couverts par l’assurance-maladie. Le gouvernement n’établit les prescriptions légales que pour le contenu et l’étendue de la couverture et les indications médicales qui généreront la couverture de soins. Il appartient aux prestataires de soins de décider qui fournira les soins et à quel endroit. Selon le gouvernement, étant donné la possibilité de souscrire une assurance privée, conférant de fait plus de responsabilités à des assureurs autorisés à faire des profits, le gouvernement n’est pas en position de contrôler l’efficacité des soins fournis. En conséquence, l’objectif du contrôle du bon fonctionnement de l’assurance-maladie consiste pour le gouvernement à vérifier si l’assureur respecte ses obligations de fournir les services auxquels ses assurés ont droit dans le cadre de la loi sur la sécurité sociale.
La commission souligne qu’un contrôle limité de la qualité et de l’efficacité des soins médicaux fournis par des assureurs privés, qui cherchent à faire des profits et à peut-être réduire le volume et le coût des soins qu’ils fournissent, pourrait être insuffisant au regard de l’obligation imposée au gouvernement, au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la convention, d’assurer que les soins médicaux fournis aux victimes d’accident du travail sont conformes, au plus haut niveau possible, et par tous les moyens appropriés. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer quelles sont les procédures en place pour faire figurer au nombre des soins remboursables les traitements recourant à des technologies avancées qui pourraient contribuer à rétablir la santé des personnes dans des situations graves et s’il existe des centres médicaux spécialisés dans le traitement d’accidents du travail ou de maladies professionnelles disposant de connaissances de pointe dans ce domaine. Prière d’indiquer si l’inspection des soins de santé (IGZ), qui est chargée de veiller à la qualité de la santé publique, ou si des services de santé professionnels sont dotés de systèmes d’indicateurs permettant de mesurer l’efficacité de la réadaptation médicale et professionnelle des victimes d’accident du travail.
Article 11, paragraphe 1. Participation aux frais médicaux. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’examiner si les victimes d’accident du travail, qui ont besoin de soins prolongés ou de traitements particulièrement coûteux, pourraient se retrouver dans une situation de détresse, compte tenu du fait que les victimes d’accident du travail sont tenues de supporter une partie du coût de certains types de soins médicaux et sont soumises à des restrictions quant à la durée et au nombre de traitements. A cet égard, la commission note, d’après le rapport du gouvernement sur les conventions nos 121 et 130, que les victimes d’accident du travail sont soumises aux mêmes restrictions quant au nombre de traitements que les autres personnes assurées dans le cadre de la loi sur la sécurité sociale: les types de soins généralement fournis par des médecins spécialistes peuvent être exclus des remboursements effectués par les compagnies d’assurances; la physiothérapie et les traitements thérapeutiques se limitent aux traitements des troubles chroniques, et n’incluent pas les douze premiers traitements pour chaque trouble; la thérapie professionnelle, qui est particulièrement importante dans le cas d’accident du travail, est fournie à hauteur de dix heures de traitement par année; les soins dentaires sont limités à la chirurgie bucco et maxillo-faciale spécialisée, aux radiographies et aux prothèses associées. Le coût du traitement dépassant le champ des soins prévus doit être supporté par l’assuré qui doit aussi payer les cotisations pour d’autres types de soins prévus dans l’assurance de base, d’un montant maximal de 170 euros pour l’année 2011 (appelé «retenues obligatoires»). Toute personne qui engage des dépenses de soins structurels en raison d’une maladie ou d’une incapacité chronique perçoit une indemnité financière, de manière à ne pas payer un montant supérieur en termes de retenues obligatoires qu’un assuré moyen qui ne percevrait aucune indemnité. Pour la plupart des types de soins prévus par la loi sur les frais médicaux exceptionnels, des cotisations individuelles calculées sur la base de l’impôt sur le revenu, l’âge, la situation matrimoniale et les conditions de vie de la personne concernée sont requises. En 2011, la participation aux soins en établissement s’est élevée à un maximum de 764,40 euros par mois au cours des six premiers mois de séjour et à un maximum de 2 097,40 euros par mois par la suite. Au 1er janvier 2009, la loi sur les maladies chroniques et les personnes handicapées (prestations) (WTCG) a introduit un certain nombre de mesures pour compenser les frais supplémentaires encourus pour les soins de ces catégories de personnes. Le gouvernement souligne que ces mesures, ainsi que le montant maximum fixé pour les retenues obligatoires, ont été prises pour garantir aux assurés qui doivent participer au coût des soins qu’ils reçoivent de ne pas devoir supporter une charge trop lourde.
