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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - United Arab Emirates (Ratification: 2001)

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Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que, d’après les estimations du Bureau national des statistiques du 1er semestre 2010, 88,5 pour cent de la population totale est d’origine étrangère (7 316 073 non-ressortissants (5 682 711 hommes et 1 633 362 femmes) et 947 997 ressortissants (479 109 hommes et 468 888 femmes)). En 2009, le taux d’activité économique des non-ressortissants était de 79 pour cent, contre 45 pour cent pour les ressortissants. Par conséquent, pour la commission, il est essentiel que la lutte contre la discrimination en matière d’emploi et de profession fondée, au minimum, sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention – qui vise les travailleurs nationaux ou étrangers – soit un volet important de la politique nationale d’égalité. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’ensemble des mesures prises conformément à l’article 2 de la convention pour formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement afin d’éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, le sexe, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale – que celle-ci vise les ressortissants ou les non-ressortissants –, et de communiquer des informations précises sur l’ensemble des mesures prises en la matière.
Législation. La commission avait précédemment noté que les dispositions de la Constitution sur l’égalité prévoient l’égalité des citoyens sans distinction de race, de nationalité, de convictions religieuses ou de statut social (art. 25) et qu’elles ne s’appliquent pas aux actes de discrimination commis par les employeurs du secteur privé. La commission prend note des modifications qu’il est proposé d’apporter à la loi fédérale no 8/1980 sur les relations d’emploi, qui s’applique aux ressortissants et aux non-ressortissants, mais exclut les travailleurs domestiques. Il est proposé d’ajouter un nouvel article 3 disposant que «toute discrimination susceptible d’affaiblir l’égalité de chances ou de compromettre l’égalité entre des personnes ayant la même expérience et les mêmes qualifications en matière d’accès à l’emploi, de maintien dans l’emploi ou de jouissance de droits est interdite». Le projet d’article 33 comporte une disposition similaire visant spécifiquement les femmes et prévoit en outre: «aux fins du présent article, le licenciement d’une travailleuse en raison d’un changement de situation familiale, d’une grossesse, de la naissance d’un enfant ou de la maternité constitue une discrimination interdite». La commission se félicite du fait que le gouvernement s’engage à ce que la législation du travail interdise plus clairement la discrimination, notamment la discrimination visant les femmes; elle note toutefois que la protection prévue par les dispositions proposées bénéficie uniquement aux travailleurs qui ont la même expérience et les mêmes qualifications, et ne concerne que certains aspects de l’emploi et de la profession. Etant donné le nombre élevé de travailleurs étrangers, la commission estime que, dans le cadre de la politique nationale d’égalité, il faut adopter des dispositions plus complètes définissant et interdisant expressément la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la protection, afin d’assurer la pleine application de la convention à tous les travailleurs. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour s’assurer que la nouvelle loi sur les relations de travail comporte une disposition spécifique définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et s’appliquant à tous les travailleurs et à tous les aspects de l’emploi et de la profession. Prière de continuer à transmettre des informations sur le processus de révision de la loi fédérale no 8 de 1980. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi fédérale sur les travailleurs domestiques devait être adopté en 2011, la commission espère que cette loi comportera des dispositions qui protègent les travailleurs domestiques de la discrimination conformément à la convention, et demande au gouvernement de transmettre des informations sur ce point.
Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment fait part de préoccupations concernant l’effet limité du droit pénal et des projets de modification de la loi fédérale no 8/1980 pour prévenir le harcèlement sexuel et lutter contre ce phénomène, et la vulnérabilité particulière des travailleurs domestiques. La commission note que le gouvernement mentionne à nouveau les articles 354 à 359 du Code pénal no 34/2005 et l’article 21 de la loi no 8/1980, et qu’il souligne que la plupart des plaintes pour harcèlement sexuel sont déposées auprès du ministère de l’Intérieur, chargé d’assurer la mise en œuvre du Code pénal. Le gouvernement déclare aussi que la Fédération générale des femmes (GWF) a placé, sur son site Internet, une page consacrée aux plaintes, et que celle-ci est accessible aux femmes de toutes nationalités et dans toutes les langues, mais que ni la GWF ni le ministère du Travail n’ont reçu de plaintes concernant le harcèlement sexuel au travail. La commission note que les travailleurs domestiques peuvent porter plainte en cas de harcèlement sexuel auprès du Département des droits de l’homme et du Département des conflits du travail du ministère de l’Intérieur. Tout en prenant note des initiatives menées afin d’aider les femmes à porter plainte pour harcèlement sexuel en invoquant le Code pénal, la commission rappelle que le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession vise des comportements divers et qu’il ne se limite pas aux infractions de nature sexuelle et à certaines pratiques. Rappelant que le gouvernement avait précédemment fait part de son intention d’envisager une interdiction plus complète qui tiendrait compte des éléments de l’observation générale de la commission de 2002, la commission demande au gouvernement de mener d’autres initiatives pour adopter une loi sur le harcèlement sexuel qui définirait et interdirait expressément le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile dans l’emploi et la profession, qui prévoirait des sanctions et des réparations efficaces, et qui permettrait à tous les travailleurs, y compris domestiques, de porter plainte grâce à des mécanismes de règlement des conflits faciles d’accès sans faire l’objet d’une stigmatisation. La commission espère aussi que le gouvernement saisira cette occasion pour faire figurer dans le projet de loi une disposition sur les travailleurs domestiques et lui demande de communiquer des informations sur toute mesure prise en la matière.
Restrictions concernant l’emploi des femmes. S’agissant de la procédure administrative en vertu de laquelle les femmes doivent obtenir l’autorisation de leur mari pour travailler, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’arrêté ministériel no 3 de 2009 sur les permis de travail des personnes parrainées par leurs parents annule toutes les circulaires et instructions antérieures et que l’autorisation du mari pour travailler n’est plus nécessaire. Le gouvernement déclare qu’aucune instance n’a été saisie d’affaires dans lesquelles une femme n’aurait pas pu travailler parce que son mari s’y opposait. La commission note aussi que le gouvernement ne répond pas à sa demande concernant la modification des articles 28 et 29 de la loi no 8/1980 (travail de nuit et travaux dangereux, pénibles ou préjudiciables à la santé ou à la moralité des femmes), modification visant à s’assurer que les mesures de protection concernent uniquement la protection de la maternité. S’agissant du travail de nuit, la commission renvoie à sa demande directe de 2008 concernant la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. La commission demande au gouvernement de s’assurer que, dans le cadre de la révision de la loi fédérale no 8/1980, les mesures de protection concernent uniquement la protection de la maternité, et que les mesures destinées à protéger les femmes en raison de leur sexe, et fondées sur des stéréotypes, seront supprimées. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de l’arrêté ministériel no 39/2009 sur les permis de travail, et d’assurer un suivi rigoureux pour voir dans quelle mesure, en pratique, les femmes ont toujours besoin de l’autorisation de leur mari pour travailler.