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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959 (No. 114) - Belgium (Ratification: 1963)

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Article 3, paragraphes 1 et 4. Examen du contrat d’engagement avant sa signature. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi du 3 mai 2003 ne règle pas précisément la possibilité pour le marin pêcheur et, éventuellement, pour son conseiller, d’examiner le contrat avant de le signer. Le gouvernement précise toutefois qu’une telle possibilité découle de la théorie générale des obligations que, durant la phase précontractuelle, les parties doivent bénéficier d’un délai de réflexion suffisant pour examiner le projet de convention. A cet égard, la commission rappelle que la convention requiert que la législation nationale garantisse que le pêcheur comprenne le sens des clauses du contrat et bénéficie de facilités pour l’examiner avant de le signer. La commission espère donc que le gouvernement prendra, quand l’occasion se présentera, les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission rappelle à cet égard que les mêmes dispositions ont été incorporées dans les articles 16 et 17 a) de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui se référent à un accord d’engagement compréhensible aux pêcheurs et exigent l’adoption des lois, règlements ou autres mesures concernant les procédures garantissant que le pêcheur a la possibilité d’examiner les clauses de son accord d’engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le conclure.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application pratique de la convention, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et d’enregistrement et des données statistiques sur le nombre moyen de pêcheurs enrôlés par an, ainsi que, le cas échéant, sur le nombre et la nature des infractions constatées.
Enfin, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. En particulier, les articles 16 à 20 et l’annexe II de la convention no 188 sont fondés sur les dispositions de la convention no 114 qu’ils développent. La commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.
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