La commission observe que les règles relatives à la participation au coût et les restrictions à certains types de soins prévus par la législation néerlandaise sont applicables à l’ensemble de la population et ne tiennent pas compte des besoins spéciaux ni de la situation financière des victimes d’accident du travail, en particulier de celles ayant besoin de soins prolongés et coûteux. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement sur la convention no 102, que, pour bénéficier d’une ristourne sur la prime d’assurance, les personnes en bonne santé choisissent en principe une assurance-maladie impliquant une forte participation au coût des soins qu’elles reçoivent (dépassement personnel). A l’occasion des réunions tenues avec les fonctionnaires du BIT susmentionnés, le gouvernement a confirmé que, étant donné les exigences actuelles en matière de participation au coût et les restrictions relatives à la durée et au nombre de traitements payés par les assurances, il est possible que certaines victimes d’accident du travail se retrouvent dans des situations particulièrement difficiles et soient contraintes de refuser les traitements dont elles continuent d’avoir besoin par manque de moyens financiers. L’existence de situations où des victimes d’accident du travail sont contraintes d’arrêter leur traitement médical parce qu’elles n’ont pas les moyens de payer serait en contradiction avec l’objectif même de la convention, qui est d’attribuer au gouvernement la responsabilité de fournir dûment les prestations médicales et les services associés afin de préserver, de rétablir ou d’améliorer la santé de la victime (articles 10, paragraphe 2, et 25 de la convention). La commission prie donc le gouvernement d’examiner en profondeur les restrictions et les accords liés à la participation au coût existant actuellement dans les prestations médicales prévues par les compagnies d’assurances afin d’identifier et de prévenir les situations particulièrement difficiles dans lesquelles pourraient se retrouver les familles bénéficiaires types (mari et femme avec deux enfants) en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle chronique. La commission note à cet égard que l’assurance couvrant les frais de transport médicaux des patients contient une clause de sauvegarde évitant que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une charge trop lourde, prévoyant le remboursement des frais de transport additionnels encourus par les personnes nécessitant un traitement prolongé. La commission demande au gouvernement d’envisager d’incorporer des clauses de sauvegarde similaires dans le règlement d’assurance couvrant d’autres types de soins médicaux et prestations connexes coûteux que pourrait mettre en évidence l’examen susmentionné.
Article 24. Administration participative du régime d’assurance-maladie. La commission note que l’administration de l’assurance-maladie néerlandaise n’est pas confiée à une institution réglementée par les autorités publiques mais qu’elle est entièrement entre les mains de compagnies d’assurances privées dont l’objectif est de faire des profits. En vertu de l’article 24, paragraphe 1, de la convention, l’administration du régime de sécurité sociale requiert que la législation nationale prévoie les conditions relatives à la participation de représentants des personnes assurées en la matière afin de promouvoir l’administration du régime de façon tripartite; la législation peut également prévoir la participation de représentants de travailleurs et des autorités publiques. La convention impose également au gouvernement d’accepter la responsabilité globale de la bonne administration des institutions d’assurance-maladie et des prestataires de services médicaux. En ce qui concerne l’application de ces dispositions de la convention, le rapport du gouvernement de 2011 ne fait état d’aucun changement et se réfère à ses rapports précédents, tandis que le rapport de 2009 se limite à indiquer que l’article 24 n’est pas applicable. Dans son rapport sur la convention no 130, en vertu de l’article 31, contenant les mêmes dispositions concernant l’administration participative des régimes d’assurance-maladie, le gouvernement indique que le principe de base de l’assurance-maladie aux Pays-Bas est d’offrir la possibilité aux personnes assurées d’influencer la politique de la compagnie qui les assure. Les statuts constitutifs des assureurs doivent garantir un niveau d’influence raisonnable aux assurés dans la politique de la compagnie. La commission souhaiterait souligner à cet égard que s’en remettre uniquement aux statuts constitutifs des compagnies d’assurances privées ne suffit pas à donner effet aux dispositions de la convention, lesquelles imposent que le droit garantissant aux assurés la possibilité d’influencer la politique de la compagnie au travers de la participation de leurs représentants à l’administration, tel que prévu par la législation nationale. La commission souligne également que l’article 24 de la convention no 121 est toujours pleinement applicable aux Pays-Bas. En outre, le gouvernement a la responsabilité globale d’assurer que le régime national de sécurité sociale est géré de façon démocratique et transparente, avec la participation appropriée des syndicats et des organisations représentant les assurés, ainsi qu’avec les associations professionnelles représentant les prestataires de soins de santé et les professions médicales. La commission demande donc au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de l’article 24 de la convention dans la loi néerlandaise et dans la pratique.