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle qu’il existe une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, que les femmes exercent surtout des professions où les possibilités de promotion sont peu nombreuses et qu’elles sont peu représentées dans les postes de direction. La commission note que, d’après les estimations du Bureau national des statistiques de 2009, le taux d’activité économique des femmes était de 42,1 pour cent, celui des hommes, de 88,9 pour cent; le taux d’emploi des hommes était de 86,8 pour cent, et celui des femmes de 37,5 pour cent en 2009. Le gouvernement indique que la faible proportion de femmes en âge de travailler est due au fait que les travailleuses migrantes sont peu nombreuses par rapport aux travailleurs migrants, et que les emplois du bâtiment et les activités de développement des infrastructures et d’aménagement immobilier nécessitant une main-d’œuvre peu qualifiée représentent un fort pourcentage (près de 40 pour cent) des emplois disponibles sur le marché du travail. Or ces emplois n’attirent pas les femmes. Le gouvernement déclare aussi que certaines professions doivent être exercées par des hommes ou des femmes en raison de la nature de la société, notamment lorsque l’emploi implique un contact physique, ce qui est le cas des emplois dans la sécurité, la police, la coiffure et les soins de beauté. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces professions «sont acceptées par les femmes», et que la proportion de femmes qui les exercent est en augmentation, la commission rappelle qu’en matière de formation et d’emploi, il importe d’éviter les stéréotypes concernant les aspirations des femmes, le caractère convenable de certains emplois et la capacité des femmes à les occuper, car cela limite leurs possibilités d’emploi. Elle rappelle également que l’exception à l’article 1, paragraphe 2, de la convention doit être interprétée de manière restrictive, et que toute limitation doit être requise par les caractéristiques d’un emploi donné, en fonction des qualifications exigées. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes concernant les aspirations des femmes, le caractère convenable de certaines professions et l’aptitude des femmes à les exercer, en précisant l’effet qu’elles ont eu pour accroître les possibilités d’emploi des femmes. Elle demande aussi au gouvernement de s’assurer que, lorsqu’il existe des exclusions ou des préférences et que le sexe du travailleur a valeur de qualification exigée pour un emploi, celles-ci font l’objet d’une interprétation restrictive, et de transmettre des informations sur les mesures prises en la matière.
La commission se félicite des diverses mesures prises par le gouvernement pour sensibiliser aux droits des femmes, promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et améliorer les possibilités d’emploi des femmes. Elle prend note en particulier du programme «Femmes et technologie», mis en place en 2006, et relève que la GFW a créé un bureau d’emploi pour les diplômées afin de les aider à trouver un travail dans le secteur public et le secteur privé. Elle prend note du programme pour les femmes dirigeantes de 2009 de la Fondation pour les femmes de Dubaï, et elle note que, en application de la décision ministérielle sur les garderies ouvertes pour les travailleuses de ministères, de services et d’organismes publics et d’administrations, un projet national de prise en charge des enfants sur le lieu de travail a été lancé. La commission prend note de la création du Conseil des femmes d’affaires (BWC) et des activités qu’il mène pour aider les femmes à exercer des fonctions d’encadrement. La commission note que, d’après les statistiques du BWC de 2010, la proportion de femmes d’affaires est de 4,5 pour cent et la proportion de femmes originaires des Emirats est d’environ 44 pour cent dans les petites entreprises et de 23 pour cent dans les moyennes entreprises. La commission demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et les possibilités d’emploi des femmes au niveau fédéral et dans chaque émirat. Prière également de communiquer des informations, notamment des statistiques, sur les résultats concrets obtenus, notamment par le Bureau d’emploi pour les diplômées et grâce au programme «Femmes et technologie» et au projet national de prise en charge des enfants. Le gouvernement est également prié de continuer à communiquer des statistiques actualisées sur l’emploi des femmes et des hommes (ressortissants et non-ressortissants) dans les différents secteurs et professions de l’économie.
