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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959 (No. 114) - Cyprus (Ratification: 1966)

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Article 3 de la convention. Conditions relatives à la signature d’un contrat d’engagement. Suite à ses précédents commentaires, la commission note d’après l’indication du gouvernement que la plupart des pêcheurs employés à bord des navires battant pavillon chypriote étant d’origine égyptienne, le ministère de la Marine marchande a élaboré un contrat de travail standard, à la fois en grec et en anglais, qui doit être signé tant par le pêcheur que par l’employeur. La commission rappelle qu’en vertu de la convention, des facilités doivent être données au pêcheur et à son conseiller pour examiner le contrat d’engagement avant que celui-ci soit signé, et qu’une disposition doit être établie pour garantir que le pêcheur comprenne le sens des clauses du contrat. La commission souhaiterait recevoir copie du contrat de travail type actuellement utilisé par le ministère de la Marine marchande. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les modalités garantissant aux pêcheurs – en particulier aux non-nationaux – la possibilité d’examiner leur contrat de travail et de demander des conseils avant de le signer. La commission rappelle à cet égard que la même disposition a été intégrée à l’article 17 a) de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il y a actuellement environ 110 pêcheurs employés à bord des navires de pêche. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de pêcheurs engagés pendant la période à l’examen et les résultats des visites d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions observées et les sanctions imposées.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la convention no 188 qui révise de façon intégrée la plupart des instruments existants de l’OIT sur la pêche. En particulier, les articles 16 à 20 de la convention no 188 et son annexe II sont fondés sur les dispositions de la convention no 114 et les développent. La commission invite le gouvernement à considérer favorablement la ratification de la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.
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