La loi sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) de 2006 (WIA)

Dans son observation précédente, la commission avait conclu à la non-conformité de la WIA avec la convention no 121 en ce qui concerne les points suivants:
  • -la WIA laisse les victimes d’accidents du travail avec une incapacité jusqu’à 35 pour cent sans quelque prestation compensatoire quelle qu’elle soit, en contradiction avec l’article 14, paragraphe 4, de la convention;
  • -la loi sur la garantie des moyens d’existence des personnes victimes d’incapacité de travail totale (IVA) permet de réduire les prestations de 70 pour cent des revenus issus d’un emploi ou d’un travail indépendant, alors que la convention n’autorise aucune réduction des prestations dues à une personne atteinte d’incapacité totale lorsque celle-ci trouve la force de percevoir un revenu supplémentaire issu d’un emploi rémunéré quel qu’il soit, combinant ainsi la prestation d’invalidité et un revenu du travail;
  • -les conditions d’éligibilité à la prestation liée au revenu et au supplément de revenu dans le cadre de la loi relative à la reprise du travail par les personnes atteintes d’incapacité partielle (WGA) sont contraires à la convention;
  • -la nature et l’étendue des obligations ainsi que des sanctions en cas de non-respect auxquelles la WIA astreint les bénéficiaires de la prestation de suivi de la WGA vont au-delà des limitations susceptibles d’être autorisées par l’article 22 de la convention et devraient être révisées;
  • -le niveau disproportionnellement bas de la prestation de suivi de la WGA pourrait avoir pour conséquence, contrairement à l’objectif de l’article 14, paragraphe 5, de la convention, d’entraîner une charge trop lourde pour un grand nombre de personnes ayant une incapacité partielle, les obligeant à avoir recours à l’assistance sociale dans le cas où elles ne trouveraient pas un emploi suffisamment rémunéré.
La commission a examiné le rapport du gouvernement sur la convention ainsi que la réponse de celui-ci aux incompatibilités juridiques susmentionnées dans le contexte de l’objectif recherché de réduire par tous les moyens le nombre de personnes sollicitant les prestations d’invalidité, et la commission a pris bonne note des explications fournies par les représentants du gouvernement au cours de consultations avec le Bureau, qui ont permis de clarifier certains points techniques.
La commission a néanmoins décidé qu’il n’y avait pas de nouveaux éléments qui l’amèneraient à modifier ses conclusions précédentes concernant la WIA. Elle note cependant que le gouvernement est en désaccord avec ces conclusions et qu’il a remis en cause la manière dont la commission comprend le contenu des dispositions pertinentes de la convention. En particulier, le gouvernement considère que, bien que la convention ne prévoit pas de manière expresse la possibilité d’imposer des sanctions envers les personnes inaptes au travail qui ne coopéreraient pas en vue de leur réintégration, les dispositions d’une convention ne doivent pas être interprétées de manière statique mais en accord avec les développements sociaux, ce qui rend appropriée l’imposition de sanctions dès lors que la personne concernée ne coopère pas à sa réintégration.
La commission note, en outre, les commentaires communiqués par les organisations syndicales qui contestent les arguments avancés par le gouvernement et rendent compte de la dégradation de la situation de l’emploi et des revenus des travailleurs handicapés, qui sont de nature à remettre en question l’effectivité de la WIA ainsi que de l’ensemble de la politique du gouvernement relative aux prestations d’invalidité.
La commission observe que, si elle devait répondre de manière complète à la position exprimée par le gouvernement, cela nécessiterait de consacrer de longs développements relatifs à la portée et à la finalité des différentes dispositions de la convention dans le contexte de l’évolution du droit international de la sécurité sociale. Cela se traduirait en de nombreuses pages dépassant ce qui peut raisonnablement être accompli dans le cadre d’une seule session de la commission. La commission observe en outre que certaines questions soulevées par les syndicats dans leurs désaccords avec le gouvernement sont de nature à mener la discussion dans le domaine politique et à considérer des solutions alternatives, bien au-delà du cadre juridique établi par la convention. De ce fait, la commission invite le Bureau à prendre contact avec le gouvernement en vue d’établir le moyen le plus approprié de fournir à celui-ci les informations nécessaires en ce qui concerne les dispositions contestées de la convention et d’identifier ensuite les questions restantes à propos desquelles le gouvernement voudrait solliciter les explications de la commission. La commission voudrait être informée de ces questions suffisamment à l’avance de manière à être en mesure d’y répondre lors de sa session de novembre-décembre 2012, mais dans tous les cas avant le 1er septembre 2012.
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