Secteur public. La commission note que, en vertu de l’article 6(2) et (5) de la loi de Dubaï de 2006 sur la gestion des ressources humaines, les départements doivent promouvoir un environnement de travail sain et sans danger qui assure l’égalité de chances, et qui est exempt de harcèlement et de discrimination. La commission note aussi que le gouvernement entend créer un comité des femmes qui travaillent au sein du gouvernement fédéral, en coopération avec les services et les organismes chargés des affaires féminines au gouvernement, pour soutenir les politiques sur les ressources humaines qui concernent l’emploi des femmes. Selon le rapport du gouvernement, elle note que le département judiciaire compte pour la première fois une femme juge, une femme procureur, une assistante du procureur et une femme officier d’état civil. Le gouvernement déclare aussi que la loi fédérale no 11/2008 sur les ressources humaines du gouvernement fédéral et son règlement d’application, promulgué par l’arrêté du Conseil des ministres no 13 de 2010, n’établissent pas de discrimination entre hommes et femmes dans la fonction publique, et que les textes de loi s’appliquent aux hommes et aux femmes sans aucune distinction. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 6(2) et (5) de la loi de Dubaï de 2006 sur la gestion des ressources humaines, et d’indiquer si des lois similaires ont été adoptées par d’autres émirats. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités du Comité des femmes qui travaillent du gouvernement fédéral, et sur les résultats obtenus pour favoriser un meilleur équilibre hommes-femmes dans tous les domaines de la fonction publique, y compris dans les domaines où les hommes sont traditionnellement majoritaires, et aux postes de haut niveau. Prière de transmettre des statistiques actualisées, ventilées selon le sexe, sur l’emploi de ressortissants et de non-ressortissants à tous les postes de la fonction publique, et d’indiquer combien de postes sont occupés par des femmes au département judiciaire, en précisant quelles sont leurs responsabilités. La commission souhaiterait également recevoir copie de la loi fédérale no 11/2008 sur les ressources humaines du gouvernement fédéral, et des informations sur les mesures prises en vue de garantir, dans le secteur public, l’absence de discrimination et l’égalité de chances et de traitement pour tous les aspects de l’emploi et pour les autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Travailleurs migrants. La commission avait précédemment pris note des conditions de travail et de vie déplorables des travailleurs migrants peu qualifiés (des hommes originaires pour la plupart d’Inde, du Pakistan et du Bangladesh), notamment sur les sites de construction, et avait demandé des informations sur toutes les mesures prises pour que ces travailleurs soient efficacement protégés contre la discrimination concernant les conditions de travail, et pour éliminer toutes les pratiques discriminatoires dont ils sont victimes, qui relève des motifs énumérés dans la convention, en précisant les résultats obtenus. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une stratégie et un plan de travail ont été mis au point pour améliorer les conditions de travail difficiles des travailleurs étrangers, qui comprennent des mesures législatives concernant les obligations de l’employeur, de vastes campagnes d’inspection et des actions de sensibilisation. Le gouvernement indique que la mise en œuvre du système de protection du salaire (décision du ministre du Travail no 788 de 2009) a permis à plus de 2,1 millions de travailleurs de recevoir leur salaire. Le gouvernement mentionne un guide sur les normes générales applicables au logement des travailleurs ainsi qu’un guide à l’intention des travailleurs, disponible en sept langues, qui explique les responsabilités et les droits qui sont les leurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur la mise en œuvre de la stratégie et du plan de travail visant à améliorer la condition des travailleurs étrangers, en indiquant notamment comment ils permettent de lutter contre les pratiques discriminatoires qui visent ces travailleurs et se fondent sur les motifs énumérés dans la convention. Prière de continuer à transmettre des informations sur toutes les mesures prises pour que les travailleurs étrangers, notamment les travailleurs les moins qualifiés employés sur les sites de construction, soient efficacement protégés contre la discrimination en matière de conditions de travail, et pour supprimer toutes les pratiques discriminatoires dont ils sont victimes et qui se fondent sur les motifs de la convention, notamment la race, la couleur et l’ascendance nationale, en précisant les résultats obtenus.
La commission avait précédemment noté que les travailleurs domestiques migrants relèvent de la compétence du ministère de l’Intérieur, et que les plaintes déposées par ces travailleurs auprès du Département de la nationalité et de la résidence de ce ministère concernaient pour l’essentiel les salaires non payés, le «manque d’envie de travailler» et des «questions de réconciliation». D’autres plaintes avaient trait à la confiscation du passeport, aux violences physiques et au harcèlement sexuel. Les plaintes déposées par les employeurs concernaient surtout les travailleurs en fuite, l’absence du travail ou la cessation du travail sans raison justifiée. Un grand nombre de ces cas avaient été réglés grâce à des mesures telles que les mesures d’«encouragement au départ», de «réconciliation amicale» et d’«annulation et départ». Toutefois, d’après les explications du gouvernement, la commission note que, mise à part la «réconciliation amicale», ces mesures visent les cas dans lesquels le travailleur étranger ou la personne «parrainée» a commis une infraction à la législation; elle s’interroge sur l’efficacité des mécanismes de règlement des différends, et se demande si les recours dont disposent les travailleurs domestiques qui portent plainte pour discrimination concernant leurs conditions de travail, et notamment pour harcèlement sexuel, sont appropriés. La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 189) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et la recommandation no 201 qui l’accompagne. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession déposées par les travailleurs domestiques migrants auprès du Département des droits de l’homme ou du Département de la nationalité et de la résidence, en indiquant comment elles ont été traitées. Prière également de transmettre des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées par les travailleurs domestiques qui concernent le non-respect du contrat de travail type. Prière de communiquer des informations sur toute autre mesure concrète adoptée pour protéger les travailleuses migrantes, notamment celles employées chez des particuliers, contre les pratiques discriminatoires fondées notamment sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et le sexe, en particulier en matière de recrutement et de conditions de travail.
Système d’emploi des travailleurs étrangers. La commission note que, en vertu de la loi fédérale no 6/1976 sur l’entrée et la résidence des expatriés et de ses règlements, les non-ressortissants doivent être parrainés par leur employeur pour obtenir un visa d’emploi et un permis de travail. La possibilité de changer de travail est donc liée au système de parrainage. La commission croit comprendre que certaines mesures législatives récentes, notamment la décision du Cabinet no 25 de 2010, ont permis aux travailleurs étrangers de changer plus facilement d’employeur. La commission note que le gouvernement indique par exemple que, si l’employeur ne lui paie pas son salaire pendant deux mois d’affilée, le travailleur a le droit de changer d’employeur sans en aviser le premier. La commission note toutefois que, en vertu de l’arrêté ministériel no 721 de 2006, les employés absents du travail pendant plus de sept jours consécutifs sont considérés comme des «employés en fuite» par le ministère du Travail, si l’employeur affirme qu’il ne sait pas où ils se trouvent, et s’ils s’absentent sans raison légale. La disparition peut entraîner l’annulation du parrainage du travailleur concerné. Le gouvernement indique que l’arrêté ministériel no 721 de 2006 prévoit des sauvegardes pour éviter que l’employeur ne fasse un usage abusif des procédures et que, dans certaines circonstances, les avis de fuite peuvent être transmis à l’inspection du travail pour qu’elle détermine les raisons empêchant les travailleurs d’aller travailler. D’après le gouvernement, les travailleurs, notamment les travailleurs domestiques, quittent leur parrain pour plusieurs raisons: un salaire peu élevé, ou la différence entre le salaire touché et le salaire promis par le bureau d’emploi; le retard dans le paiement du salaire et, dans certains cas, les mauvais traitements infligés par l’employeur; et les conditions de travail qui ne sont pas satisfaisantes. Il existe d’autres raisons, comme le désir du travailleur de prendre un emploi irrégulier ou d’améliorer sa situation financière en acceptant d’accomplir des travaux supplémentaires pour un autre employeur. Le gouvernement indique que certaines organisations accueillent les travailleuses en fuite et les aident à trouver un travail à temps partiel, moyennant une commission prélevée sur leurs gains. La commission note que l’avis de fuite n’est pas enregistré si le travailleur a porté plainte ou a intenté une action en justice, mais craint que les travailleurs migrants subissant ces traitements s’abstiennent de porter plainte pour discrimination et abus par peur de représailles de la part de l’employeur, ou parce qu’ils ne savent pas si cela va entraîner un changement de lieu de travail ou une expulsion. La commission signale au gouvernement qu’il importe de s’assurer que, dans le cadre du système d’emploi, tous les travailleurs étrangers sont protégés contre la discrimination, conformément à la convention. Permettre à tous les travailleurs de changer plus facilement d’employeur pourrait contribuer à limiter la vulnérabilité des travailleurs étrangers à la discrimination et aux abus. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations à jour sur le cadre législatif régissant l’emploi des travailleurs étrangers, notamment des travailleurs domestiques, en indiquant quelles dispositions permettent aux travailleurs étrangers de changer de travail et dans quelles conditions, notamment en cas de discrimination et d’abus. Prière de transmettre copies des textes applicables, notamment la décision du Cabinet no 26 de 2010 et l’arrêté ministériel no 721 de 2006, ainsi que tous autres décisions, résolutions et arrêtés ministériels d’application, en indiquant les catégories de travailleurs étrangers visées. Prière d’indiquer combien de travailleurs et de travailleuses ont porté plainte contre leur employeur ou leur parrain pour discrimination et abus, en précisant les secteurs ou professions dans lesquels ils sont employés et l’issue des plaintes.
Contrôle de l’application et règlement des différends. La commission prend note du rôle que joue le Département des droits de l’homme du ministère de l’Intérieur pour l’examen des plaintes et des recours, notamment des travailleurs domestiques. Elle note que le Département d’orientation des travailleurs (arrêté ministériel no 551 du 17 mai 2009) est chargé de sensibiliser aux questions d’égalité et de non-discrimination en matière d’emploi et de profession, et d’informer sur les mécanismes et les procédures de plaintes appropriés en organisant des rencontres avec les travailleurs et les employeurs. Des bureaux d’aide sociale ont été créés pour les travailleurs afin de recevoir les plaintes et les demandes de renseignements, de suivre les tendances négatives en matière de travail, d’informer les travailleurs sur la législation du travail et de rencontrer les propriétaires d’entreprises. Le gouvernement mentionne d’autres mesures visant à améliorer les procédures judiciaires et le contrôle: création de bureaux des relations professionnelles au sein des tribunaux du travail, commission chargée de la coordination entre le ministère du Travail et le Département judiciaire, système de juges permettant des procédures de conciliation préliminaires mis en place à Dubaï et procédures alternatives de règlement des différends du Département judiciaire d’Abou Dhabi (décision no 14 de 2008). La commission note que, entre mars et décembre 2009, sur un total de 2 853 litiges liés au travail, 932 ont été réglés grâce aux procédures de conciliation préliminaires à Dubaï. L’Administration des différends du travail a été saisie de 19 079 plaintes en 2009, et de 20 050 en 2010 (sur la période juin 2009 - mai 2010). La commission note que 90 pour cent des plaignants étaient des travailleurs hommes, et que la majorité des plaintes concernaient les arriérés de salaires, la résiliation du contrat et des droits prévus par la loi. Tout en se félicitant des initiatives menées pour améliorer les mécanismes et les procédures de règlement des différends, la commission demande des informations montrant comment ceux-ci ont été utilisés par les travailleurs pour présenter des plaintes concernant les discriminations fondées sur les motifs de la convention en matière d’emploi et de profession. Prière d’indiquer le nombre et la nature des plaintes déposées par les travailleurs et les travailleuses auprès du Département des droits de l’homme, du Département d’orientation des travailleurs, de l’Administration des différends du travail, des services d’inspection du travail, du Bureau de protection des salaires et des tribunaux, en précisant le nombre des plaintes traitées et les sanctions appliquées et les solutions trouvées. Prière également de fournir des informations concernant les activités que mènent le Département d’orientation des travailleurs et les bureaux d’aide sociale pour les travailleurs afin de promouvoir les principes de la convention, et toute mesure visant à assurer une formation suffisante sur la non-discrimination et l’égalité aux personnes qui jouent un rôle en matière de règlement des différends et de contrôle, notamment les inspecteurs du travail, les commissaires chargés des conflits du travail, les juges et les membres du Département des droits de l’homme et du Département d’orientation des travailleurs.
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